‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 386 sur 1134 · JUGE-COMMISSAIRE. V. FAILLITES · texte numérisé non relu

JUGE-COMMISSAIRE. V. FAILLITES

JUGEMEXT. Cette expression de jugement est,, au point de vue strictement légal, exclusivement réservée pour désigner les sentences des tribunaux, d'arrondissement, des tribunaux de commerce, des. conseils de prud'hommes et des juges de paix. Les jugements sont contradictoires ou par défaut.. Dans le premier cas, à l'audience du tribunal, les deux plaideurs posent les conclusions qu'ils ont déjà émises dans les actes de procédure antérieurs. Le jugement est, au contraire, par défaut, si cette dernière condition n'est pas accomplie: par exemple, le demandeur, à l'appel de la cause, ne fait pas déposer de conclusions; c'est ce que l'on appelle défaut faute de conclure : c'est le seul qui soit possible de la part du demandeur. Le défendeur peut aussi faire défaut faute de conclure, mais il peut, en outre,, faire défaut faute de comparaître; dans ce dernier cas, le défendeur n'a pas constitué avoué après avoir reçu l'assignation du demandeur. Alors le tribunal rend un jugement de défaut, dans lequel il constate tout d'abord cette attitude inerte du défendeur, et il accorde au demandeur ce que celui-ci réclame, pourvu toutefois que sa réclamation soit juste et bien vérifiée ; en pratique, dans la plupart des cas, le demandeur n'est pas obligé de faire de preuve.

Les jugements sont eu premier ressort ou en dernier ressort : dans le premier cas, ils sont susceptibles d'appel ; dans le second, ils ne peuvent être atteints par cette voie de recours. Au point de vue de leur objet, ils peuvent être d'avant faire droit ou définitifs. Les jugements d'avant faire droit n'ont pour but que l'instruction de l'affaire ou les mesures provisoires auxquelles on est obligé de recourir pendant la marche du procès. Ces jugements d'avant faire droit sont de trois espèces; ils peuvent être,, en effet, ou préparatoires, ou interlocutoires, ou provisoires. Les jugements définitifs sont d'al)ord et avant tout ceux qui statuent sur le fond du procès; puis et également ceux qui sont rendus au cours de l'instance et qui ne sont pas relatifs à une mesure d'instruction ou à une mesure provisoire.

En matière commerciale (et c'est uniquement c« qui a trait au droit commercial et à la procédureJ commerciale qui doit nous préoccuper ici), l'ar-j ticle 439 du Code de procédure décide que : « Lesj )) tribunaux de commerce pourront ordonner l'exé-

JURAXÇOX

JUTE

» cution provisoire de leurs jugements, nonobstant » l'appel et sans cantion, lorsqu'il y aura titre non » attaqué on condamnation précédente dont il n'y » aura pas d'appel : dans les autres cas, l'exécution » provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner » caution ou de justifler de solvabilité suffisante. » On peut poser en thèse que le régime des tribunaux de commerce, au point de vue de l'exécution provisoire des jugements, est très différent dn régime des tribunaux civils : 1» les tribunaux de commerce peuvent toujours ordonner l'exécution provisoire, mais sans y être jamais forcés ; 2° quelquefois ils peuvent dispenser de fournir caution ; mais cette dernière dispense n'est jamais obligatoire pour eux. La jurisprudence interprète la règle : que les jugements commerciaux peuvent toujours être déclarés exécutoires par provision, en ce sens que ce privilège leur appartient de plein droit, ce qui fait que l'appel en matière commerciale n'est jamais suspensif, sauf l'obligation de donner caution ; et à ce sujet la Cour de cassation dit textuellement : « L'exén cution provisoire s'attache aux jugements des tri- )) bunaux de commerce, sans qu'elle soit pronon- » cée. » Enfin, la dispense de la caution est permise aux tribunaux de commerce dans les deux cas prévus par l'article 439 du Code de procédure civile cité plus haut. Mais le jugement du tribunal de commerce doit formuler expressément cette dispense de cantion ; par suite, si le jugement a, sur ce point, gardé le silence, ce silence doit être interprété non pas comme une dispense, mais, au contraire, comme une obligation de caution.

Victor S.werot,

Avocat à la Cour d'Appel.

Bibliographie.— Dalioz : Répertoire et supplément au mot : Jugement. — Boilard, Colmet d'Aage et Glasson : Leçons de procédure civile. — Rodolphe Roosseaa et Laisney : Dictionnaire théorique et pratique de procédure civile, commerciale, etc. — Ruben de Couder : Dictionnaire de droit commercial.— Lyon-Caen et Renault : Précis de droit commercial.

JUJUBE. Le jujube est le fruit du jujubier, arbrisseau ou arbre de petite taille qui croît naturellement sur le littoral N. et S. de la Méditerranée. Le frnit a la taille et la forme d'une olive : recouvert d'une pellicule verdàtre, puis jaune, enfin rouge, il contient une pulpe blanchâtre, aigrelette, molle, vineuse avant la parfaite maturation du fruit, ferme, sucrée et légèrement acidulée quand la maturation est complète.

Dans le Midi, on mange le fruit frais ; mais la plus grande partie est séchée et exportée pour la droguerie et l'herboristerie. Les jujubes constituent en effet, avec les dattes, les ligues et les raisins secs, ce qu'on nomme les quatre fruits béchiques. Leur décoction fournit une tisane réputée adoucissante et pectorale.

On vend sons le nom de pâte de jujube un mélange de sucre et de gomme, aromatisé avec de 1 ean de fleur d'oranger, évaporé, puis coulé et séché dans des moules de fer-blanc. Il n'y entre pas plus de jujube que de guimauve dans la pâte de guimauve ou de décoction d'orge dans le sucre d'orge.

JUMEL. C'est le nom qu'on donne au coton d Egypte. (V. Fils de cotox.)

JU.MELLE POUR PHOTOGRAPHIE. V. PhOTO- J CM ELLE.

JURAAÇOX. V. Vixs

JURIDICTION COMMERCI.\LE. V. Tribuxaujt

Page 1