JET A LA MER
tonne 20 quintaux. L'once, qui vaut 28 gr. 33, se divise en demies, quarts et huitièmes.
L'unité de longueur est la verge, qui vaut 914 millimètres, se divise en 3 pieds et le pied en 12 pouces.
Le pot, pour les capacités, vaut 123 pouces cubes anglais =1 lit.8G8, le gallon 2 pots, la barrique 120, la pipe 240, la tonne 480. (Voy. .Mesijhes et poids.)
ji:ï a la MKH. (M.iiiiNE). Le jet à la mer est le type même de l'avarie commuue (V. Assurances), dont il est le genre le plus caractérisé. Ses conditions sont réglées par les articles 410 à 429 du C. Com., au titre du Jet et de la Contribution, mais une jurisprudence aujourd'hui quasi séculaire a développé ces conditions et fixé tous les points qui avaient pu paraître incertains à l'origine.
Définition et principes. — Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau et des principau.x de l'équipage. S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. ( Art. 410, C. Com.)
La nécessité d'un péril imminent et la volonté de s'y soustraire sont essentiels pour que le jetait le caractère de l'avarie grosse.
Les munitions de guerre et de bouche, non plus que les hardes de l'équipage, ne contribuent pas au jet ; et la valeur de celles qui auraient été jetées sera payée par contribution sur tous les autres éléments sauvés. (Art. 419, C. Com.)
Les marchandises qui seraient chargées sans connaissement, ou sans déclaration du capitaine le remplaçant, ne sont pas payées si elles sont jetées; elles contribuent si elles sont sauvées. (Art. 420, C. Com.) Il a été, en effet, jugé définitivement que la preuve du char-gement, à défaut du connaissement, pouvait être faite par une déclaration du capitaine. Les objets ciiargés sur le pont contribuent, s'ils sont sauvés. S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, ils ne sont pas admis à profiter de la contribution; leur propriétaire n'a de recours que contre le capitaine, dans le cas de faute de celui-ci, par exemple s'il les avait chargés sur le pont à l'insu de l'intéressé. (Art. 421, C. Com.)
Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution. Les marchandises sauvées ne sont point tenues du payement ou du dédommagement do celles qui ont été jetées ou endommagées. (Art. 423, C. Com.)
Modes et règles du Jet. — Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont. (Art. 411, C. Com.) Ainsi, le capitaine est en faute quand il jette des objets du bord indispensables au navire, tandis qu'il aurait pu alléger davantage le navire en faisant jet d'une partie du chargement. Quand cela est praticable, on doit commencer par jeter les marchandises qui sont chargées sur le pont, puisqu'elles ne sont pas payées si elles sont jetées.
Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération prise en obligation de l'art. 410. La délibération exprime: les motifs qui ont déterminé le jet, les objets jetés ou endommagés. Elle présente la signature des délibérants ou les motifs de leur refus de signer. (Art. 412, C. Com.) Le capitaine qui a négligé de rédiger par écrit et de faire signer les
délibérations prises dans l'intérêt commun est non recevable à faire la preuve des sacrifices consignés en son rapport de mer. Toutefois, la rigueur de cette disposition a été adoucie par la jurisprudence; ainsi, le capitaine peut régler en avaries communes, quoiqu'il ne justifie pas d'un procès-verbal dressé lors de l'événement, s'il est reconnu qu'il l'a rédigé aussitôt que les soins réclamés pour la direction du navire le lui ont permis.
Procédure à l'arrivée. — Au premier port où le navire aborde, le capitaine allirme, dans les 24 heures de son arrivée, les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre. (Art. 413, C. Com.) Le rapport de mer, dûment vérifié par l'interrogatoire de la majorité des gens de l'équipage et corroboré par les énonciations du livre de bord, réunit toutes les conditions pour opérer la décharge du capitaine, et doit, jusqu'à preuve du contraire, être tenu pour l'expression de la vérité des faits qu'il relate. Cette preuve contraire ne peut résulter d'expertises ou de témoignages recueillis loin du contrôle du capitaine et des intéressés, dépourvus ainsi des formes protectrices exigées par la loi pour en assurer la sincérité ; en cet état, il ne saurait être ordonné une expertise pour vérifier les énonciations du rapport : ce serait méconnaître les règles tracées par la loi pour constater les .sinistres. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement à la diligence du capitaine et par experts. Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. Ils sont nommés par le consul de France, et à son défaut par le magistrat du lieu, si le déchargement se fait dans un port étranger. Les experts prêtent serment avant d'opérer (art. 414^ C. Com.) Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissements et des factures, s'il y en a. (Art. 415, C. Com.) Les experts font la répartition des pertes et dommages, laquelle est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal. Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux. (Art. 41(3, C. Com.)
Ces trois art. 414, 41o et 41G forment un droit exceptionnel dérogeant à l'ordre des juridictions, dans l'intérêt de l'action réelle et privilégiée. Ainsi, aucune de ces opérations n'est nécessaire pour l'action personnelle de l'assuré contre l'assureur. La valeur des objets jetés résulte, dans ce cas, des énonciations de la police et est indépendante des fluctuations en hausse ou en baisse de la marchandise ao lieu de destination.
S'il y a impossibilité constatée de siitisfaire aux prescriptions de la loi, les tribunaux n'exigent point l'application des articles 414 à 416, qui ne statuent pas à peine de nullité. En pareil cas,raction en contri bution peut être exercée au lieu du chargement cont les chargeurs ou leurs représentants, et devant l'a mateur en ce qui concerne le navire et le fret.
Mode de Contribution. — La répartition d pertes et dommages est faite sur la totalité des choses jetées et sauvées, et sur la moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu de déchargement (art. 417 du C. Com.) Ou doit aius.i