III. DÉTAIL. — IV. REXSEIGSEilESTS GÉNÉRAUX
Les Halles sont des magasins publics où les gens . d'un même commerce viennent vendre leurs produits, et plus spécialement des lieux publics de vente de denrées alimentaires. C'est dans cette dernière acception que sera traité le présent article.
Les municipalités qui créent des halles ou des marchés pour assurer l'alimentation de la population, peuvent prendre diverses mesures de nature à faciliter l'approvisionnement, à condition toutefois de ne pas porter atteinte au principe de la liberté commerciale s'eserçant dans les boutiques et magasins privés. C'est ainsi que le maire peut notamment exiger que les denrées amenées de l'extérieur et non destinées à des particuliers ou à des commerçants en boutique soient conduites aux halles sans qu'il soit permis d'en trafiquer sur la voie publique; il peut empêcher le colportage consistant à aller de porte en porte offrir la marchandise ; il peut interdire également aux cabaretiers, hôteliers, de transformer leur établissement en lieu clandestin de vente des produits venus de l'extérieur. Dans un autre ordre d'idées, en vue de faciliter l'achat par les consommateurs, le maire peut réserver à ceux-ci certaines heures de vente et ne permettre aux revendeurs l'accès des halles qu'après ces transactions. Ce ne sont là d'ailleurs que des indications destinées à marquer le caractère commercial spécial des halles.
Les municipalités peuvent également créer des facteurs dont l'intervention est obligatoire pour les ventes àla criée, mais les ventes degréàgré doivent au contraire rester libres. D'ailleurs, l'institution des facteurs en vue d'assurer la sincérité des transactions ne doit pas être un moyen indirect pour les communes d'effectuer des perceptions détournées sur les denrées. On ne peut donc stipuler à leur profit aucune remise sur les commissions des facteurs.
Pour l'occupation des halles, les communes sont autorisées à faire une perception qui a le caractère d'une location et doit avoir par suite pour base la surface concédée, non les quantités on la valeur des marchandises qui y sont vendues.
Tels sont les principes généraux qui sont applicables à l'ensemble des halles et des marchés des villes et communes de France. Mais pour ce qui concerne Paris, les Halles Centrales sont soumises à nu régime spécial, à raison de l'importance des transactions de ce marché, auxquelles contribuent la France entière et les pays étrangers. Une étude particulière va en être faite.
Halles de Paris. — A Paris, les Halles Centrales, ! quoique constituant un établissement essentielle- ! ment municipal, sont régies par la loi du 11 juin 1896 et un décret d'administration publique du 23 avril 1897. L'intervention du pouvoir central en ce qui concerne les Halles a une ancienne origine, l'alimentation de la capitale étant autrefois l'objet des constantes préoccupations du Gouvernement. Le développement des moyens de transport a fait disparaître tout souci à ce sujet ; mais les idées de protection en faveur de l'agriculture ont amené l'autorité législative à maintenir son droit d'intervention pour protéger les expéditeurs : tel est l'objet de la loi et du décret relatifs aux Halles Centrales.
La loi distingue 3 catégories de ventes : !• les ventes en gros qui se font sous les pavillons à l'aide d'intermédiaires ; 2* les ventes en gros de fruits et légumes par les producteurs ou approvisionneurs vendant leur propre marchandise: elles ont lieu sur le carreau ; 3" les ventes en détail, qui, d'après la loi, ne sont maintenues dans les Halles qu'à titre transitoire, jusqu'au jour on la place qu'occupent les détaillants serait nécessaire aux ventes en gros.
On va passer successivement en revue chacun de ces commerces.