HYDROMEL
HYDROTIMETRiE
la première fois. Le savant anglais a fermé par un ajutage métalliquo un vase isolateur de la nature de ceux qu'il a construits pour conserver l'air liquide. Ce premier récipientest incomplètement rempli d'hydrogène liquide, à l'intérieur duquel plonge un petit vase renfermant aussi de l'hydrogène liquide. L'ajutage est percé d'un orifice par lequel on peut très rapidement faire le vide avec une approximation de quelques centimètres. Lorsqu'on met en mouvement la pompe pneumatique, le froid produit par l'évaporation de l'hydrogène est si énergique, qu'une mousse blanche apparaît au sein du liquide contenu dans le petit vase : c'est de l'hydrogène solide, qui fond à 16° au-dessus du zéro absolu.
HYDROMEL. (Syn. : Grec: 'Y5p6[i.zli. — Lat. : Hydromeli.— Angl.: Hydromel. — Allem. iMeth. — Espagn.: Aguamiel. — Ital.: Idromele. — Russe : Medii. — Polon. : Meod.) Boisson spiritueuse produite par la fermentation de l'eau additionnée de miel.
On distingue trois sortes d'Iiydromels : les simples ou eau miellée ; les vineux, lorsque ce mélange a fermenté ; les composés, lorsqu'ils sont unis à des fruits ou à des substances aromatiques.
Les hydromels vineux sont préparés d'après la formule suivante: miel, o kilog. ; eau chauffée à 30 degrés, 2.0 litres ; ferment de bière ramolli, 155 grammes.
On commence par délayer dans une barrique le ferment avec l'eau, puis on ajoute le miel et on place le tout dans un cellier où la température permette à la fermentation de s'établir convenablement.
L'hydromel se fabrique d'ordinaire dans les régions froides, où la fermentation est lente et par conséquent ne se fait pas régulièrement, franchement, et tourne avec facilité à l'aigre. Il convient donc, avant tout, d'activer la fermentation en chauffant le local où elle se fait à environ 20 ou 25 degrés. Aussitôt que cette fermentation s'est déclarée, ce qu'on reconnaît à l'écume abondante qui s'échappe du tonneau, on verse, à mesure, ou de l'hydromel déjà préparé, ou un mélange d'eau et de miel, jusqu'à ce que la futaille soit pleine. Quand l'écume a cessé de monter, on bouche hermétiquement le trou de bonde, et il n'y a plus qu'à attendre deux ou trois mois que la fermentation soit complètement terminée. A ce moment on retire le liquide de dessus sa lie, on colle et on soutire une seconde fois; enfin la mise en bouteilles doit être faite le plus tard possible, afin que le goût du miel persiste pendant toute l'existence de la boisson.
Autrefois, quelques départements du Nord faisaient usage de cette boisson {miod), qu'ils ont abandonnée peu à peu pour la bière. A l'étranger, les Russes, les Polonais, les Suédois, les Norvégiens, en font encore une assez importante consommation. Chez nous, il n'y a plus guère que quelques liquoristes et des récoltants de miel qui fabriquent de l'hydromel.
L'hydromel fermenté, celui dont nous venons d'indiquer la préparation, se vend, après soutirage, 50, 75 centimes et même 1 fr. le litre, suivant qualité.
Pourvu que l'hydromel ait subi une fermentation complète, qu'il ait été séparé avec soin de ses écumes et de ses dépôts, qu'il ait été clarifié par la double action du tanin et de la gélatine, il suffit de le mettre dans un lieu sec et frais pour qu'il se conserve en s'améliorant. On cite des hydromels qui, au bout de longues années, ont ainsi acquis un agrément re-
marquable. On s'en est même servi quelquefois pour imiter les vins liquoreux de Frontignan et de Malaga.
Au point de vue de la Régie, les hydromels sont passibles des mêmes droits que les cidres. V. Boissons (Impôt des). Toutefois, les hydromels ne bénéficient jamais de la franchise du droit de circulation que les vins et les cidres obtiennent dans certaines conditions, à la campagne.
Les statistiques officielles sur la production des boissons et celles sur le rendement des impôts indirects classent les hydromels avec les cidres et les poirés. J. Desclozeaux,
Avocat à la Cour, Rédacteur au Moniteiw ninicole.
IIVDROPIIANE. Variété d'opale blanc sale, presque opaque, contenant 93 »/« de silice, 2 "/„ d'alumine, 5 "/o d'eau, et célèbre non par sa beauté, mais par sa curieuse propriété de devenir absolument transparente dans l'eau et de redevenir opaque au bout d'un certain temps par l'évaporation de l'eau absorbée. Les anciens minéralogistes considéraient Vhydrophane comme une merveille et l'avaient nommée oculuit mundi (œil du monde). G.-R. S.
llYDROPilOXE. Nom donné à un appareil microphonique imaginé pour la recherche des fuites dans les canalisations d'eau. 11 comprend un microphone, un téléphone et une pile sèche. G. D.
HYDROTHÉRAPIE (Appareils d'). Depuis quelques années, l'hydrothérapie a pris en France un grand développement; par suite, la fabrication de ces appareils est devenue très importante. Les fabricants sont appelés à fournir non seulement les hôpitaux, les maisons de santé, les établissements de bains publics, mais encore les particuliers : on a volontiers une installation hydrotliérapique chez soi.
Il y a des appareils pour douclies de divers modèles, des seaux à douches; les bains de siège de modèles différents font partie de cette industrie, ainsi que les bidets, les appareils pour douches à vapeur, les boîtes à sudation, les appareils pour chauffage de bains et les appareils pour bains résineux. Ces industriels s'occupent aussi de l'aérothérapie, des appareils pour inhalation d'air comprimé et raréfié, de gaz oxygène et autres, des pulvérisateurs et vaporisateurs, enfin des cloches d'aspiration et d'expiration.
On compte 20 fabricants à Paris, occupant 375 ouvriers et 85 employés; en province : 38 patrons et 500 ouvriers, plus 60 employés. Les ouvriers gagnent en moyenne 8 fr. par jour. La production à Paris est de 1.375.000 fr. et en province de 750.000 fr. Cette industrie a une certaine importance à Lyon, à Nantes et à Marseille; mais à Paris, c'est presque un monopole, surtout au point de vue commercial.
Les matières premières employées dans cette fabrication sont le cuivre, le zinc, la tôle d'acier : le zinc provient de la Vieille-Montagne; le cuivre, de France ; la tôle, du Creuset.
Depuis'un récent traité avec l'Espagne, ces appareils ne peuvent plus y entrer; dans les antres pays d'Europe, les droits sont de 5 à 15 "/„, pour l'Amérique du Nord 20 %, pour l'Amérique du Sud 8 "A-
HY'DROTlMÉTRlE.L'hydrotimétrie est l'ensemble des procédés employés pour déterminer le degré hydrotimétrique d'une eau, et on appelle degré hydrotimétrique la quantité de sels calcaires et magnésiens contenue dans 100.000 parties d'eau ; une eau dont le degré hydrotimétrique est de 40 contient
HYPOTHÈQUE
HYPOTHÈQUE
<ionc 40 parties, pour 100.000, dp chanx, d'acide snliiiriqne, d'acide carbonique, de magnésie, etc. Une lionne ean potable ne doit pas dépasser 20 à 2a de- Lrrés.
Le degré hydrotimétriqne mesure la dureté de leau, c'est-à-dire, comme on l'a vu à l'article Eau, l'aptitude de cette ean pour la cuisson et les savonnages, et en général pour les nsages domestiques. Pour cela, on emploie une solution titrée de savon, que l'on ajoute à l'ean en expérience : agité, le mélange mousse, mais d'autant plus tardivement que l'ean est plus dure.
Comme l'eau potable doit contenir une faible proportion non seulement de matières basiques (chaux, ♦•t*.), mais aussi d'acide sulfuriqne, de chlore (H Cl, principalement de chlorures), il est de la plus grande importance de déterminer la présence et la quotité de ces dernières substances. Pour cela, divers pro- ■cédés sont en usage; on en trouvera la description dans les Traités spéciaux. D' J. Laumoxier.
IIYPXOXE. V. ACÉTOPHÉXOXE.
HYPOTllKQn:. Nous n'avons pas à présenter ici nue théorie juridique d'ensemble sur l'hypothèque, mais seulement à fournir quelques notions pratiques qui nous semblent indispensables pour l'industriel et lecommerçant éclairé désireux de se rendre compte du fonctionnement d'une institution dont il doit savoir calculer la portée exacte et les effets utiles. En ce qui concerne l'hypothèque ordinaire, procédons par énnmérations, non limitatives du reste ; pour l'hypothèque maritime, au contraire, un exposé synthétique s'imposera, des idées générales devront être émises : i" La constitution d'une hypothèque conventionnelle est possible pour sûreté d'une ouver- TCRE DE CRÉDIT. D'après l'article 2127 du Code civil, un acte notarié est indispensable pour la validité de l'acte qui renferme la constitution d'hypothèque, mais nullement pour la constatation du crédit réalisé: «Cette réalisation, étant un simple fait, disent avec pleine raison MM. Lyon-Caen et Renault, peut même être prouvée par tons les moyens.» Lorsqu'une hypothèque est constituée pour garantir une ouverture de crédit, il arrive souvent qne l'inscription hypothécaire est prise avant qne l'argent ait été effectivement versé par le créditeur entre les mains du crédité. Au point de vue pratique, il est essentiel de savoir si l'hypothèque est opposable aux tiers à partir du jour de son inscription ou seulement à partir de la date de la réalisation du crédit, dans l'hypothèse fréquente on le crédité a constitué sur l'immeuble hypothéqué au proQt du créditeur une ou plusieurs hypothèques que des tiers ont inscrites dans l'intervalle de temps qui s'est écoulé entre l'inscription prise en vertu de l'ouverture de crédit et sa réalisation. A rencontre d'interprètes considérables d'autorité et de savoir qui partagent l'opinion contraire, la Cour de cassation et les cours d'appel décident j selon nous avec beaucoup de raison, que l'hypothèque est opposable aux tiers à partir du jour de son inscription : c'est dire que l'hypothèque est préexistante à la dette. Grands sont les avantages de cette solution : les tiers ne peuvent éprouver aucune surprise, puisque l'inscription les prévient de l'existence de niypothèqne; les banquiers, n'ayant pas à se garer contre la mauvaise foi des crédités, n'hésiteront pas à consentir des ouvertures de crédit, puisqu'ils trouveront dans l'hypothèque une sûreté pleine de solidité. Xatnrellement, c'est dans les seules limites pré
cisées par l'inscription qne l'hypothèque est opposable aux tiers; elle garantit tons les intérêts courus avant la clôture du crédit, an même rangque le capital. L'article 2151 du C. Civ. restreint l'effet de l'inscription aux intérêts de deux années et de l'année courante : tel est le principe général. Mais, en matière d'ouverture de crédit, la jurisprudence admet que cet article ne s'applique qu'aux seuls intérêts conrns après la clôture de l'ouverture de crédit, o II en est du moins ainsi, disent MM. Lyon-Caen et Renaolt, quand l'ouverture de crédit est accompagnée d'un compte courant. » 2* Hypothèque en cas de faillite d'un commerçant. (V. le mot Faillite, l 3* L'hypothèque immobilière ne peut être constituée par bordereau d'agent de change. Cette solution s'applique même avec l'opinion qui décide que ce bordereau est nn acte authentique, puisque l'article 2127 du C. Civ. exige que la constitution d'hypothèque soit faite nécessairement par un acte notarié, et non par un acte authentique quelconque. 4* Cession d'une hypothèque attachée comme garantie à une lettre de change. La propriété d'une lettre de change se transmet par voie d'endossement; par suite, les accessoires qui en garantissent le payement, notamment l'hypothèque, appartiennent au bénéficiaire de l'endossement.
Hypothèque maritime. — C'est la seule hypothèque mobilière consacrée par nos codes ; elle a été créée par une loi du 10 décembre 1874; elle est tonjours conventionnelle, par suite, elle n'est jamais ni légale, ni judiciaire. Le contrat d'hypothèque maritime doit être rédigé par écrit, soit par acte authentique, soit par acte sons seing privé. Dans ce dernier cas, l'acte sous seing privé doit être fait en deux exemplaires, bien qu'il s'agisse d'un contrat unilatéral.
Enfin le titre constitutif de l'hypothèque pest être à ordre, et sa négociation par voie d'endossement emporte la translation du droit hypothécaire. En principe, seul le propriétaire a le droit de consentir l'hypothèque maritime. On ne peut hypothéquer que les bâtiments de mer de vingt tonneaux et andessus, jamais les bâtiments de rivière. L'hypothèque peut frapper le navire soit achevé et francisé, soit en construction, soit en cours de voyage. La totalité, on seulement une portion indivise du navire peuvent être frappées par l'hypothèque. La publicité de l'hypothèque maritime consiste dans son inscription sur les registres de la propriété maritime tenus par les receveurs des douanes. Si le navire est francisé, le receveur compétent est celui du bureau principal on le navire est immatriculé : s'il est en construction, c'est le receveur de la circonscription où est compris l'emplacement du chantier. En général, les effets de l'hypothèque maritime sont analogues à ceux de l'hypothèque immobilière. Lorsque le navire a péri on a été déclaré innavigable, les droits des créanciers s'exercent I d'abord sur les accessoires, ensuite sur les choses sauvées ou sur leur produit, alors même qne les j créances ne seraient pas échues. Ils s'exercent éga- ' lement dans l'ordre des inscriptions sur le produit . des assurances qui auraient été faites par l'emprun- ■ tenr sur le navire hypothéqué. En pareil cas, l'ins- ! cription de l'hypothèque vaut opposition au payement I de l'indemnité d'assurance. Mais, et c'est heureuse- I ment le cas le plus fréquent, le navire peut avoir i échappé aux risques de la mer : alors, en ce qui con-
HYPOTHEQUE
HYPOTHEQUE
cerne le droit de préférence, il y a analogie complète entre l'hypothèque maritime et l'hypothèque immobilière. Quant au droit de suite, la loi dit également : « Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur un navire ou portion de navire, les suivent, en quelques mains qu'il passe, suivant l'ordre de leurs inscriptions. » Aucune difficulté pour l'exercice de ce droit de suite lorsque le navire hypothéqué appartient au même propriétaire. Mais, et par dérogation aux principes généraux du C. Civ., si l'hypothèque ne grève qu'une portion de navire, le créancier ne peut saisir et faire vendre que la portion qui lui est affectée. Toutefois, si plus de la moitié du navire se trouve hypothéquée, le créancier pourra, après saisie, le faire vendre en totalité, à la charge d'appeler à la vente les copropriétaires. Indépendamment de l'extinction de l'hypothèque elle-même, le droit de suite s'éteint par la vente en justice du navire ou de la portion de navire grevée d'hypothèque. Victor Saverot,
Avocat à la Cour d'Appel.
BiuLioGHAPHiE. — Lyon-Caenet Renault, Précis de droit commercial. Ruben de Couder, Dictionnaire de droit commercial, t. IV. Mallet, l'Hypothèque maritime au point de vue théorique et pratique. Alauzet, Commentaire de la loi du 10 décembre 187A. Bédarride, Droit commercial, llerbault, Hypothèque maritime.
Droit Kiscal
SOM.VIAIIIE : I. GÉNÉRALITÉS. — II. FOHMALITÉS RELATIVES
AUX INSCRIPTIONS. Inscriptions; Mentions en marge des inscriptions. — III. Formalités relatives aux transcriptions, i. Transcriptions d'actes de mutations; Mentions en marge des transcriptions d'actes de mutations. 2. Transcriptions de saisies; Mentions en marge des transcriptions de saisies. — IV. États, certificats et copies. — V. Responsabilité des conservateurs. — VI. Statistique.
I. Généralités. — L'hypothèque est le droit réel appartenant à un créancier sur les immeubles affectés à l'acquittement de sa créance. Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les biens affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces biens. Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
On distingue trois sortes d'hypothèques : l'hypothèque légale, l'hypothèque judiciaire et l'hypothèque conventionnelle : — L'hypothèque légale est celle des femmes mariées sur les biens de leur mari, des mineurs et interdits sur les biens de leur tuteur, et de l'État, des départements, des communes et des établissements publics sur les biens de leurs comptables. — L'hypothèque judiciaire résulte des jugements et arrêts, et aussi des sentences arbitrales lorsqu'elles sont revêtues de l'ordonnance judiciaire d'exécution. — L'hypothèque conventionnelle est celle consentie par ceux qui ont la capacité d'aliéner les immeubles qu'ils y soumettent. Ce consentement ne peut résulter que d'un acte authentique. — L'hypothèque légale et l'hypothèque judiciaire s'étendent à tous les biens présents et à venir des débiteurs ; l'hypothèque conventionnelle ne peut s'appliquer qu'aux biens présents.
Indépendamment des hypothèques, les immeubles peuvent être grevés de privilèges. Le privilège est un droit que la qualité de la créance donne à un créancier d'être préféré aux autres créanciers même hypothécaires.
La publicité est, en France, le fondement du régime hypothécaire. Cette publicité résulte de l'ins-
cription des hypothèques et des privilèges immobiliers sur des registres publics. Ces registres sont tenus, dans chaque arrondissement, par un fonctionnaire appartenant à l'administration de l'Enregistrement et qui est dénommé « conservateur des hypothèques^ »; ils peuvent être consultés par tous'. Toute affectation hypothécaire n'est opposable aux tiers que si elle a été inscrite sur les registres du conservateur. Toutefois, la loi dispense provisoirement de l'obligation de l'inscription l'hypothèque légale qui appartient aux femmes mariées sur lesbiens de leur mari et aux mineurs et interdits sur ceux de leur tuteur. Cette formalité peut n'être remplie par les intéressés que dans l'année du décèsdu mari ou de la cessation de la tutelle. Passé ce délai, l'inscription n'aurait effet, vis-à-vis des tiers,, que du jour où elle aurait été prise. La femme peut céder son hypothèque légale, et dans ce cas le cessionnaire n'en est saisi, à l'égard des tiers, que par l'inscription de cette hypothèque prise à son profit ou par la mention delà subrogation faite en marge d'une inscription préexistante. Lorsque la femme renonce à cette hypothèque sur un immeuble aliéné par son mari, cette renonciation équivaut à purge»
A l'exception de certains privilèges généraux,, les privilèges ne produisent également d'effet, entre les créanciers, que s'ils ont été rendus publics par leur inscription dans les délais légaux.
La publicité des hypothèques serait insuffisante à garantir la sûreté des transactions : le législateur a dû également assurer celle des transmissions immobilières. Tel est l'objet de la transcription des actes constatant ces transmissions, qui doit être effectuée au bureau de la situation des biens.
Sont soumis à la transcription : tous actes entre vifs ou jugements d'adjudication, translatifs de propriété immobilière ou de droits réels susceptibles, d'hypothèques ; tous actes portant renonciation à ces mêmes droits ; tous jugements déclarant l'existence de conventions verbales de même nature ; enfin, certains actes qui modifient gravement les droits des propriétaires, tels que les baux de plus de dix-huit ans.
Les actes non transcrits ne peuvent être opposés aux tiers qui ont acquis des droits sur un immeuble et qui les ont conservés en se conformant à la loi.
Les formalités hypothécaires donnent lieu à la perception d'impôts au profit du Trésor; elles entraînent le payement de salaires aux conservateurs qui en sont chargés.
II. Formalités relatives aux inscriptions. — Inscriptions. — Les formalités d'inscription rendent exigibles au profit du Trésor un droit de 1,25 Voo sur le montant, en principal et accessoires, de la créance inscrite*. Il n'est dû qu'un seul droit d'ins-
1. Dans un certain nombre d'arrondissements peu importants^ (43 sur 361) les fonctions de conservateur des hypotlièques sont remplies cumulativement par les receveurs de l'enregistrement.
2. Toute personne désirant connaître soit la situation lijiiothécaire d'une autre personne, soit les charges qui grèvent un immeuble déterminé, remet purement et simplement au conservateur une réquisition mentionnant très exactement les renseignements qu'elle demande. Elle n'a aucune justification à fournir à l'égard' de cette réquisition, à laquelle il est donné satisfaction moyennant le payement dos droits et salaires fixés par la loi. Tout commerçant peut ainsi se procurer, avant de consentir une ouverture de crédit ou d'entrer en relations d'affaires avec un autre, des renseignements certains et presque sans frais.
3. Les quotités des droits sont indiquées dans cet article, décimes compris, soit 2 décimes et demi pour les droits d'hypothèques et 2 décimes pour ceux de timbre.
HYPOTHÈQUE
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cription pour cliaque créance, quel que soit le nombre des créauciers requérants et des débiteurs grevés. S'il y a lien à inscription d'une même créance dans plusieurs bureaux, l'impôt est acquitté en entier dans le bureau où l'inscription est requise en premier lien ; les autres formalités sont remplies ensuite dans les autres bureaux, sans payement d'un nouvt'^nn droit, sur la représentation de la quittance constatant que celui-ci a été acquitté. Quelques exemptions du droit d'inscription sont prévues par la loi fiscale. La plus importante s'applique aux inscriptions d'otfice prises par les conservateurs lors delà transcription d'un acte de vente dont le prix n'est pas intégralement payé.
Les registres de dépôt, la reconnaissance de dépôt délivrée aux parties par le conservateur, le registre de formalité sont assujettis au timbre. Il est dû. en conséquence, pour chaque inscription : 1° un double droit de 1^ centimes pour l'enregistrement au registre des dépôts, ensemble 24 centimes^ ; 2» un droit de 60 centimes pour la reconnaissance; 3° 3 centimes par ligne du registre sur lequel l'inscription est portée.
Les salaires du conservateur sont de 20 centimes, pour le double enregistrement au registre des dépôts, et d'un franc par inscription, quelle que soit l'étendue du bordereau à reproduire sur le registre de formalité.
Mentions en marge des inscriptions. — Les mentions de changement de domicile, de subrogation ou d'antériorité, mises en marge des inscriptions, donnent lieu à la perception des droits de 24 centimes pour l'enregistrement au journal des dépôts et de 60 centimes pour la reconnaissance. Les salaires sont de 20 centimes par dépôt, de 30 centimes par formalité.
Pour les radiations d'inscription, il n'est pas fait d'enregistrement au registre des dépôts. Le salaire du conservateur, qui est d'un franc par formalité, est seul dû pour les mentions de cette catégorie.
III. Formalités relatives aux transcriptions. — 1. Transcriptions d'actes de mutations. — Pour le plus grand nombre des actes de mutations, le droit proportionnel de transcription est perçu par anticipation, lors de la formalité de l'enregistrement. C'est seulement lorsque ce droit n'a pas été payé, soit qu'il ne fût exigible qu'au moment de la transcription, soit que la perception en ait été omise, qu'il est réclamé par le conservateur.
A l'exception des donations à titre de partage anticipé, pour lesquelles il est de62 centimes 12 •/, et des échanges d'immeubles ruraux contigos, pour lesquels il se confond avec le droit d'enregistrement, le droit proportionnel de transcription est de 1 fr. 87 centimes 1/2 '/,.
Lorsque ce droit a été perçu au moment de l'enregistrement du contrat, il n'est dû, lors de la formalité de la transcription, qu'un droit fixe de i fr. 2o. Ce même droit est exigible sur les actes dont la loi du 25 mars 18oo a prescrit la transcription pour la première fois.
Les droits de timbre auxquels donnent lien les formalités de transcription sont les mêmes que
1. Le registre des dépdto est tenu en double. L'un des exempUires reste i la conserration ; l'autre est déposé au gieSe d'un tribunal du ressort de la Cour d'appel. Ce mode de procéder laciliterait, le cas échéant, la reconstitution des {ormalités.
ceux que nous avons indiqués pour les inscriptions (dépôt 24 centimes'; reconnaissance, 60 centimes: registre de formalité, 3 centimes par ligne).
Les salaires du conservateur sont de 20 centimes pour le dépôt et de 5 centimes par rôle de copie sur le registre de formalité.
Mentions en marge des transcriptions d'actes de mutations. — Les mentions de résolution, de nullité et de rescision, celles de renonciation à hypothèque légale, mises en marge des transcriptions entraînent l'exigibilité des droits de 24 centimes pour l'enregistrement au registre des dépôts et de- 60 centimes pour la reconnaissance. Le salaire dû au conservateur est d'un franc.
2. Transcriptions de saisies.— Il n'est pas perça de droits de transcription sur les formalités de cette catégorie. Les droits de timbre sont les mêmes que pour les transcriptions d'actes. Le salaire est également de 20 centimes par dépôt et de 50 centime* par rôle.
.Mentions en marge des transcriptions de saisies. — Les mentions mises en marge des transcriptions de saisies font l'objet d'enregistrement au registre des dépôts, mais cet enregistrement n'est fait que pour ordre. Le salaire dû au conservateur pour ces mentions est d'un franc.
IV. États, cERTiFia\Ts et copies. — Les certificats délivrés par les conservateurs sont de trois sortes : certificats de formalité, certificats de charges, certificats négatifs.
Sauf le cas où ils sont réclamés par duplicata et où il est dû un salaire d'un franc, les certificats de formalité ne donnent pas lieu à un salaire distinct de celui qui est exigible pour la formalité. Les certificats décharges sont assujettis au salaire d'un franc par inscription ou par extrait de transcription. Les certificats négatifs donnent lieu à un salaire d'un franc par personne ou par immeuble.
Les certificats de charges comprennent le plus souvent et des copies d'inscriptions et des certificats négatifs. Les salaires sont calculés, dans le premier cas, par inscription ; dans le second, par tète.
Les conservateurs délivrent également, sur réquisition, des copies collationnées de leurs registres ou des pièces déposées en vue de formalités à remplir. Le salaire est d'un franc par rôle.
Pour les duplicata de quittances, le salaire est de 25 centimes.
V. Responsabilité des conservateurs. — Les conservateurs sont responsables du préjudice pouvant résulter : 1° de l'omission sur leurs registres de transcriptions et d'inscriptions qui ont été requises dans leurs bureaux ; 2« du défaut de mentions, dans leurs états et certificats, d'une ou de plusieurs des inscriptions existantes, à moins, dans, ce dernier cas, que l'erreur ne provienne de désignations insulBsantes qui ne pourraient leur être imputées ; 3" de l'absence des inscriptions d'office dans les cas où ils étaient tenus de les prendre ; 4» du refus de remplir les formalités ou du retard apporté dans leur accomplissement : 5» de l'exactitude des renseignements fournis par eux sur l'existence ou la non-existence d'actes transcrits se référant à des immeubles désignés.
Les conservateurs répondent de toutes les nullités
1. Avec pluralité, lorsque plusieurs cases du registre sont employées, par exemple, lorsque dans une adjudication il y a plusieois acquéreurs.
lAROSLAVL
lARROW
provenant de lenr fait dans les formalités. En thèse générale, ils sont responsables de toutes les erreurs qu'ils ont commises et qui portent préjudice aux parties.
L'administration de l'Enrefçistrement, dont ils dépendent, ne saurait être mise en cause à ce sujet dans aucun cas.
VI. Statistique. — Le nombre des formalités hypothécaires remplies par les conservateurs, en 1898, s'est élevé à 2.472.323. Le Trésor a encaissé 8 millions 2 pour droits de timbre et 46 millions pour droits d'J)ypothèques (droits d'inscription : 2 millions et demi ; droits de transcription : 43 millions o, dont 41 millions 7 perçus lors de la formalité de l'enregistrement donnée aux contrats et 1 million 8, lors de la transcription); ensemble, 54 millions 2. Les salaires payés aux conservateurs se chiffrent à 5 millions.
Hypothèques maritimes : Généralités.— L'iiypothèque maritime n'existe en France que depuis le 1" mai 187o. Jusqu'à cette époque, les navires ne pouvaient être affectés à la garantie d'une créance qu'au moyen du prêt à la grosse, ou, par un détour, au moyen d'une aliénation fictive accompagnée d'une contre-lettre.
L'exemple de l'Angleterre, de la Hollande, du Portugal, de la Prusse et de quelques autres Etats de l'Allemagne décida le législateur français à satisfaire aux réclamations des armateurs et des propriétaires de navires : l'iiypothèque maritime fut instituée par la loi du 10 décembre 1874, dont les dispositions ont été depuis complétées et étendues par celle du 10 juillet 1880.
Le receveur des Douanes est tenu de délivrer, à tous ceux qui le requièrent, l'état des inscriptions subsistant sur un navire, ou un certificat qu'il n'en existe aucune.
Acte constitutif d'hypothèque. (Timbre et enregistrement.) — L'acte constitutif d'hypotlièque, authentique ou sous seing privé, est assujetti au timbre et enregistré au droit de 1 fr. 2.5 par 1.000 francs des sommes ou valeurs portées au contrat (décimes compris). Ce droit couvre à la fois la constitution d'hypothèque et l'obligation de somme consentie par le même acte, dont l'hypothèque forme la garantie.
Formantes hypothécaires. (Remises et salaires des receveurs des Douanes.) — Les receveurs des Douanes sont chargés du service des hypothèques maritimes. 11 leur est alloué une remise de O.oOVon du capital des créances donnant lieu à l'hypothèque. Même remise leur est attribuée en cas de renouvellement de l'inscription.
Ils reçoivent un salaire d'un franc par formalité (inscription, radiation, déclaration de changement de domicile, subrogation, etc.). Ils ont également droit à un salaire d'un franc pour chaque extrait d'inscription qu'ils délivrent ou pour chaque certificat négatif.
Les receveurs des Douanes sont responsables personnellement des erreurs qu'ils peuvent commettre. L'administration des Douanes ne saurait être mise en cause à ce sujet dans aucun cas.
Statistique. — Le droit d'enregistrement de 1,25 Voo sur les actes constitutifs d'hypothèques maritimes a produit : en 1886, 2.848 fr. ; en 1896, 27.671 ; en 1897, 23.073 ; en 1898, 23.963.
Les inscriptions d'hypotlièques maritimes prises eu 1898, se décomposent de la manière suivante :
Nombre Sommes
Fr.
Xivires ( Hypothèques prisesparl'État. 32 ir.OSC.OOO
Navires pourvus (l'un acte de francisation 85 4.8.'53.000
Total Ï55 32.G07.000
IAKOUTSK. Ville de la Russie d'Asie, chef-lieu de la province du même nom, l'une des stations les plus septentrionales de la Sibérie, située sur la rive gauche du fleuve la Lena par 62" 2' de lat. N. et 127° 3' de long. E. Distance de Saint-Pétersbourg, 8.429 verstes (laverste = lkil.067), de Moscou 7.691 et d'Irkoutsk 27.140. Pop. : 6.197 hab. La ville a une importance comme marché principal pour les produits de la vaste province de Iakoutsk (pelleterie, ivoire fossile). La valeur des transactions de la foire qui se tient tous les ans à Iakoutsk ne dépasse pas 2 millions de roubles. Pour les monnaies, poids et mesures, voy. le mot Russie. P. A.
lAXTAK-SClIAKAU. Sorte de sucre, ayant à peu près le même goût que le sucre de canne, produite par un arbre de l'Asie centrale. On en fait une grande consommation dans le Turkestan, l'Afgha nistan et le Béloutchistan; ses principaux marchés sont Boukhara, Samarcande et Taschkent.
lAROSLAVL. Chef-lieu du gouvernement de ce nom en Russie, situé sur la rivière de Kotorost à son embouchure dans le Volga. Distance de Saint-
Pétersbourg, 656 verstes (la verste = l kil. 067) et de Moscou 261. Pop. en 1897 : 70.610 hab. laroslavl est reliée par une ligne ferrée avec Vologda et avec Moscou et sert d'intermédiaire pour le commerce de cette dernière ville avec le nord de la Russie. Coton neries importantes : la Société de la grande manufacture de laroslavl. Le gouvernement de laroslavl est renommé pour ses fabriques de toiles et la culture du lin.
Succursales de la Banque de Russie et de laBanque foncière des paysans. Pour les monnaies, poids et mesures, voy. le mot Russie. P. A.
lAUlunv. Ville parlementaire et municipalité située dans le comté de Durham, sur la rive méridionale de la Tyne, à 3 milles de son embouchure et 7 milles de Newcastle. Pop. : 25.468 hab. en 1881, 33.675 en 1891. La prospérité de la ville est surtout due aux ateliers de constructions navales et métallurgiques de la Compagnie Palmer, qui emploie près de 8.000 ouvriers et dont les progrès ont été rapides; les navires lancés en 1852 jaugeaient 920 t. ; en 1862, 21.500; en 1872, 12.810; en 1882, 60.379; en 1892,