L. FouzÈs
IXXSBRUCK. Ville d'Autriche-Hongrie, capitale
du Tyrol, située sur l'Inn, à 566 m. d'altitude, par
47° 16' lat. N. et 9' 3' long. E. de Paris, à 479 kil.
S.-O. de Vienne, par chemin de fer. Pop.: 23.000 hab.
Sa situation, sur la route qui conduit de la Sui à la vallée du Danube, lui assure un trafic comraei
INSAISISSABILITE
INSAISISSABILITE
cial important, surtout de transit. Fabriques de soie, de cotonnades, verreries. Point de départ d'nn chemin de fer sur Breghenz.
INSAISISSABILITE. Lorsqu'un débiteur n'exécute pas ses obligations, on procède à !a saisie de ses biens. Les conditions auxquelles est subordonnée la saisie seront expliquées ultérieurement. (V. le mot Saisie.) Xous avons à rechercher ici quels biens échappent à la saisie.
En principe, tous les biens d'nn débiteur sont saisissables. Certains biens, cependant, échappent au droit de gage des créanciers. L'insaisissabilitépent tenir à quatre causes : !• le caractère personnel dn droit ; 2» l'inaliénabilité du bien ; 3* la volonté de l'homme : 4» la volonté du législateur. (Garsonnet, Traité de procédure, \. 111, §§ 343 etsuiv., p. 510 et suiv.)
1" groupe. — Sont insaisissables comme attachés à la personne : \* les droits d'usage et d'habitation, dont la pratique ne fournit que peu d'exemples : 2" le droit de jouissance légale qui appartient au père sur les biens de ses enfants.
^' groupe. — Sont insaisissables les biens inaliénables. Outre les biens qui sont inaliénables parce qu'ils sont hors du commerce, cette catégorie comprend :
1* I.es biens faisant partie d'nn majorât. — La loi du 12 mai 1835 a interdit la création de nonvcans majorais. -Mais elle a laissé subsister les majorais de propre monvemeut, et il existe encore quelques majorais sur biens particuliers. (V. la loi du 7 mai 1849.) Les biens qui composent ces majorais sont inaliénables et insaisissables. Quant aux revenus, une moitié échappe aussi à tonte saisie: l'autre moitié peut être saisie par les créanciers qui ont un privilège général. {V. le décret du 1" mars 1808, art. 40, 31 et 52.)
2* Les biens dotaux. — Les créanciers ne peuvent pas saisir les biens dotaux de la femme. Ces biens sont sonvent aliénables à charge de remploi.
Même dans ce cas, la saisie n'en est pas permise. Elsceptionnellement cependant, dans des vues d'intérêt général et de justice, la loi en autorise la saisie dans les cas suivanls :
aj L'État peut les saisir pour le payement de l'impôt foncier ;
b: La victime d'nn délit commis par la femme peut en opérer la saisie pour le payement de l'indemnité qui lui est due;
c) L'avoué, qui a occupé pour la femme dans un procès relatif à l'immeuble dotal, peut le saisir pour le payement des frais, même si le procès a été perdu, bien que dans ce cas on lui conteste ce droit :
d) Les créanciers envers qui la femme s'est obligée pendant le mariage, dans les cas exceptionnels ou elle le peut en vertu des art. 1535 et 1558C. Civ. ;
e) Les créanciers antérieurs au mariage peuvent sajsir les biens dolans. si la constitution de dot est générale : si elle ne s'applique qu'à certains biens, ils ne peuvent saisir que la nue propriété de ces biens ;
f^ 11 en est de même des créanciers de celui qui a constitué la dot à la femme.
L'insaisissabililé s'applique aux meubles comme aux immeubles, aux créances et droits incorporels comme aux biens corporels. C'est ce qu'admet une jurisprudence constante, longtemps combattue par la doctrine, mais qui a njourd'hui pleinement triomphé. H faut toutefois, sur ce ^int, éviter une confusion. Si la dot mobilière ne peut être saisie par les créanciers de la femme, le mari peut en disposer.
Celte insaisissabilité dure tant que dure le mariage. Elle survit à la séparation de biens.
Elle frappe les fruits apercevoir; mais les fruits une fois perçus peuvent être saisis. La jurisprudence parait aussi fixée en ce sens que les créanciers envers qui la femme
s'est obligée après la séparation de biens ont le droit de saisir les frnits. C'est très vivement contesté.
Tons les créanciers de la femme dont le droit est né postérienremcnt à la dissolntion dn mariage ont le droit de sabir ses biens. La dotabîlité ne continne à frapper les biens qu'à rencontre des créanciers dont les droits sont nés avant celte dissolntion.
5« groupe. — Biens déclarés insaisissables par le donateur on le testateur. Le disposant pourrait ne rien donner. Il est juste de lui permettre de ne donner qu'à charge d'insaisissabilité. Les créanciers antérieurs à la libéralité n'ont pas à se plaindre. Le juge peut autoriser les créanciers postérieurs à opérer une saisie dans les limites qu'il fixera (art. 582, C. Proc, civ.) Malgré des divergences, il semble I que les créanciers pour cause d'aliments pourraient I saisir, à quelque époque que soit née leur créance.
La clause d'insaisissabilité peut être insérée daos un acte de donation d'immeubles comme d'objets mobiliers. Elle peut aussi figurer dans un contrat à titre onéreux.
4« groupe. — Biens déclarés insaisissables par la loi. Le législateur a soustrait certains biens à la saisie des créanciers pour des raisons d'intérêt général ou des motifs d'humanité. C'est par le premier motif qu'on peut expliquer l'insaisissabilité des rentes sur l'État, des traitements de certains fonctionnaires, des navires en partance.
Insaisissabilité des rentes sur l'État. — La loi dn 8 nivôse an VI dispose que : « Il ne sera plus reçu à l'avenir d'opposition sur le tiers conservé de la dette inscrite on à inscrire. » (Voy. aussi loi 22 floréal an VII, art. 7.) Pendant longtemps on avait interprété ce texte comme créant une insaisissabilité absolue. Mais depuis 1894 la Cour de Cassation juge que les lois qui ont déclaré insaisissables les rentes snr l'État français ont en seulement pour objet d'interdire les saisies-arrêts de ces rentes pratiquées entre les mains du Trésor public; mais qu'elles n'empêchent pas les créanciers de faire ordonner par justice la réalisation à leur profit des rentes sur l'État appartenant à leur débiteur. C'est pratiquement une jurisprudence excellente. Il semble bien qu'elle soit contraire à la loi. L'.\dministration des finances et le Conseil d'État ne paraissent pas vouloir la suivre. Il va arriver ainsi que, selon la forme dn titre, la rente pourra on non être saisie par les créanciers. Si le titre de rente est an porteur, la mutation de propriété s'opère sans l'intervention administrative : la saisie pourra en être opérée efficacement. Si le titre est nominatif, le transfert ne peut en être opéré qu'avec le concours de l'Administration, qui ne consentira à y procéder que du consentement du titulaire. Une loi, consacrant la jurisprudence de la Cour de cassation, est vivement désirable pour faire cesser ce conflit.
Insaisissabilité des traitements des fonctionnaires. — D'après la loi du 21 ventôse an IX, lei* traitements des fonctionnaires civils ne sont saisissables que jusqu'à concurrence: du 1/5 sur les premiers 1.000 fr. et sur tontes les sommes au-dessous, du 1/4 sur les 5.000 fr. suivants, et du 13 sur la portion excédant 6.000 fr., à quelque somme qu'elle s'élève: et ce, ajoute la loi, jusqu'à l'entier acquittement des créances. Cette loi a été modifiée par celle du 12 janvier 18fKi, qui ne permet la saisie des traitements inférieurs à 2.000 fr. que jusqu'à concurrence du 1/10 (art. 1, al. 2).
Les traitements ecclésiastiques sont insaisissables^