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L. Reverchon

sur un registre tenu régnlièremént, les noms, qualités, domicile habituel, date d'entrée et de sortie de toute personne quia couché ou passé une nuit dans leurs maisons. Ils doivent présenter ce registre aux époques déterminées par les règlements ou lorsqu'ils en sont requis, aux maires, adjoints, ofliciers ou commissaires de police ou aux citoyens commis à cet effet. L'infraction à l'une de ces prescriptions entraîne la condamnation à une amende de 6 à 10 fr.

La loi attache une grande importance à la sincérité des énnnciations inscrites sur le livre de police. Elle punit d'un emprisonnement de 6 jours à 3 mois le fait, par un hôtelier, d'avoir sciemment inscrit sur son registre, sous des noms faux ou supposés, les personnes logées chez lui, ou, de connivence avec elles, avoir omis de les inscrire. (C. Pén., 154.)

Le vol, par un hôtelier, d'effets à lui confiés, est puni de la réclusion. (Art. 380 du C. Pén.)

II. Responsabilité civile de l'hôtelier. — Les hôteliers sont responsables, comme dépositaires, des effets apportés par le voyageur qui loge chez eux. La loi déclare que le dépôt de ces sortes d'effets doit être regardé comme un dépôt nécessaire. Il résulte de là que, par dérogation à l'art. 1341 dn C. Civ., la preuve par témoins peut être reçue, même quand il s'agit d'une valeur au-dessus de 150 fr.

La responsabilité des hôteliers en cas de vol ou de dommage des effets du voyageur, ne comprend pas seulement leur fait personnel ou celui de leurs domestiques et préposés, mais encore celui des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie (art. 1^)3). Une loi du 18 avril 1889 a limité cette responsabilité à 1.000 fr. pour les espèces monnayées et les valeurs ou titres au porteur de toute nature non déposés réellement entre les mains des hôteliers. Il en serait ainsi pour de l'argent, des bijoux, des diamants, etc.

Le C. Pén. (art. 73) étend au contraire la respon-

HOTELIER — 4'

sabilité des hôteliers, lorsqu'ils sont convaincus d'avoir omis d'inscrire sur le registre de police le nom, la profession et le domicile d'une personne qui a logé chez eux plus de 24 heures. Dans le cas où ce voyageur non inscrit a commis pendant son séjour un crime ou un délit, les aubergistes ou hôteliers sont civilement responsables des indemnités et frais adjugés à ceux qui ont souffert un dommage résultant du fait délictueux. La responsabilité disparaît complètement si les vols sont faits avec force armée ou autre force majeure (art. 19a4 du C. Civ.). Mais un avis placardé dans les chambres indiquant les précautions à prendre ou limitant la responsabilité serait sans effet. (Cass., H mai 1846.)

III. Privilège de l'hôtelieh. — L'hôtelier peut ne pas recevoir tout voyageur qui se présente chez lui. Cela est conforme à la liberté du commerce, et est la contrepartie nécessaire des responsabilités si graves qu'entraîne l'exercice de la profession.

Mais il y a plus : l'art. 2102, n" o, du C. Civ. confère à l'hôtelier un privilège sur les effets du voyageur qui ont été transportés dans son hôtel. Le privilège ne s'applique qu'aux fournitures faites par l'hôtelier. Il faut en déduire qu'il ne s'applique qu'aux dé]^ei\ses personnelles, etnon à celles d'autres personnes que le voyageur se serait engagé à payer, et faites dans l'hôtel, ce qui exclut les avances faites par l'hôtelier pour solder une note présentée à celuici en l'absence du voyageur.

Le privilège n'existe plus si les effets sont enlevés. Toutefois, en cas d'enlèvement furtif, l'hôtelier aurait peut-être le droit de revendiquer la possession, par analogie avec le cas prévu par l'art. 2102-1", al. 5, du C. Civ.

L'avantage du privilège, c'est de conférer à l'hôtelier le droit d'être payé sur le prix par préférence aux autres créanciers, au lieu de subir leur concours. Pour se payer sur le prix, il faut que le gage ait été réalisé, c'est-à-dire que les effets aient été vendus. Une loi du 31 mars 189G règle les conditions et formes dans lesquelles leur vente peut avoir lien. Le dépositaire présente une requête au juge de paix du canton où les effets ont été laissés en gage ou abandonnés. Le juge rend une ordonnance qui fixe le jour, le lieu de la vente, la mise à prix et, s'il y a lieu, l'évaluation de la créance. Un officier public est commis pour procéder à la vente, qui ne peut avoir lieu, à moins d'extrême urgence, que six mois après le départ constaté du voyageur.

Une certaine publicité est organisée, le voyageur est prévenu huit jours à l'avance, par lettre recommandée, des jour, lieu et heure de la vente, dans le cas où son domicile est connu. Il peut faire opposition par exploit signifié au propriétaire. On revient alors devant le juge de paix, qui statue dans le plus bref délai.

Le produit de la vente est affecté : 1° au payement des frais, dont l'hôtelier est responsable, sauf son recours contre le voyageur; 2° au payement delà créance de l'hôtelier. Le surplus est versé à la Caisse des Dépôts et Consignations, au nom du propriétaire des effets vendus, par l'officier public. Après deux ans, le montant de la consignation en principal et intérêts est acquis de plein droit au Trésor public, s'il n'y a eu dans l'intervalle aucune réclamation de la part du propriétaire, de ses représentants ou de ses créanciers.

Les contestations entre hôteliers et voyageurs

it — HOUBLON

pour dépenses d'hôtellerie et perte ou avarie d'effets déposés dans l'hôtel sont de la compétence du juge de paix. Il prononce en dernier ressort jusqu'à la valeur de 100 fr. et à charge d'appel jusqu'à l.uOOfr. (art. 2, loi du 2;) mai 1838). Toutefois, on admet que l'hôtelier, étant commerçant, pourrait être actionné devant la juridiction consulaire.

L'action de l'hôtelier contre ses clients se prescrit par six mois (art. 2271 du C. Civ.). Passé ce délai, l'hôtelier à qui cette prescription est opposée peut déférer le serment à celui qui l'oppose, sur la question de savoir si la chose a été réellement payée (art. 2275 du C. Civ.). Emile Picarda,

Docteur eu droit, avocat à la Cour d'ajipe! de Paris.

HOUBLON. {Humulus lupulus, de la famille des Ulmacées.) On s'en sert dans la fabrication de la bière. (Voy. Bière, Brasserie.)

Le houblon est une plante grimpante, herbacée, de 3 à o m. de haut, cultivée très en grand en Allemagne, en Angleterre, en Flandre, en Alsace, à cause de ses fleurs, qui sont la seule partie qu'on utilise. Ces fleurs sont composées d'écaillés membraneuses, verdàtres, disposées en cônes. Ces cônes sont chargés d'une poussière jaune, odorante, résineuse, à laquelle on rapporte principalement les propriétés du houblon. Cette poussière, disséminée entre les écailles florales, se nomme lupulin ou lupuline. Elle renferme un grand nombre de principes immédiats, notamment une matière amère, une résine, de l'huile essentielle, du soufre, etc.^

Les houblons du commerce sont d'autant meilleurs qu'ils sont plus chargés de cette poussière. Les plus riches et les plus estimés sont ceux de Bohême et de Bavière, puis ceux du Wurtemberg et d'Alsace. Les houblons de Belgique viennent en dernière ligne. Ils sont vendus : 1° en balles, simplement pressées et pesant 100 kilog.; 2° en cylindres comprimés, pesant de 300 à 400 kilog. Ces derniers conservent mieux la lupuline que les balles. Les prix sont toujours faits pour 50 kilog. et sont assez variables. Le prix moyen est de 200 fr. les 50 kilog. pour les houblons de Bavière. Ceux d'Alsace ne coûtent que 150 fr. Quant aux houblons de Bade et de Wurtemberg, ils sont vendus à des prix intermédiaires. En 1883, on a vu les houblons atteindre le prix énorme de 700 à 900 fr. les 50 kilog., pour la 1" qualité. Le plus important marché de l'Europe est à Nuremberg,

Les houblons sont en général cultivés dans les> terrains sablonneux, qui donnent le meilleur rendement. La première récolte, la moins importante, se fait au mois d'août ; la grande, en octobre.

En France, la culture du houblon est peu importante. Les produits français ne servent que pour les petites bières à bon marché. Il en est de même pour les houblons de Russie, qui ne valent en moyenne que 50 à 60 fr, les 50 kilog.

La récolte du houblon en Allemagne, d'après les

1. Les houblons épuises renferment par eux-mêmes une grande quantité de matières albuminoldes, en moyenne 5 à 6°/., pour une humidité moyenne de 80 à 85'/,, c'est-à-dire qu'à l'état sec le taux de protéine est voisin de 30 "/•. chiffre égal à peu près à celui donné par les meilleurs tourteaux; or, si à ces houblons séchés, ce qui peut se faire sans grande dépense, on ajoute poids égal de mélasse, on forme une matière alimentaire, supérieure comme valeur nutritive à l'avoine et que les animaux acceptent très facilement. C'est une utilisation qu'a mise en pratique le syndicat des fabricants de sucre allemands pour tirer parti de leurs mélasses; les brasseurs pourraient avec non moins d'avantage y recourir pour tirer parti de leurs houblons épuisés.

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