‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 309 sur 1134 · kgr · texte numérisé non relu

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Voy. l'art. Gara.ntif, des ouvrages d'or et d'argent. (Cet article contient l'exposé de la législation qui régit la fabrication, la vente à l'intérieur, l'import. et l'export. des ouvrages de tout genre en or et en argent.)

HORS CONCOURS. V. E.xpositioxs i.vdustrielles.

nÔTELlER. Celui qui fait profession de recevoir, loger et nourrir des voyageurs, moyennant rétribution.

La profession d'hôtelier est soumise à des mesures administratives et de police; des pénalités sévères peuvent être encourues. La responsabilité civile de l'hôtelier est très étendue, mais la loi lui accorde, en revanche, nn privilège.

I. Mesures admi.vistratives et de police. — Pénalités.— Celui qui veut exercer la profession d'hôtelier doit préalablement faire, à l'autorité administrative, une déclaration sur papier timbré avec indication de la situation et de la nature de l'établissement, du nom et de la qualité du gérant. Cette déclaration doit être renouvelée en cas de changement dans nn de ces éléments.

A Paris, lorsqu'un hôtelier cesse sa profession, il doit déposer immédiatement au bureau du commissaire de police de son quartier ses registres avec, l'acte de sa déclaration, qui lui a été donné par la préfecture de police. (Art. 11, ordonnance du LJ juin 1832.)

Les mesures de police peuvent être locales. C'est ainsi que l'autorité municipale peut enjoindre aux hôteliers de fermer à une heure déterminée, ou encore d'éclairer la devanture de leurs maisons. Les contraventions sont punies d'une amende de un à cinq francs. (Art. 471, n" 3, du C. Pén.)

D'autres prescriptions sont générales et s'appliquent à tout le territoire.

Aux termes de l'art. 4715, n» 2, du C. Pén., les hôteliers doivent inscrire de suite et sans aucun blanc,

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