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MARCHES DE TRAVAUX

avantageux de racheter et de vendre, par contre, quelques valeurs qui ont monté; ou bien voici qu'elle gagne un important procès qui la dispensera d'avoir à faire face à quelque autre sinistre, ce qui lui assure ses disponibilités : elle rachète donc la rente vendue. Le compte de liquidation de la Compagnie d'assurances accuse un achat et une vente; il fait ressortir une différence, et pourtant il n'y a pas eu jeu. Des exemples du même genre peuvent être donnés en nombre considérable.

Il est cependant incontestable que certaines gens peuvent faire servir les combinaisons des marchés à terme à des opérations de jeu, et que le cas n'est point rare, en pratique. Mais faut-il, à cause de l'abus, proscrire l'usage? On ne saurait raisonnablement le demander. ï'aut-il, pour proscrire seulement ces abus, rechercher quelle a été l'intention des parties qui ont opéré en bourse ? L'expérience démontre qu'il n'est point de critérium pour déterminer cette intention et, d'ailleurs, il est plus rationnel d'obliger celui qui joue à exécuter ses engagements que de lui assurer, en lui accordant la possibilité d'invoquer l'exception de jeu en justice, une impunité qui peut exercer les plus funestes effets sur la moralité publique. (Voy. Rourse de marchandises, ROURSE DE valeurs MOBILIÈRES, AGIOTAGE.)

La loi du 29 mars 1885 a reconnu légaux tous les marchés à terme, même ceux qui se résolvent par une différence. La jurisprudence a cependant hésité quelque temps sur la portée à donner à cette reconnaissance. On a considéré que lorsque des parties avaient voulu jouer, mais avaient donné à leurs opérations la forme de marchés à terme, l'exception de l'art. 1965 du Code Civil pouvait encore être invoquée. Ce système tendait tout simplement à supprimer la loi ; aussi deux arrêts de la Cour de cassation, l'un du 22 juin 1898, l'autre du 19 mars 1900, décident- ils que, lorsque les opérations soumises aux magistrats ont pris la forme de marchés à terme ou à livrer, il y a interdiction aux parties d'opposer l'exception de jeu et aux juges de rechercher l'intention des parties.

L'exception de jeu ne saurait donc plus être admise que dans le cas où l'intention est révélée indépendamment de toute recherche. C'est le cas où les parties ont expressément, et par écrit, convenu que leurs opérations ne seraient point suivies de livraisons. Tel est le seul cas réservé, d'après le rapport au Sénat sur le projet de loi. Mais comme il est impossible, en pratique, d'imaginer une convention écrite de la nature de celle qui se trouve réservée dans le rapport auquel il est fait allusion, on peut considérer que la loi du 29 mars 1885, non seulement a déclaré valables les marchés à terme sur effets publics et autres sur marchandises, mais qu'elle a soustrait complètement ces opérations aux incertitudes de l'exception de jeu, en même temps qu'elle enlevait aux spéculateurs de mauvaise foi le refuge qu'une interprétation singulièrement étendue de l'art. 1965 du Code Civil leur avait offert.

Em.manuel Vidal.

MARCHÉS DE TRAVAUX et de Fournitures.

On entend par marchés de travaux et de fournitures, les conventions par lesquelles les particuliers s'engagent, envers l'État, les départements, les communes ou certains établissements publics, à exécuter des travaux ou à procurer des denrées, des matériaux.

On réserve la dénomination de marchés f'e vaux publics à ceux qui sont entrepris dans ua but d'utilité générale et pour assurer ou faciliter les services publics ; ne sont pas considérés comme travaux publics, ceux qui intéressent le domaine privé de l'État, des départements ou des communes. L'intérêt de cette distinction consiste en ce que les contestations relatives à l'exécution des travaux publics sont soumises à la juridiction administrative, tandis que les autres relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires. Peuvent également avoir le caractère de travaux publics, ceux qui sont entrepris pour les hospices et pour certaines associations syndicales autorisées par la loi du 21 juin 1865, modifiée par celle du 22 décembre 1888.

En principe, les marchés de travaux et de fournitures doivent être mis en adjudication publique ; exceptionnellement, peuvent être passées de gré à gré les conventions relatives aux fournitures, transports et travaux dont la dépense totale n'excédera pas 20.000 fr., ou, s'il s'agit d'un marché de plusieurs années, dont la dépense annuelle n'excédera pas 5.000 fr. (Décret du 18 nov. 1882, art. 18.) Les marchés amiables sont encore admis quand il s'agit d'objets brevetés, ou ayant un possesseur unique, on encore si les circonstances exigent le secret.

Lesco7icessions, par lesquelles l'entrepreneur concessionnaire reçoit le droit d'exploiter les travaux exécutés et de percevoir des péages, prix de transports, etc., sont ordinairement consenties de gré à gré.

Les marchés de gré à gré concernant l'État sont passés par le Ministre compétent ou par ses délégués, sous l'approbation du Ministre; ceux qui intéressent les départements ou les communes sont faits par les préfets ou par les maires.

L'adjudication aux enchères publiques a lieu après avis publié au moins un mois à l'avance ; pendant ce délai, les entrepreneurs qui ont l'intention de soumissionner peuvent prendre connaissance des clauses du cahier des charges. L'adjudication se fait publiquement, devant le préfet, le Conseil de préfecture assemblé ; s'il s'agit de travaux de réparation et d'entretien ou de travaux neufs dont le chiffre ne dépasse pas 15.000 fr., le préfet peut déléguer le sous-préfet pour procéder à l'adjudication.

Le prix des travaux peut être fixé à forfait; en ce cas, l'entrepreneur reçoit une somme invariable, pour les exécuter tels qu'ils ont été décrits dans le devis ; ou bien les prix sont déterminés par séries ou à l'unité de mesure, c'est-à-dire en établissant à l'avance le prix du mètre de travaux.

Les obligations des entrepreneurs et de l'administration sont régies par les clauses du marché, et, de plus, quand il s'agit de travaux publics effectués pour l'État, parles clauses et conditions générales du IG nov. 1866, applicables toutes les fois qu'il n'y est pas dérogé par les conditions spéciales du mai ché. L'adjudicataire doit, notamment, fournir les tériaux désignés par le devis et provenant des lie indiqués. Les travaux doivent être terminés dans le délai fixé, à peine de dommages-intérêts ou de mise en régie des travaux par l'Administration. La mise en régie, c'est-à-dire l'exécution des travaux par les agents de l'.Administration, est prononcée par arrêté du préfet, après expiration des délais accordés à l'entrepreneur pour exécuter ses obligations ; l'augmentation de dépense qui peut en ré-

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