‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 39 sur 1134 · ÉCOLES PLACES · texte numérisé non relu

ÉCOLES PLACES

Hantes études commerciales 150 dont 10 gratuites.

De Paris 90 — 13 — (6étant

réservées à des internes)

Iistitut commercial 60 dont 7 gratuites.

De Bordeaux 64 — 4

Du Havre 40 2

De Lille 55 — 2 —

De Lyon 85 2

De Marseille 65 — 4

De Montpellier 40 l

De Nancy 40 l

De Rouen 45 3

ENSEIGNEM ENT TECHNIQUE

l-es membres désignés par le Ministre sont : quatre sénatears; six déjiuiés; huit insjiccleurs régionaux de renseignement technique : denx inspeclcors départementaux de l'enseignement teuhniqoe : sis représentants de chaml)res lie conimerL-e: deux représcnlanls de syndicats ouvriers ay.int organisé des écoles ou cours technir(nes : deux représentants d'associations ou institutions privées ayant organisé l'enseignement technique; deux d:imes représentant l'enseignement professionnel des (cmmes; dix industriels, commerçants on pnblicistes, s'<iccnpanl d'enseignement professionnel; an directeur d'Ecole nationale d'arts et métiers: un directeur d'École pratique d'industrie; un directeur d'École pratique de commerce; deux directeurs d'Écoles supérieures de commerce.

l.es membres de droit sont : le directeur dn pei-sonnel. de la comptabilité et de l'enseignement technique: le directeur du travail et de l'industrie; le directeur du Conservatoire national des Arts et .Métiers; le directeur de l'École centrale des .\rts et Manufactures; le sous-directeur de renseignement technique; l'inspecteur général de l'enseignement technique; l'inspecteur des services extérieurs d'architecture ; le chef dn burcaa de l'enseignement commercial, secrétaire.

La &>mmission permanente dn Conseil supérieur comprend, outre les membres de droit de ce Conseil, dix membres désignés par arrêté ministériel.

Les membres du Conseil supérieur de l'enseignement technique sont nommés, par arrêté ministériel, pour quatre ans. Ils sont renouvelables par moitié tous les deux ans.

En dehors des attributions qui lui sont conférée» par les décrets des 17 mars et 28 juillet 1888, des 31 mai et 22 juillet 1890 et 19 juillet 18^2, le Conseil supérieur de l'enseignement technique est appelé à donner son avis sur toutes les questions intéressant cet enseignement qui lui sont soumises par le Ministre.

Bourses de voyage. — Le 28 juillet 1887, le Ministre du commerce et de l'industrie a institué des bourses industrielles de voyage, pour permettre, chaque année, à un certain nombre d'élèves des Écoles spéciales de visiter les établissements industriels français et étrangers, en étudiant les procédés de fabrication employés, et de se perfectionner I dans la connaissance d'une langue étrangère. Ces bourses, de 1.500 à 3.000 fr., sont attribuées après i concours ; les concurrents doivent avoir 20 ans au j moins et 30 ans an plus, et être pourvus du diplôme de fin d'études d'une école industrielle publique ou privée, reconnue ou subventionnée par le Ministère j du commerce et de l'industrie. Ces bourses peuvent I être renouvelées deux fois au maximum. Le concours comporte des épreuves écrites qui ont lieu aa chef-lieu du département et des épreuves orales qui ont lieu à Paris.

Le 30 novembre 1886, le Ministre du commerce a créé des bourses commerciales de séjour à l'étranger, afin de permettre aux jeunes Français qui en deviennent titulaires après concours, d'étudier les usages commerciaux et les principales productions des pays où ils sont appelés à résider. Ces bourses sont de deux catégories. Celles de la première sont réservées aux jeunes gens âgés de 16 à 18 ans, qui désirent s'établir dans les pays hors d'Europe : elles sont attribuées pour 2 ans et peuvent être prolongées pendant une 3' année, à raison de 4.000 fr. la première année et de 3.000 fr. pour la ou les suivantes. Les bourses de la deuxième catégorie sont destinées aux jeunes gens de 21 à 26 ans pourvus du diplôme ou du certificat d'études d'une École supérieure de commerce et libérés de tout service mili-

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE - 4

taire actif. Elles sont données pour deux ans et peuvent être prolongées d'une 3' année, à raison de 3.000 fr. la première année, 2.0001a deuxième et la troisième, pour les pays d'Europe, l'Algérie et la Tunisie ; de 4.000, 3,000 et 2.000 pour les autres pays. Écoles industrielles et eommerciale!.* Nous donnons ci-après quelques indications sur les divers établissements d'Enseignement technique (industriel et commercial), primaire, secondaire et supérieur :

E.NSEIGNKMENT TECHNIQUE IMUMAIIIE

Industriel. — Kcole nationale d'appiontissage de Dellys (Algérie). — Dépend du .Ministère du commerce et de rindustiie. Destinée à former des ouvriers habiles pour les emplois du fer et du bois : l'ajustage, la forge, la menuiserie, le cliarronnage. Admission par voie de concours de l't à 17 ans. Durée de l'enseignement : 3 ans. Prix de la pension : 400 fr.; bourses en nombre illimité. Certificat d'études délivré après e.xamens de sortie.

École nationale d'horlogerie de Cluses (Haute-Savoie).

Destinée à former des ouvriers capables d'exécuter, en

■tout ou en partie, les appareils destinés à la mesure du •temps ou tous autres mécanismes de précision appropriés aux usages des sciences et des arts. Enseignement gratuit. Admission sur présentation d'un eertiiicat d'études •DPimaires ou de connaissances équivalentes, à l'âge d'au

^ . .. ., . . 1 -i- j.: t .■•»..„ .^looA.!

moins li ans. Externat: les élèves doivent être placés cliez des correspondants agréés parle directeur de l'Ecole, ou bien par les soins de ce dernier, moyennant pension annuelle de GOO fr. L'enseignement dure 3 ans; des brevets de sortie constatent les études.

Écoles La .Martinière, à Lyon. — Dépendent de la municipalité lyonnaise. École de gar(;ons et Ecole de filles. L'école de garçons prépare à toutes sortes de professions; l'enseignement, théorique et pratique, comporte 3 années d'études. L'École ne reçoit que des externes âgés de 10 à 14 ans, après concours. — L'École des filles, sous la même direction que celle des garçons, prépare au commerce, au dessin industriel, à la profession de couturière.

École d'horlogerie de Paris. — Créée en 1880 par le groupe syndical de l'horlogerie et reconnue d'utilité publique en 1883. Forme des ouvriers habiles dans les diverses branches de l'horlogerie. Durée des études : 4 ans. Enseignement théorique et pratique. Admission à 13 ans révolus, avec une instruction primaire. Prix : 300 fr. pour les externes; 85 fr. par mois pour les internes, outre le trousseau.

École professionnelle régionale de la Société industrielle de Saint-Quentin. — Forme des ouvriers, contremaîtres .et directeurs pour les principales industries de la région. .Externat : 3 années d'études, à G h. par jour de travail •manuel et 4 d'enseignement théorique : forge, ajustage, modelage, menuiserie, filature, tissage, sucrerie. Admission de 12 à IG ans avec certificat d'études primaires.

École professionnelle de l'Est, à Nancy. — Fondée et entretenue par une Société privée. Deux années d'enseignement théorique et pratique : mathématiques, comptabilité, sciences et sciences appliquées : travail complet du fer et du bois. 100 à 120 élèves, payant : les externes, de ,100 à 120 fr.; les internes, GOO fr.

Écoles de la Société pour l'enseignement professionnel des femmes (à Paris). — Au nombre de trois: rue Duperré, 43 f r. par mois ; rue d'Assas et rue des Boulets, 12 f r. Bourses, demi-bourses et quarts de bourse. Externat. Admission à 12 ans au moins, après examen. Enseignement général et -enseignement pratique : commerce, dessin industriel, gravure sur bois, peinture sur porcelaine, peinture sur verre, fleurs artificielles, couture et lingerie. — L'Ecole des Ternes, fondée sur le même modèle, donne en outre des notions de repassage, de ménage et de cuisine.

Écoles nationales professionnelles de N'ierzon, d'Armen- ..tières et de Voiron. — Comprenant chacune : une école maternelle, une école primaire élémentaire et une école primaire supérieure et professionnelle. Les élèves sortants entrent directement dans l'industrie ou dans une école

; — ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

technique d'un ordre plus élevé. On les reçoit de 4 à 7 ans dans la première école, de 7 à 12 dans la seconde, de 12 à 15 dans la troisième, avec certificat d'études primaires. Dans cette dernière, les élèves peuvent être internes, demi-pensionnaires ou externes; prix de l'internat, 500 fr., externat gratuit; 3 années d'études à l'école professionnelle; enseignement théorique et pratique.

École d'apprentissage du Havre. — Forme des ouvriers et des contremaîtres pour les industries du fer et du bois. Externat, enseignement gratuit. Admission à 13 ans avec certificat d'études primaires ou après examen équivalent. Enseignement théorique et pratique; durée de 3 ans. Diplômes de sortie. On a annexé à cet établissement, en 1887, une École spéciale destinée à former des mécaniciens pour la marine; admission de 15 à 17 ans, après examen.

École Diderot. École d'.Vmeublement. École du Livre.— Créées par la Ville de Paris. La première forme des ouvriers pour le travail du fer et du bois : externat, 3 ans d'études théoriques et pratiques; les élèves peuvent prendre deux repas à l'Ecole, moyennant la somme de oOcenliuies; bourses de nourriture. L'Ecole d'Ameublement a été fondée en 188G et l'École du Livre en 1889 dans des conditions analogues; leur nom dit leur spécialité.

Écoles des Maîtres mineurs. — A A lais ((îard) et Douai (Nord). Dépendent du .Ministère des travaux publics. Forment des contremaîtres capables d'exécuter les ordres d'un directeur d'exploitation, de surveiller et guider le travail des ouvriers. Ces écoles ne reçoivent que des ouvriers mineurs français de plus de 18 ans et ayant travaillé au moins 18 mois dans les mines, internut. Enseignement gratuit; mais frais de pension, 400 fr. à Alais, 500 à Douai. Diplôme ou certificat de maître mineur, après examens de sortie et d'après le nombre de points obtenus au cours des deux années d'études.

Commercial.— Ecole commerciale de Paris. — Fondée par la Chambre de commerce de Paris; forme des employés pour les différentes carrières du Commerce, de la Banque et de l'Administration. Externat; rétribution scolaire, 220 fr. par an; durée des études, 4 ans; entrée à 12 ans. Il y a cependant un coui's préparatoire où sont reçus les enfants de 7 à 8 ans. Diplômes et certificats d'études de sortie délivrés par la Chambre de commerce de Paris. IGO bourses sont accordées par le .Ministère du commerce, la Chambre de commerce et divers établissements.

École pratique de Commerce. — Due à l'initiative privée, forme des employés de commerce et des teneurs de livres. Admission de 13 à 25 ans. Cours élémentaires et cours supérieurs : (iO fr. par cours. L'Ecole constitue une véritable maison de commerce : magasin de marchandises, comptoir de ventes, tribune et bureau du facturier, bureau des expéditions, de correspondance, etc. Elude des langues étrangères. Environ 200 élèves par an.

ENSEIG.VEMENT TECHNIQUE SEC0ND.\inE

Industriel. — Écoles nationales d'Arts et Métiers. (Voir Arts et .Métieiis.)

Institut industriel du Nord de la France, à Lille. — Fondé en 1872 par le département du Nord et la ville de Lille. Forme des ingénieurs civils, des directeurs d'usines et des chefs d'ateliers pour les industries de la région. Durée des études, 3 ans. 180 élèves : internes, prix de la pension, 1.100 fr.; demi-pensionnaires, 700; externes, 400. Admission à 16 ans au moins avec diplôme de bachelier es sciences ou de l'enseignement secondaire spécial, ou bien après examen équivalent ; entrée directe en deuxième division des admissibles à l'École polytechnique et à l'École normale supérieure. Examen à la fin de chaque année; le dernier a pour sanction un diplôme d'ingénieur civil ou un certificat de capacité délivré par le préfet.

École Centrale lyonnaise. — Fondée en 1857 sous le patronage de la Chambre de commerce et de la municipalité de Lyon. Donne aux jeunes gens de IG ans au moins, reçus après examen, un enseignement technique approprié aux besoins de la région. Bétribution scolaire, 700 fr.; un certain nombre de bourses. Enseignement théorique et pratique : pour ce dernier, 1 h. 1/2 par jour en 1" et 2* année, 3 11. en 3'. Diplôme de sortie, soit de 1", soit de 2* classe.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE

ENTREPOTS

École de Chimie industrielle de Lyon. — Fondée en 1883 ! tion dn directeur de l'École. Le cours complet d'études a sons le patronage de la Chambre de commerce et dn Con- ! une durée de 3 ans.

seil municipal de Lyon. Forme pour l'industrie des jeunes gens exercés dans la théorie et la pratique de la chimie. Durée des études, 2 ans; en deux parties : leçons et travaux de laboratoire Admission après examen. Externat.

Ecole centrale des Arts et Mannfactures. — Voy. Ecole

CE.NTRALE.

École professionnelle supérieare de Télégraphie. — L'École supérieure de Télégraphie, créée en 1883, a été

Diplôme d'honneur de sortie ou certiflcat d'études. Les | transformée en 1888 en Ecole professionnelle supérieure élèves qui se sont distingués peuvent encore passer deux divisée en deux sections, destinées : l'une à recruter le

personnel supérieur, à l'exception des ingénieurs, l'antre le personnel des ingénieurs. Admission par voie de concours, sauf pour les élèves de l'École polytechnique clas-

ans à l'Ecole

École de Physique et de Chimie de Paris. — Fondée par la ville de Paris en 1881. Forme des jeunes gens capables

d'occuper, dans l'industrie, des emplois d'ingénieur et de j ses dans le service des télégraphes. Un brevet de capacité, chimiste, .\dmission avant 18 ans. après concours. E.xter- j à la fin des cours, confère le titre de « breveté de l'Ecole nal. Durée des études, 3 ans. Enseignement essentielle- ' professionnelle supérieure des postes et télégraphes » et ment pratique. .Au commencement de la 2* année, les i ouvre l'accès aux cadres du personnel supérieur ou dn

"" ' personnel des ingénieurs de cette administration.

Commercial.— École des hantes Études commerciales. — Fondée en 1881 par la Chambre de commerce de Paris. Donne aux jeunes gens sortant des lycées et collèges les connaissances nécessaires pour arriver promptement à la direction des affaires de banque, de commerce et d'indnstrie. Durée normale des études, 2 ans. Prix de la pension : 2.800 fr. pour les internes : 1.000 fr. pour les demi-pensionnaires ; pas d'externes. .Admission à 16 ans au moins,

élèves se divisent en physiciens et en chimistes. La 3* année est presque entièrement consacrée aux travaux de laboratoire.

École des Mines de Saint-Étienne. — Externat Forme des directeurs d'exploitations et d'usines métallurgiques et des conducteurs garde-mines. Dépend du .Ministère des travaux publics. On est admis de 16 ans au moins à 25 au plus {28 pour les militaires et marins), après double

examen. Le cours d'études est gratuit et dure 2 ans. Les , .,...,

élèves sortant de l'École polytechnique peuvent être admis j par voie de concours et en nombre limite. Les diplômes

de bachelier procurent une majoration du dixième de la j totalité des points. Diplôme supérieur ou certificat d'études à la sortie. Les quatre premiers cinquièmes des élèves ayant obtenu le diplôme supérieur n'ont à faire qu'une Commercial. — 11 n'existe pas d'établissements spé- j année de service en temps de paix. Dix bourses de demiciaux d'enseignement commercial secondaire. Cet ensei- pensionnaires, données par l'Etat, sont mises chaque angnementest donné dans les Écoles préparatoires annexées «ée au concours pour jeunes Français, âgés de moins de

directement dans la deuxième année d'études. L'Ecole reçoit aussi des élèves étrangers. On sort soit avec le diplôme supérieur d'ancien élève de l'École, soit avec un simple brevet de capacité.

à l'Ecole des hautes Etudes commerciales, aux Ecoles supérieures de Commerce de Paris, Lyon. Marseille, Bordeaux et le Havre, à l'Institut commercial de Paris. Même prix pour les cours préparatoires que pour les cours normaux. Une seule année d'études. Admission sans examen, à 15 ans au moins.

Nous croyons toutefois devoir mentionner ici l'École des Jeunes de langues, qui relève du Ministère des affaires étrangères et où l'on enseigne les langues orientales aux jeunes gens qui se destinent aux emplois de drogman dans le Levant.

ENSEIGNEMENT TECHNIQUE SUPÉRIEUR

Industriel. — École nationale supérieure des Mines de Paris. — Créée en 1783, dépend du Ministère des travaux publics. Elle forme des ingénieurs pour recruter le corps des ingénieurs des mines, des praticiens dans les arts de l'Industrie minérale; réunit et classe les matériaux nécessaires à la statistique minéralogique de la France pt de ses colonies ; conserve une bibliothèque et un musée consacrés à l'industrie minérale ; exécute pour les administrations publiques ou pour les particuliers des essais et analyses de produits minéraux : deux ingénieurs sont chargés de ce service, qui est gratuit. L'École reçoit des élèves ingénieurs sortant de l'École polytechnique et nommés par décret, des externes de 17 à 21 ans, admis par voie de concours ou sortis aussi de l'École polytechnique, des élèves étrangers sur la demande des ambassadeurs ou chargés d'affaires, enfin des auditeurs libres. Les études sont gratuites et durent 3 ans. Les auditeurs ne participent pas ans exercices pratiques, ne subissent aucun examen, n'obtiennent aucun diplôme ni certificat et ne peuvent prendre le titre d'élèves de l'École. Les élèves ingénieurs ayant complété leurs cours sont nommés ingénieurs ordinaires de 3* classe ; les élèves externes peuvent recevoir le di- : plôme supérieur d'ingénieur civil des mines ou un certificat d'études.

École nationale des Ponts et Chaussées. — Placée sous l'autorité du Ministre des travaux publics. Forme les élèves ingénieurs appelés à recruter le corps national des ponts et chaussées. Ils sont pris exclusivament parmi les élèves de l'École polytechnique et nommés, après woir complété leurs études, ingénieurs de 3* classe. L'École reçoit aussi des élèves externes qui désirent obtenir un diplôme ou un certificat d'études, et des élèves étrangers ;

16 ans, dans les villes chefs-lieux d'académie; d'autres sont données par la ville de Paris ou par des particuliers.

École supérieure de Commerce de Paris. — Légalement reconnue par l'État en 1890. Forme des négociants, administrateurs, directeurs et employés d'établissements industriels et commerciaux. Deux années d'études. Pas d'externes. Prix de la pension : internes, 2.000 fr.; demi-pensionnaires, 1.000 fr. Les élèves reçoivent à la fin de leurs études des diplômes qui peuvent les dispenser de deux années de service militaire. .A la fin de chaque année, les élèves qui se sont le plus distingués reçoivent des médailles d'or, d'argent ou de bronze. Douze bourses d'internat du Ministère du commerce sont attribuées après concours à de jeunes Français de 16 à 20 ans. Six autres sont mises au concours à Paris, Dijon, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, Rouen, Nantes, Lille et Nancy.

Écoles du Havre, de Bordeaux, de Lyon, de Marseille, de Nancy. Institut commercial de Paris. — Ces Écoles sont sous le patronage des Chambres de commerce de ces diverses villes ; elles ont été légalement reconnues par décrets en 1890 et 1896. Elles se recrutent par voie de concours. Leur programme est à peu près le même que celui des deux Écoles dont nous avons précédemment parlé. L'Institut commercial de Paris prépare spécialement les jeunes gens pour le commerce d'export.; il se recrute par voie d'examen ; le premier tiers des élèves les mieux notés sont dispensés de deux années de service militaire. Les élèves de ces diverses Écoles pourvus du diplôme de bachelier peuvent se présenter pour l'admission dans les carrières diplomatique et consulaire. Le diplôme des Écoles supérieures de commerce emporte versement au Trésor d'un droit de 100 fr.

EXTRE-DEUX-MERS. V. ViNS.

ENTREPOTS. (Dou.^XES.) SoMM.\i8E : I. Origine et but de l'institution des entrepôts. — II. Entrepôt réel et entrepôt fictif; dispositions générales qui les régissent. — III. Dispositions spéciales à chaque espèce d'entrepôt. — IV. Villes où est établi le régime des entrepôts.

On nomme entrepôt, en matière de douanes, un local où le commerce est autorisé à déposer temporairement les marchandises importées dont il ne veut ou ne peut pas se défaire sur-le-champ, mar-

ies cours sont d'ailleurs ouverts au public, sauf autorisa- I chandises qu'il a la faculté de réexporter en franchise

ENTREPOTS

ENTREPOTS

ou de n'acquitter qu'au moment où elles sont livrées à la consommation intérieure.

I. Origine et but des entrepôts. — I/institution des entrepôts est une des plus heureuses et des plus fécondes conceptions de Colbert. Il est facile, en effet, de se rendre compte des inconvénients que présenterait un régime qui assujettirait les marchandises étrangères au payement des droits, par cela seul qu'elles toucheraient notre territoire. Le commerce aurait à faire l'avance de capitaux souvent considérables ; il ne pourrait réexporter les marchandises dont le prix, par suite de ce sursroît de frais, serait trop élevé pour être revendues à l'étranger ; les navires ne trouveraient plus dans nos ports qu'un chargement insuffisant, et enfin notre pays serait privé des moyens de concourir au mouvement et au progrès des transactions internationales.

Un pareil système a cependant existé en France jusqu'aux premières années de notre siècle. Les principes posés par Colbert, dès I6(îi, en ce qui concernait la constitution des entrepôts, furent, il est vrai, consacrés par l'ordonnance de 1687, destinée à régulariser une création aussi utile ; mais la Ferme générale, qui ne voyait dans son privilège du tarif des traites qu'un instrument de fiscalité, et pour laquelle les entrepôts ne réalisaient aucun profit, obtint leur suppression. (Arrêt du Conseil du 9 mars 1688.)

Bien qu'il eût été autorisé pour certaines marchandises dès 1791, l'entrepôt ne fut définitivement reconstitué qu'en 1803, au moment même où, de son côté, l'Angleterre ajoutait cette institution aux avantages dont son commerce était déjà doté.

La loi du 8 floréal an XI (28 avril 1803) permit de déposer en entrepôt les marciiandises et denrées étrangères et coloniales non prohibées, les tabaCs exotiques en feuilles, dans certains ports, et les marchandises prohibées dites de traite, destinées pour le Sénégal et les côtes d'Afrique, à charge de les réexporter ou d'en payer les droits à l'expiration du délai d'entrepôt.

Les lois des 9 et 27 février 1832 complétèrent ce système : la première, en ouvrant les entrepôts aux marchandises prohibées sans exception, et la seconde en autorisant les villes de l'intérieur et des frontières de terre à établir également des entrepôts.

II. Entrepôt réel et entrepôt fictif : dispositions GÉNÉRALES QUI LES RÉGISSENT. — Il CXiste deUX

sortes d'entrepôts : 1° l'entrepôt réel, qui est constitué dans un magasin spécial fermé à deux clefs, dont l'une est entre les mains du commerce chargé -de fournir et d'entretenir ce magasin, et l'autre dans les mains de la douane, pour qui la marchandise est le gage des droits ; 2° l'entrepôt fictif, ainsi nommé parce que les marchandises sont laissées à la disposition des négociants dans des magasins qui leur appartiennent et dont la douane n'a pas la «lef. Mais ici, en échange des garanties exigées pour l'entrepôt réel, la Douane reçoit l'engagement cautionné de l'entrepositaire de représenter les marchandises à toite réquisition et de les réexporter ou de payer les droits avant le terme fixé pour la durée de l'entrepôt fictif.

A côté de ces deux grandes catégories d'entrepôts, îl a été établi dans certaines localités quelques entrepôts, dits spéciaux, parce qu'ils sont privatifs à certaines marchandises ou à certaines opérations,

mais qui tiennent des deux autres par les formalités auxquelles ils sont assujettis.

L'entrepôt fictif n'est autorisé, comme nous le verrons plus loin, que pour certains produits, lesquels sont cependant tous admissibles en entrepôt réel.

Les marchandises venant à destination de l'entrepôt ne peuvent y être admises que sur une déclaration de détail remise dans la forme et sous les mêmes peines que s'il s'agissait de marchandises déclarées pour la consommation immédiate. (Voy. l'art. Douanes, § Déclarations.)

La même règle est applicable aux déclarations des marchandises prohibées. Les entrepositaires restent, en vertu de leurs déclarations, obligés soit de réexporter les marchandises ou, lorsqu'il y a lieu, d'en payer les droits, soit de répondre des déficits reconnus à l'époque des recensements ou de la sortie d'entrepôt.

Lorsque les entrepositaires désirent extraire de l'entrepôt leurs marchandises, ils doivent en faire la déclaration au bureau des douanes.

Les marchandises retirées de l'entrepôt pour la consommation sont passibles des droits qui se trouvent en vigueur au moment où on les déclare pour la consommation, sans égard au tarif qui pouvait exister lors de l'entrée en entrepôt.

En effet, les marchandises, n'étant placées à l'entrepôt, réel ou fictif, que sous la réserve du droit de les renvoyer à l'étranger, sont toujours considérées comme étant encore hors de France. Il ne s'établit de rapport entre elles et le tarif qu'à l'instant où on les déclare pour la consommation.

III. Dispositions spéciales a chaque espèce d'entrepôt : Entrepôt réel. — Ainsi que nous l'avons expliqué plus haut, l'entrepôt réel est ouvert pour les marchandises non prohibées et profiibées, dans les ports et dans les villes de l'intérieur qui en ont obtenu l'autorisation. Les villes maritimes auxquelles l'entrepôt réel est accordé n'en jouissent qu'à la charge de fournir, sur le port, des magasins convenables, sûrs, réunis en un seul corps de bâtiment et entièrement isolés de tonte autre construction. L'administration des entrepôts est attribuée à l'autorité municipale ou au commerce, représenté par la chambre de commerce.

L'entrepôt des marchandises prohibées n'est autorisé que dans les localités où le commerce a fait disposer, dans le bâtiment de l'entrepôt réel, des magasins spéciaux et isolés de ceux où se trouvent les marchandises passibles de droits. Le Gouvernement peut même exiger, dans les ports où l'entrepôt des objets prohibés acquerrait assez d'importance pour rendre nécessaire un service spécial, que ledit entrepôt soit établi dans un local séparé n'ayau d'ouverture que sur les quais.

Les villes de l'intérieur et de la frontière de ter! peuvent obtenir l'établissement d'un entrepôt réel,j charge de rembourser à l'État les frais d'exercice i ces établissements.

Les villes jouissent des droits de magasinage daf l'entrepôt réel, conformément aux tarifs concert^ avec les chambres de commerce et approuvés par] Gouvernement.

Elles peuvent faire concession temporaire de droits, avec concurrence et publicité, à des adju^ cataires qui se chargent de la dépense du local, de 1 construction et de l'entretien du bâtiment, ainsi qi de toutes les obligations résultant de la concessioi

ENTREPOTS

ENTREPOTS

Dans les ports qni possèdent des docks servant ■d'entrepôts, les dispositions relatives à l'entrepôt réel reçoivent quelques modifications sans importance an fond.

Entrée en entrepôt.— Les marchandises destinées à l'entrepôt ne peuvent y être admises qne sur nne -déclaration de détail remise dans la même forme et sous les mêmes peines que s'il s'agissait d'une import, ordinaire pour la consommation.

Ces marchandises sont, avant leur réception en entrepôt, soumises à la vérification des agents des douanes, et c'est d'après les résultats de cette visite qu'elles sont inscrites an sommier d'entrepôt on compte ouvert.

La durée légale de l'entrepôt court do joar de cette inscription.

Délai d'entrepôt réel. — La durée de l'entrepôt réel est de trois années. Elle n'est que d'une année pour les marchandises placées dans certains entrepôts de tolérance et provisoires.

Des prolongations de délai peuvent cependant être accordées sur des demandes motivées et faites en temps opportun. Si, à l'expiration du délai fixé par la loi ou prorogé par l'administration des douanes, il n'est pas satisfait à l'obligation d'acquitter les droits ou de réexporter la marchandise, les droits sont liquidés d'oflSce.

Transfert. — Les entrepositaires restent, en vertn ■de leurs déclarations, toujours garants envers la Douane, lors même qu'ils ont cessé d'être propriétaires des objets entreposés, tant qu'ils n'ont pas 'déclaré et justifié la cession ou transfert de leur propriété à un tiers, et fait intervenir ce tiers pour s'engager envers la Douane.

Sortie d'entrepôt. — Lorsque les entrepositaires venlent obtenir la sortie d'entrepôt des marchandises, «oit pour la consommation intérieure, soit pour la réexportation par mer on en transit, soit pour les faire passer dans un autre entrepôt par simple mutation, ils en font la déclaration au burean de la doaane, d'après les indications constatées à l'entrée.

Les différences en moins sur les marchandises tariiées, que les visites faites à la sortie d'entrepôt donnent lieu de connaître, entre le poids actuel et «elni constaté à l'entrée, sont soumises immédiatement an payement des droits. Tontes les fois que le déficit ne dépasse pas les proportions admises d'ordinaire et provient de causes naturelles, on peut autoriser la remise partielle ou intégrale des droits.

Pour les marchandises prohibées le payement des droits est remplacé par celui de la valeur de la marchandise soustraite.

Ck)mme nous l'avons déjà dit, les marchandises , d'entrepôt pour la consommation sont pasdes droits en vigueur au moment où on les re pour la consommation, ou au moment de l'expiration du délai d'entrepôt ou de sa prolongation, sans égard au tarif qui pouvait exister lors de la mise en entrepôt ni à aucune autre circonstance.

Sortie pour la réexportation.— Les marchandises prohibées, celles dont la prohibition a été levée depuis la loi du 2 juillet 1836, les marchandises dénommées par l'art. 22 de la loi dn 26 avril 1816 et toutes celles dont le droit d'entrée excède 10 •/, de la valeur, ne peuvent être réexportées d'entrepôt que par des navires de 40 t. ou plus s'il s'agit de bâtiments à voiles, et de 2i t. ou plus, si les navires sont à vapeur. Pour les autres marchandises, il

n'existe pas de restriction de l'espèce. Mais, dans la Méditerranée, la réexportation peut s'efïectner par des navires de 30 t. à voiles, ou de 18 t. à vapeur, et même, quand il s'agit d'expéditions pour les côtes d'Espagne, sur des navires de 20 t. à voiles et de 12 t. à vapeur. A Marseille, la réexportation des marchandises prohibées à l'entrée est permise sur les bâtiments de 30 t. à voiles et de 18 t. à vapeur, pour l'Italie et l'Espagne. A Rayonne, à Nantes et à Saint-Malo des facilités à peu près analogues ont été autorisées : on les trouvera indiquées à l'art.

RÉEXPORTATIO.N.

Manipulations. — Dans l'intérieur des magasins de l'entrepôt, tout déballage de marchandises, tout mélange ou tout simple transvasement, tonte division on réunion de colis sont interdits anx entrepositaires, s'ils n'en ont obtenu préalablement l'antorisation du chef de la douane.

Mutation d'entrepôt. — Pendant la durée dn délai d'entrepôt, les marchandises peuvent être expédiées par mer d'un entrepôt snr l'autre sons la garantie de l'acquit-à-caution et du plombage, par navires français; elles peuvent aussi être expédiées par la voie -de terre, sous les conditions générales du transit. (Voy. Tr.\.nsit.)

Pour les entrepôts de l'intérieur les réexportations ou mutations d'entrepôt se font sous les formalités générales du transit.

Entrepôt fictif. — La faculté de l'entrepôt fictif est accordée au commerce dans tous les ports d'entrepôt réel, ainsi qu'à ceux ouverts au commerce des colonies.

L'entrepôt fictif ne peut être constitué que dans le périmètre de l'octroi du port.

Il est permis d'entreposer fictivement les productions des colonies françaises pour lesquelles le tarif accorde une modération de droits et, dans les ports d'entrepôt réel, certaines marchandises d'encombrement, telles que bois de construction, marbres bruts et ouvrés, guano, coton en laine, futailles vides, avirons et rames, ardoises, briques, meules, osier en bottes, balais communs, les chanvres, cordages, graines de prairie, peaux fraîches et petites peaux sèches, potasse des pays hors d'Europe, soude, natron, soufre et poix, le riz, les grains et farines, la houille et les produits non tarifés passibles seulement de surtaxes d'origine et d'entrepôt.

La durée de l'entrepôt fictif ne peut excéder le terme d'une année ; lorsqu'une prolongation est accordée, les engagements souscrits par l'entrepositaire doivent être renouvelés.

Les négociants qui déclarent des marchandises pour l'entrepôt fictif, sont tenus de faire connaître à la Douane les magasins où ils désirent placer ces marchandises, et de faire une soumission de les représenter, en même quantité et qualité, toutes les fois qu'ils en seront requis, avec défense de les changer de magasin sans déclaration préalable et sans permis de la Douane.

Au nombre des privilèges que la législation accorde au port de Marseille, nous devons signaler la fixation à deux ans de la durée de l'entrepôt fictif, alors qu'elle n'est que d'une année partout ailleurs.

Entrepôts spéciaux. — 11 existe des entrepôts spéciaux dans certains ports de la Manche pour les marchandises ci-après, destinées autrefois à alimenter le smoglage : l'eau-de-vie de grains, dite genièvre, les tafias des colonies françaises, les raisins de Corinthe et le thé. ' — — -

Page 1