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MAROQUINERIE

MARQUES DE FABRIQUE

bellioa qui, dans les mêmes conditions, vantOfr. 15. Pour les poids, on compte par kantars de 50, 75 on

100 kilog., suivant les produits à peser; la livre est d'un peu plus de 500 gr. Daniel Bellet.

.MAROLLIi:S. V. FROMAGES.

MAROQL'l.x. On appelle maroquin les peanx de chèvre tannées au sumac, par opposition à chèvre, qui désigne les peaux de chèvre tannées à l'écorce; mais on maroquine également les peanx de veau, de mouton et de chevreau.

La caractéristique de la peau maroqninée est son mode de préparation (tannage an sumac, corroyage après teinture, etc.) et l'existence du grain. (Voy. Peaux.)

MAROQULXERIE. S'entend de la fabrication et du commerce d'objets divers qui sont faits de maroqnin et le plus souvent de peau de mouton maroqninée. Ces objets rentrent d'ordinaire dans la catégorie des articles de Paris et dans la gainerie (voy. ce mot) : portefeuilles, serviettes d'avocat, buvards, trousses de médecin et de voyage (recouvertes de cuir), nécessaires, sacs à main, sacs de voyage de dimension moyenne, porte-monnaie, albums à échantillonner les tulles et dentelles, albums pour collections, livres reliés en pean ou en basane, etc.

On distingue la maroquinerie dure, qui comprend les objets où le cuir ne constitue qu'une enveloppe extérieure tendue ou fixée sur une carcasse de bois, de carton, etc., de la maroquinerie souple, dont la peau est la partie principale et dont le prix est généralement plus élevé.

On comptait à Paris (recensement de 1896) 14 maisons fabriquant la maroquinerie, avec un personnel de 357 employés et ouvriers, dont 43 femmes, plus 30 petits patrons travaillant seuls ou ouvriers à façon libres, dont 11 femmes. De ces 14 maisons, 3 avaient de 1 à 4 ouvriers,

1 de 5 à 10, 2 de 10 à 20, 3 de 21 à 50, 1 de 51 à 100, 1 de

101 à 200. Dans la banlieue de Paris, il y avait 9 fabriques de maroquinerie avec 400 ouvriers, presque tous bommes;

2 de ces fabriques occupaient de 1 à 4 ouvriers, 1 de 5 à 10, 1 de il à 20, 2 de 21 à 50, 1 de 51 à 100, 1 de 101 à 200.

Commerce. — Le commerce extérieur de la maroquinerie a donné les chiffres suivants à l'import. (C. S.) et à l'eiport. (C. S.), pendant les trois périodes décennales 1867-76, 1877-86 et 1887 96, en kilog. et fr. :

Import...

Export...

Quit.

Valeur

Qgaat.

Valeur

Qaut.

Valeur

Pour la période 1867-76, à l'export., la maroquinerie est confondue avec les chaussures, les brides pour sabots, eonrroies de transmission, malles, etc. ; pour la période Î877-86, même confusion, sauf les chaussures: nous ne donnons point ces chiffres, qai ne permettent ancnne comparaison utile.

Les années 1897 et 1898 donnent an C. S. les quantités snivantes de maroquinerie importée et exportée, en kilog.; nous y joignons le prix E. V. D. du kilog., en fr. : 1897 1898

PriiE.V.D. PrixE.V. D.

Quantités du kilog. Quantités du kilog. Import... 119.869 32 124.894 32

Expert... 199.5œ 25 200.486 25

Nous importons surtout d'Allemagne, 61.392 kilog. en 1897, 62.760 en 1898; de Belgique, 30.660 et 27.200; d'Angleterre, 20.850 et 27.700.

Nous exportons principalement en Angleterre, 91.000 kilog. en 1897 et 78.650 en 1898; viennent ensuite, mais de très loin : la Belgique, de 20.400 à 21.800: la Suisse, de 15.000 â 17.600; l'Allemagne, de 13.700 à 10.200. Nos

export, en Algérie varient entre 3.400 et 3.800 kilog.; pour l'Indo-Chine française, elles se sont élevées de 3.074 kilog, en 1897 à 5.350 en 1898.

Douanes. — La maroquinerie simple paye 250 fr. de droits d'entrée les 100 kilog. .N. au T. G. et 200 fr. au T. M.; la maroquinerie dure, 200 et 150 respectivement. Les couvertures d'albums pour photographies, en peaa, payent 220 fr. les 100 kilog. X. an T. G.. 180 au T. .M. ; les albnms pour photographies entiers, 250 fr. et 200 fr. respectivement. Les ouvrages en pean ou en cuir autres que les articles de bourrellerie, rubans en cuir ponr cardes, malles recouvertes de cuir, maroquinerie et albums, payent 120 fr. T. G., 80 T. M. les 100 kilog. N.

A l'Étra.xger. — C'est en .\llemagne et aux États-Unis qne la maroquinerie a pris en ces dernières années le plus de développement. En .\llemagne, cette industrie est surtout prospère à Berlin, Cologne, Francfortsur-Mein, Hambourg, Leipzig, OSenbacb, Stuttgart; aux Etats-Unis, à Boston, Lynn, New- York, Peabody, Philadelphie, M'ilmington (Delaware). Il convient de citer aussi l'Antriche- Hongrie, qui possède d'importantes fabriques de maroquinerie à Prague et à Vienne.

L'Allemagne a exporté en 1889 ponr 92.100.000 marks d'ouvrages en cuir (gants non compris); mais ce chiffre a baissé les années suivantes, jusqu'en 1894, où il a été de 61.100.000 M.: en 1895. brusque relèvement à73.000.000 -M,; pour redescendre en 1896 à 66.500.000, en 1897 à 60.600.000 , en 1898, relèvement à environ 69.000.000 M.

Les statistiques du commerce des Etats-Unis dont nous disposons ne nous donnent que des chiffres d'ensemble pour les « cuirs et objets en cuir », et il est difficile de faire le départ entre les quantités de cuirs importées ou exportées et les quantités d'objets en cuir ; nous reproduisons néanmoins ces chiffres, qui précisent la valent de cette partie du commerce nord-américain (valeurs en milliers de dollars, C. S.) :

Années

Import.

Export.

.\nnées

Eiport.

L'export. est en progression à peu près constante, tandis qne l'import., après avoir augmenté, est revenue à peu près à son premier chiffre de 1889.

M.VRQUES DE F.ABRIQUE ET DE COMMERCE.

SoMM.\iRE : I. Définition et législation. — II. Caractères généraux de la marque. — III. Signes constitutifs. — IV. Propriété de la marque. — V. Dépôt. — VI. Contrefaçon et autres délits spéciaux prévus par la loi de 1857.

— VIL De l'apposition frauduleuse d'une marque ou d'an nom commercial sur des produits fabriqués à l'étranger.— VIII, Timbrage et poinçonnage de marques,

— IX. Droit des étrangers. Union internationale: dispositions spéciales aox marques. — X. Législation comparée. Bibliographie. Statistique.

I. DÉFixiTiox. Législation. — On appelle marque de fabrique ou de commerce tout signe distinctif à l'aide duquel un fabricant ou un commerçant imprime le cachet de sa personnalité aux objets de sa fabrication ou de son négoce, en vue de les difiérencier de tous autres objets similaires. La marque est donc, à la fois, un moyen matériel de garantir l'origine de la marchandise aux tiers qni l'achètent et un moyen de protection efficace pour le fabricant et le commerçant.

La-loi du 23 juin 1857, qui a abrogé toutes les dispositions antérieures, à l'exception de celles qui rendaient la marque obligatoire pour certains produits, contient les règles relatives à la propriété des marques, édicté les pénalités dont peuvent être atteints ceux qni méconnaissent les droits de tont propriétaire, et établit la procédure à suivre dans les instances en contrefaçon. Cette loi a été décla-

MARQUES DE FABRIQUE

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rée exécutoire dans les colonies par un décret du 8 août 1873,

La loi du 26 novembre 1873, relative à l'établissement d'un timbre ou d'un signe spécial destiné à être apposé sur les marques, la loi du 3 mai 1890 modiûant l'art. 2 de la loi de 1857, et le décret du 27 février 1891 qui abroge formellement le décret du 26 juillet 1858 et qui fixe les règles relatives au dépôt, en complétant l'art. 2 de la loi de 1857 modifié par la loi de 1890, forment le tableau complet de notre législation sur les marques de fabrique et de commerce.

II. Caractères généraux de la Marque. — 1° La marque est facultative. Tout industriel, tout négociant peut donc, à son gré, avoir une ou plusieurs marques, ou n'en avoir aucune. Néanmoins, certains produits doivent, en vertu de lois spéciales, être revêtus d'un signe particulier. Nous pouvons citer notamment : les objets en or, argent, plaqué, doublé et ruolz ; les cartes à jouer, les substances vénéneuses, les eaux minérales artificielles, etc. Les imprimeurs doivent également mettre leur nom et leur adresse sur tous les écrits qu'ils impriment. Il convient de remarquer que rien n'interdit à l'industriel, tenu d'apposer sur ses produits une marque obligatoire, de faire figurer à côté de celle-ci une marque facultative qui, seule, viendra affirmer sa personnalité et permettre de ne pas confondre les objets de sa fabrication ou de son commerce avec ceux de ses concurrents.

2° La marque doit être spéciale, c'est-à-dire qu'elle doit se distinguer d'une façon quelconque de toute autre marque déjà employée.

3° Elle doit être nouvelle. Cette nouveauté est essentiellement relative; il n'est pas nécessaire que le signe employé soit nouveau par lui-même, il suffit qu'il n'ait point été utilisé comme marque par un autre négociant pour un produit similaire, et de la même façon.

III. Signes constitutifs des Marques. — L'article 1" de la loi de 1857 dispose qu'un signe quelconque peut constituer une marque, et à titre d'exemple seulement, il cite ceux auxquels on a le plus souvent recours : le nom du fabricant, du commerçant ou même celui d'une localité, à la condition, toutefois, qu'il affecte une forme distinctive, c'est-à-dire qu'il ait, par la disposition, la forme ou la couleur des caractères, un aspect particulier qui le distingue nettement du même nom appartenant à autrui^; la dénomination arbitraire ou de fantaisie, c'est-à-dire celle qui n'éveille pas nécessairement l'idée de l'objet auquel elle s'applique*; les emblèmes et vignettes, les enveloppes, en prenant ce mot dans le sens le plus large et en l'appliquant à tous les récipients, flacons, capsules, etc., les lettres, chiffres, empreintes, reliefs, timbres et cachets.

Cette énumération n'est point limitative, et l'on est d'accord pour reconnaître que tous les signes peuvent être employés comme marques dès qu'ils servent à distinguer des produits. C'est ainsi qu'on

1. Le nom, abstraction faite de sa forme distinctive, est protégé sous certaines conditions par ia loi du 28 juillet 1824. (V. Nom

COMMERCIAL

2. S'il s'agit d'une dénomination nécessaire, c'est-à-dire qui s'incorpore avec l'objet au point qu'on ne puisse le désigner sous un autre vocable, ou vulgaire, c'est-à-dire consacrée par l'usage et entrée dans le langage, la 1 •; de 1857 ne peut protéger que sa forme distinctive.

considère comme pouvant constituer une marque : les étiquettes, les estampilles, les panonceaux ou écussons, les lisérés que l'on emploie dans l'industrie des tissus, et même, suivant certains auteurs et certaines décisions de justice, la forme du produit.

IV. Propriété de la Marque. — La propriété d'une marque s'acquiert et se conserve par l'usage. Celui qui le premier a employé une marque doit donc être considéré comme en étant le propriétaire, mais à la condition que cet usage soit sérieux et durable. Le dépôt, dont parle la loi de 1857 (art. 2), n'est point nécessaire pour acquérir la propriété, ainsi que nous aurons l'occasion de le dire plus bas. La propriété de la marque est perpétuelle, à la différence de celle des brevets et des œuvres artistiques et littéraires, qui n'est que temporaire.

Le propriétaire d'une marque est libre d'en disposer comme il lui plaît, soit à titre gratuit, soit à titre onéreux, en totalité ou en partie. La loi de 1857 ne contenant aucune disposition relative à la cession, on applique le droit commun en matière de vente, si la cession a lieu à titre onéreux. En cas de vente, la marque peut être cédée isolément ou avec le fonds de commerce, dont elle est souvent l'élément le plus important. La doctrine et la jurisprudence estiment que la vente du fonds emporte de plein droit la vente de la marque, à moins d'une clause contraire.

C'est par l'abandon exprès ou tacite que se perd la propriété des marques de fabrique.

L'abandon exprès résultera d'une déclaration faite au greffe du tribunal de commerce où le dépôt a été fait. Cette déclaration sera inscrite en marge au procès-verbal de dépôt, et avis en est donné au Ministère du commerce, qui devra la publier dans le Bulletin officiel de la Propriété industrielle (art. 16, décret du 27 février 1891).

L'abandon est tacite lorsque le propriétaire laisse le domaine public s'emparer de sa marque. Le nonusage pendant un court laps de temps ne suffit pas; il faut que l'abandon soit prolongé et définitif, qu'il ne puisse s'expliquer que par l'intention de renoncer à la propriété de la marque. Le pouvoif d'appréciation des tribunaux trouve à s'exercer singulièrement sur ce point.

Une marque peut appartenir à plusieurs personnes: elle peut être l'objet d'une copropriété, soit que son propriétaire vienne à décéder en laissant plusieurs héritiers, soit qu'elle soit exploitée par plusieurs associés ou par une Société.

Il peut se faire encore que plusieurs fabricants habitant la même localité s'entendent pour adopter une marque collective et s'en constituer ainsi tous et chacun propriétaires. Ils mettent, par exemple, à côté de leur marque personnelle la marque de la ville de fabrication. C'est ainsi que la ville de Lyon a déposé une marque particulière pour ses soieries. Souvent aussi les industriels et commerçants qn^Bi exploitent la même branche d'industrie ou de com^m merce frapperont leurs produits d'une marque com^"' mune. Nous pouvons citer la marque de la Chambre syndicale des marchands de jouets français. (Voy. Jouets.)

Enfin, on peut concevoir des associations comprenant des membres appartenant à toutes les branches de l'industrie et du commerce et qui emploient une marque dans le but de mieux assurer la répression de la contrefaçon :ri/«to« des fabri-

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cants de France a adopté une marque dont tousses adhérents font usage.

V. Dépôt de la Marque. — Le dépôt de la marque a pour but de mettre les tiers en garde contre une usurpation involontaire: c'est un mode de constatation oûScielle de la prise de possession d'un signe. Il ne donne aucun droit de propriété à celui qui l'effectue. C'est ce qu'on exprime d'un mot, en disant qu'il n'est pas attributif de propriété, mais simplement déclaratif. Les travaux préparatoires de la loi de 1837 ne laissent aucun doute sur l'étendue des effets de cette formalité.

Le principal effet d'un dépôt est de permettre à celui qui l'a effectué d'exercer une action correctionnelle contre les contrefacteurs, tandis qu'en l'absence de tout dépôt le négociant n'a qu'une action en concurrence déloyale et en dommages-intérêts, dont, seul, un tribunal civil peut connaître. Le dépôt a encore, entre autres avantages, celui de fournir dans les questions de priorité un important élément de certitude, et de constituer, en cas de procès en contrefaçon, une pièce de comparaison irrécusable. Tous ceux qui emploient une marque ont donc an très grand intérêt à la déposer.

Le dépôt doit être fait au greffe du tribunal de commerce du domicile du négociant, on, à défaut de tribunal de commerce, au greffe du tribunal civil qui en fait fonction, soit par le commerçant ou l'industriel lui-même, soit par un fondé de pouvoir muni d'une procuration sous seing privé, qui doit être enregistrée et laissée au greffe pour être annexée au procès-verbal de dépôt.

Le déposant doit fournir un modèle de sa marque en 3 exemplaires sur papier libre. L'un de ces exemplaires est classé au greffe; l'autre est envoyé au Âlinistère du commerce, où il est mis à la disposition de ceux qui veulent prendre connaissance des marques déposées; le troisième, revêtu du timbre du greffe et portant l'indication de la date et de l'heure du dépôt, est remis à l'impétrant.

D'après l'instructiqn ministérielle du 4 mars 1887, le modèle doit figurer au milieu d'un carré de papier de 18 cm. de côté. Dans la marge de droite, le déposant ne doit inscrire aucune mention. C'est à cet endroit que le greffier fera les annotations qui lui sont prescrites; dans la marge de gauche, le déposant peut, au contraire, insérer les renseignements utiles à définir les caractères de sa marque: ses dimensions, s'il a été obligé de la réduire, la couleur du papier, etc. La loi exige, en outre, la communication d'un cliché typographique, afin d'assurer la publication officielle de la marque au Bulletin officiel. Après cette publication, le cliché est restitué au déposant. Le greffier rédige un procès-verbal du dépôt qu'il reçoit sur un registre spécial; il indique le jour et l'heure du dépôt, le nom du propriétaire, et, le cas échéant, celui de son fondé de pouvoir, la profession du propriétaire, son domicile et le genre d'industrie pour lequel il va se servir de la marque. En outre, il inscrit un numéro d'ordre sur le procèsverbal et sur les 3 exemplaires contenant, à droite, la reproduction des mentions du procès-verbal. Si le dépôt se fait en vue de renouveler les effets qu'il doit produire, c'est-à-dire à l'expiration du délai de lo ans, la circonstance du renouvellement doit être mentionnée au procès- verbal et sur les exemplaires du modèle.

Le procès-verbal et les 3 exemplaires doivent

porter la signature du greffier et du déposant on de son fondé de pouvoir. Si le déposant ne sait ou ne peut signer, il doit se faire représenter par un fondé de pouvoir qui signe à sa place. En cas de dépôt de plusieurs marques appartenant à nne même personne, on ne dresse qu'un procès-verbal, mais le propriétaire doit déposer autant de clichés qu'il a de marques distinctes.

Le coût du dépôt est de un franc par marque pour frais de rédaction et de délivrance de l'expédition que le greffier doit faire an déposant, non compris les droits de timbre et d'enregistrement.

Toute personne peut, sans frais, prendre connaissance des dépôts de marques au greffe du Tribunal de commerce et au Ministère du Commerce, où un exemplaire de chaque modèle est envoyé et classé. En outre, on peut se faire délivrer, soit an greffe, soit au Ministère, un fac-similé certifié conforme aux modèles déposés, et au greffe une expédition du procès-verbal de dépôt. La délivrance de cette expédition est faite moyennant le payement d'un droit fixe de 1 fr.

Le dépôt est reçu sans examen préalable. Le greffier doit recevoir le dépôt, alors même qu'il aurait la certitude que la marque exposée n'est que la copie servile d'une autre marque employée dans la même industrie. Toutefois, si le modèle est contraire aux lois et aux mœurs, ou si la croix de la Légion d'honneur figure dans une marque, le greffier doit faire des observations et, dans ce dernier cas, il devra faire connaître que les instructions du grand chancelier de la Légion d'honneur interdisent cet abus. Si le déposant insiste, le greffier doit alors recevoir le dépôt et aviser le procureur de la République.

Le greffier ne doit point recevoir le dépôt si les formalités indiquées plus haut n'ont pas été remplies. Si, par suite d'une inadvertance, un greffier acceptait un dépôt fait sous une autre forme que celle prévue par la loi, le dépôt serait nul et de nul effet.

Au bout d'une période de 13 ans le dépôt est inefficace: il peut être alors renouvelé, et cela indéfiniment tous les 13 ans. Faute de renouvellement, le propriétaire conserverait, par l'usage, son droit exclusif, mais il ne pourrait engager à l'égard des contrefacteurs d'action devant les tribunaux correctionnels.

VI. Contrefaçons, pocrscites et autres délits PRÉVUS PAR LA LOI DE 1837. — L'articlc 7 de la loi de 1837 punit d'une amende de 30 à 3.000 fr. et d'un emprisonnement de trois mois à trois ans, ou de l'une de ces deux peines seulement: a) ceux qui ont contrefait une marque ou fait usage d'une marque contrefaite; b) ceux qui ont frauduleusement apposé sur leurs produits ou les objets de leur commerce une marque appartenant à autrui; c) ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un ou plusieurs produits revêtus d'une marque contrefaite on frauduleusement apposée.

S'il n'y a qu'une imitation de la marque, le fait tombe sous l'application de l'art. 8, qui punit d'une amende de 30 à 2.000 fr. et d'un emprisonnement d'un mois à un an, ou de l'une de ces deux peines seulement: a) ceux qui, sans contrefaire une marque, en ont fait une imitation frauduleuse de nature à tromper l'acheteur, ou ont fait usage d'une marque frauduleusement imitée; b) ceux qui font usage d'une marque portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit;

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6") ceux qui ont sciemment vendu ou mis en vente un 00 plusieurs produits revêtus d'une marque frauduleusement imitée ou portant des indications propres à tromper l'acheteur sur la nature du produit.

Tandis que la contrefaçon proprement dite et l'usage de la marque contrefaite sont punissables, alors même que leur auteur n'aurait pas agi frauduleusement, l'apposition d'une marque appartenant à autrui, la vente ou la mise en vente de produits revêtus d'une marque contrefaite ou frauduleusement apposée, l'imitation de nature à tromper l'acheteur, l'usage d'une marque frauduleusement imitée, la vente ou la mise en vente d'une marque frauduleusement imitée, ne constituent un délit que si leur auteur a agi sciemment.

L'article 9 de la loi de 1857 punit d'une amende de 50 à 1.000 fr. et d'un emprisonnement de io jours à 6 mois, ou de l'une de ces deux peines seulement, ceux qui n'ont pas apposé sur leurs produits une marque déclarée obligatoire, ceux qui ont vendu ou mis en vente des produits ne portant pas la marque exigée, ceux qui ont contrevenu aux décrets déclarant une marque obigatoire.

La confiscation des produits non revêtus de la marque déclarée obligatoire ne peut être prononcée qu'en cas de récidive, si le prévenu a encouru dans les cinq années une condamnation pour infraction aux dispositions concernant les marques obligatoires. Le tribunal doit en outre prescrire que la marque sera apposée sur le produit qui devait en être revêtu.

Les actions en contrefaçon de marques sont de la compétence des tribunaux civils et correctionnels.

Pour agir devant le tribunal correctionnel, il faut avoir effectué le dépôt antérieurement aux faits de contrefaçon dont on demande la répression. Faute de dépôt, le propriétaire de la marque ne peut que demander des dommages-intérêts à la justice civile.

La procédure en matière de contrefaçon de marques est soumise aux mêmes règles que la procédure en matière de contrefaçon de brevet d'invention (voy. ce mot.) Néanmoins, sur certains points, des diiïérences doivent être signalées. C'est ainsi que, tandis que la loi de 1844 attribue au président du tribunal seul le droit de rendre l'ordonnance autorisant la description ou la saisie, la loi de 1857 accorde ce même droit au juge de paix, dans le cas où il n'y a pas de tribunal dans le lieu où se trouvent les produits à décrire ou à saisir. L'ordonnance ne peut être frappée d'aucun recours, et les parties, en cas de difficultés, peuvent seulement s'adresser au juge de référé. Tandis que la loi sur les brevets exige le cautionnement, lorsque le saisissant est un étranger, le juge, lorsqu'il s'agit de marques, a sur ce point un pouvoir d'appréciation.

Le délai pour assigner est non pas de huitaine, comme il est dit dans la loi de 1844 sur les brevets, mais de quinzaine, à dater de la saisie.

Dans le cas d'introduction en France de produits étrangers, le délai est alors de deux mois.

En dehors des peines indiquées plus haut (amende et emprisonnement), celui qui est déclaré contrefacteur peut être condamné à des dommages-intérêts, à la publicité du jugement par voie d'aiflches ou d'insertions dans les journaux. Le tribunal peut également prononcer la confiscation des objets saisis et la privation du droit de participer aux élections des tribunaux et chambres de commerce, des chambres

consultatives des arts et manufactures et des conseils de prud'hommes. Le tribunal doit, en outre, ordonner la destruction des marques contrefaites.

La prescription est soumise aux règles du droit commun, les faits de contrefaçon se prescrivent par trois ans, et la prescription peut être invoquée en tout état de cause et déclarée d'office par le tribunal.

VIF. De l'apposition frauduleuse d'une Marque ou d'un Nom commercial sur des produits fabriqués A l'étranger. — La loi de 1857, dans son ar-r ticle 19, édicté dans l'intérêt du commerce françaisune prohibition conçue dans les termes suivants : « Tous les produits étrangers portant soit la marque, soit le nom d'un fabricant résidant en France, soit l'indication du nom ou du lieu d'une fabrique française, sont prohibés à l'entrée et exclus du transit ou de l'entrepôt, et peuvent être saisis en quelque lieu que ce soit, soit à la diligence de l'administration des Douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée. »

L'exposé des motifs fait ressortir, en termes fort précis, l'utilité de cette disposition :

L'art. 19 a pour objet de combattre un abus qui a sonlevé de vives réclamations dans divers centres manufacturiers. Il arrive fréquemment que des produits étrangersportant frauduleusement soit la marque, soit le nom d'uD fabricant résidant en France, soit l'indication du lieu d'une fabrique française, sont présentés pour le transit etgagnent le bureau de sortie, sans que l'administration des Douanes puisse agir, et avant que les intéressés aient pu intervenir. Ces fraudes, qui ont pour but d'enlever des débouchés à notre commerce, peuvent avoir des effets d'autant plus fâcheux que les produits sont souvent de mauvaise qualité et servent à discréditer les marques et les noms dont Ils sont revêtus ....

L'article 19 s'applique à tous les produits qui, fabriqués à l'étranger, portent soit la marque, soit le nom d'nn fabricant résidant en France, soit l'indication d'un nom ou d'un lieu de fabrique française. Il ne vise pas seulement la marque proprement dite, mais encore les noms de personne et de lieu, alors même qu'ils n'auraient point la forme distinctive exigée de la loi de 1857,

Cette prohibition de l'art. 19 s'étend même au cas où la marque ou le nom sont imaginaires, dès l'instant qu'ils ont été apposés en vue de produire une confusion sur l'origine. De là, on conclut que cette disposition est applicable en dehors de tout dépôt.

Que doit-on décider dans le cas où les objets portant une marque française ou un nom conrmercial français, auraient été introduits en France sur l'ordre même du propriétaire de la marque ou du nom? La doctrine est fort divisée à cet égard et la jurisprudence a successivement adopté plusieurs théories. La Cour de cassation, après avoir jugé i^^ni contraire en 1864, a décidé en 1884 qu'il y avait jHI lieu d'appliquer rigoureusement le texte de l'art. 19, ^"l qui ne fait aucune distinction. Néanmoins, en 1887, sans revenir sur sa jurisprudence de 1884, la Cour suprême a apporté un tempérament à la rigueur de cette théorie, en proclamant licite l'introduction en France d'objets fabriqués à l'étranger et portant, non la marque, mais l'adresse d'une maison de vente française. Cette concession peut être faite, parce que, en pareil cas, l'acheteur ne peut être trompé par suite du voisinage d'une indication de l'origine véritable et de l'adresse du débitant. Il faut, toutefois,

MARQUES DE FABRIQUE

MARQUES DE FABRIQUE

dans chaque espèce, rechercher soigneusement si les consommateurs ne peuvent être induits en erreur, et i! ne pourra en être ainsi qu'à la condition que l'origine étrangère soit nettement affirmée.

Quelques mots suffiront pour préciser les sanctions de la prohibition de l'art. 19. Le texte en indique une: la saisie, qui s'applique même en cas de transit ou d'entrepôt. Cette saisie peut être effec- Inée, soit à la diligence de l'administrîition des Douanes, soit à la requête du ministère public ou de la partie lésée, c'est-à-dire du fabricant dont on a usurpé le nom ou la marque, ou d'un industriel quelconque établi dans la localité dont le nom a été lanssement indiqué comme lien d'origine. Le tribunal civil ou correctionnel doit statuer sur la saisie dans on délai de 2 mois à partir du jour où le procèsverbal aura été enregistré. Si les juges reconnaissent l'existence de la contravention, ils peuvent prononcer la conGscatiou des objets saisis, soit au profit du Trésor, soit au profit de la partie lésée.

Les auteurs discutent la question de savoir si le tribunal peut, en outre, prononcer une des peines prévues par la loi de 18S7. On estime généralement que l'on peut appliquer ces pénalités, qui ont été édictées contre ceux qui font usage en France d'une marque contrefaite ou frauduleusement imitée, mais à la condition toutefois que la marque ait été régulièrement déposée.

Nous devons faire remarquer que l'art. 15 du tarif général des douanes du 11 janvier 1892 prohibe à l'entrée et exclut de l'entrepôt, du transit et de la circulation tous produits étrangers portant une indication de nature à faire croire qu'ils sont d'origine française. Cette disposition a pour sanction les art. 41 à 43 de la loi du 28 août 1810, qui punissent l'import. d'objets prohibés et accordent à l'administration des Douanes le bénéfice de la confiscation.

Nous verrons plus loin que le principe de l'art. 19 a été adopté par la convention d'Union de 1883 avec quelques modifications.

VIII. Timbrage et poin-çonn.\6E des Marques. — La loi du 26 novembre 1873 décide que tont propriétaire d'une marque déposée conformément à îa loi de 1837 peut, moyennant le payement d'une taxe, faire apposer le timbre de l'État sur sa marque, si elle est en papier ou autre matière analogue, ou le poinçon de l'État, si elle est en métal.

Cette loi garantit d'une façon fort efficace les droits des propriétaires de marques, bien qu'en pratique ceux-ci profitent assez rarement de ses dispositions. Celui qui viendrait à imiter la marque, imitant du même coup le timbre du poinçon de l'Etat qui fait corps avec elle et en affirme l'authenticité, commettrait non plus un délit, mais un crime puni des travaux forcés.

Dans le but d'empêcher le fabricant ou le commerçant qui fait timbrer ou poinçonner sa marque d'abuser du timbre ou du poinçon de l'État pour rançonner le public, l'art. 4 de la loi punit d'une amende de 100 à 5.000 fr. la vente des objets portant une marque timbrée on poinçonnée à un prix supérieur à celui correspondant à la qualité du timbre ou du poinçon. Cette disposition, qui viole le principe de la liberté commerciale, est, fort heureusement, restée lettre close.

Les formalités à remplir pour demander le timbrage ou le poinçonnage sont déterminées par le décret réglementaire du 25 juin 1874.

IX. Droit des étra.ngers : A.Le droit des étrangers d'après les lois de 1857 el de 1873. — En matière de marques la loi française ne fait aucune distinction entre les nationaux et les étrangers. Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés en France acquièrent la propriété d'une marque, la conservent, la transmettent et la perdent comme il a été dit plus haut. Ils peuvent bénéficier de la protection spéciale de la loi de 1857 en remplissant les formalités exigées par elle (art. 5).

Les étrangers et les Français dont les établissements sont situés hors de France sont admis à déposer leurs marques, si dans leur pays la législation ou des traités internationaux assurent aux I Français les mêmes garanties (art. 6, loi de 1857, et j art. 9, loi du 26 novembre 1873). Le dépôt doit être, j en ce cas, effectué au grefle du tribunal de com- 1 merce de la Seine (art. 6, loi de ISal et décret dn j 27 février 1891).

La France a conclo des traités en matière det marques avec: l'Allemagne, l'Autriche-Hongrie, la I République de Bolivie, le Brésil, la Bulgarie, la Coi lombie, Costa-Rica; le Danemark, la République Dominicaine, l'Espagne, les États-Unis, la Grande- ; Bretagne, la Grèce, le Guatemala, l'Italie, le Japon^ I le Luxembourg, le Maroc, le Mexique, le Montéj négro, la Norvège, le Pérou, la Roumanie, la Russie, I la Serbie, la République Sud-Africaine, la Suède I et le Venezuela.

j C'est la marque étrangère qui est protégée par la loi française, c'est-à-dire que notre loi ne pro- I tège qne les marques qui ont une existence légale et j réelle dans leur pays d'origine. Si la marque est I composée de signes qui, dans le pays d'origine, ne i sauraient être pris pour un tel usage, bien qu'ils ' soient admis en France, on si elle est tombée dans le domaine public, la protection de la loi de 1857 ne saurait être accordée, .\insi, la loi anglaise écartant les marques verbales d'une nature descriptive, c'est-à-dire celles qui sont composées de mots se rapportant à la nature du produit, un fabricant anglais habitant l'.Angleterre ne pourra réclamer la i protection de notre loi pour une marque de cette nature, car c'est la loi dn pays d'origine qui doit être ! consultée lorsqu'il s'agit d'apprécier le caractère légal d'une marque. Toutes les fois qn'un étranger voudra poursuivre, en France, la contrefaçon d'une marque dont il se prétend propriétaire, on devra donc, tout d'abord, rechercher si, dans son pays, il pourrait revendiquer la propriété exclusive de ladite marque. L'étranger ou le Français établi flans un pays de non-réciprocité ne peut exercer l'action correctionnelle de la loi de 1857. Pourra-t-il réclamer des dommages-intérêts devant les tribunaux civils? Il faut distinguer : le Français établi à l'étranger pourra exercer cette action, de même l'étranger ayant son établissement hors de France, s'il a été admis à domicile en France (art. 13, C. Civ.), ou si son pays accorde aux Français la réciprocité sur ce point (art. 11, C. Com.). La majorité des auteurs et la ! jurisprudence refusent l'action civile en dommagesintérêts à l'étranger établi dans un pays de non-réciprocité, en dehors des cas exceptionnels que nous venons de citer.

B. Droit des étrangers appartenant à des pays qui font partie de l'L'nion de 1883. — An mot Brevet d'Invention nous avons indiqué dans quelles conditions avait été contractée la convention inter-

MARQUES DE FABRIQUE

MARQUES DE FABRIQUE

nationale du 20 mars 1883, qui a établi une Union entre les pays qui y ont adhéré pour la protection de la propriété industrielle^ et nous avons recherché quelles étaient les personnes auxquelles s'appliquait cet important traité et comment elles étaient protégées,

La Convention contient un certain nombre de dispositions qui assurent une protection efficace, quant à leurs marques de fabrique, aux personnes qui peuvent se réclamer du traité d'Union. Ce sont ces dispositions sur lesquelles nous voulons insister ici.

L'art. 4 accorde à celui qui a déposé régulièrement sa marque dans un des États de l'Union un droit de priorité pour effectuer le même dépôt dans iles autres États, de telle sorte que le dépôt ultérieur effectué dans l'un des États contractants ne peut être invalidé par des faits accomplis dans l'intervalle, tels que le dépôt ou l'emploi qu'un tiers aurait fait de la même marque. Ce droit doit être exercé dans les 3 mois à dater du dépôt dans les pays d'origine, et ce délai est porté à 4 mois lorsqu'il s'agit d'un pays d'outre-mer.

C'est la loi du pays d'origine qui doit être consultée lorsqu'il s'agit d'examiner les conditions d'existence d'une marque, avons-nous dit plus haut. L'art. 6 de la convention adopte ce système. Il décide, en effet, que toute marque régulièrement déposée dans le pays d'origine (c'est-à-dire dans le pays où le déposant a son principal établissement, et, dans le cas où ce principal établissement n'est pas situé dans le ressort de l'Union, le pays auquel appartient le déposant) est admise au dépôt telle quelle dans les autres pays contractants. L'art. 6 du protocole de clôture a pris soin de déterminer le sens de cette disposition. D'après ce texte, « aucune marque de fabrique on de commerce ne pourra être exclue de la protection dans l'un des États de l'Union, par le fait seul qu'elle ne satisferait pas, au point de vue des signes qui la composent, aux conditions de la législation de cet État, pourvu qu'elle satisfasse, sur ce point, à la législation du pays d'origine et qu'elle ait été, dans ce dernier pays, l'objet d'un dépôt régulier. Sauf cette exception, qui ne concerne que la forme de la marque, etsous réserve des autres articles de la convention, la législation intérieure de chaque État recevra son application. »

On doit donc décider qu'une marque française consistant en une dénomination, en lettres ou en chiffres, régulièrement déposée en France, doit être admise au dépôt dans tous les pays unionistes, alors même que la législation de ces Étals se refuserait à reconnaître la validité d'une telle marque. Cette disposition supprime donc l'examen préalable, là où il existe encore. Le texte de l'art. 6 et de l'art. 4 du protocole de clôture suffisent à démontrer qu'il ne s'agit que du dépôt ; la question de propriété n'est point tranchée, et les juges auront à la résoudre ■lorsque le déposant revendiquera sa marque devant •les tribunaux.

Le dernier paragraphe de l'art. 6 indique que le dépôt pourra être refusé si la marque pour laquelle il est demandé est contraire à la morale ou à l'ordre public. C'est ainsi qu'il est entendu que l'usage des armoiries publiques et des décorations peut être considéré comme contraire à l'ordre public.

L'art. 7 complète fort heureusement les disposi-

1. Aux États cités il faut ajouter le Japon, qui vient d'adhérer à •U Convention (1900).

tions que nous venons de citer, en décidant que la nature du produit sur lequel la marque est apposée ne peut jamais faire obstacle au dépôt.

Les art. 9 et 10 de la Convention organisent une protection spéciale en permettant de saisir à l'importation dans les pays unionistes tout produit portant illicitement une marque de fabrique ou un nom commercial, et en autorisant, sous certaines conditions, la saisie à l'import. de tout produit portant une fausse indication de provenance, jointe à un nom commercial fictif ou employé frauduleusement dans le but d'augmenter encore les apparences de sincérité. L'origine de ces dispositions se trouve dans l'art. 19 de la loi de 1857, dont on a lu plus haut le commentaire,

La saisie à l'import. peut avoir lieu, soit à la requête du ministère public, soit à celle de la partie intéressée, c'est-à-dire de tout fabricant ou commerçant engagé dans la fabrication ou le commerce de ce produit et établi dans la localité faussement indiquée.

L'art. 19 de la loi de 1857 ne reçoit aucune atteinte de ces articles 9 et 10. La convention constitue, on le sait, un minimum de protection. Si la législation intérieure d'un des États contractants accorde des garanties plus étendues, elles peuvent être réclamées non seulement par les nationaux, mais encore par tous les ressortissants de l'Union, qui, en vertu de l'art. 2 de la convention, peuvent réclamer le traitement assuré aux nationaux.

C'est ainsi que la saisie en transit qu'autorise l'art. 19 de la loi de 1857 peut être réclamée par les étrangers unionistes, bien que le texte de l'art. 9 de la convention n'ait prévu que la saisie à l'import., et que cette saisie sera possible dans l'hypothèse d'une fausse indication de provenance, sans que l'adjonction d'un nom commercial fictif ou employé dans une intention frauduleuse soit nécessaire. Nous verrons d'ailleurs plus loin que cette dernière condition n'est plus exigée depuis la conférence de revision tenue à Madrid ^

Signalons enfin qu'à côté de cette protection d'ordre général la convention en a prévu une autre plus spéciale: les parties contractantes s'engagent à accorder une protection temporaire aux inventions brevetables, aux dessins et modèles industriels, ainsi qu'aux marques pour les produits figurant aux Expositions officielles ou officiellement reconnues. Ce n'est là qu'un engagement réciproque. La loi française du 23 mai 1868 a précisément eu pour but de sauvegarder les droits des exposants, mais elle ne s'applique pas aux marques. Pour les marques, il n'y aurait vraiment d'utilité à organiser cette protection temporaire que dans les pays où le dépôt est attributif de propriété ; car, en l'absence de règles particulières, le dépôt par un usurpateur d'une marque non déposée antérieurement à l'Exposition en assurerait à celuici la propriété exclusive.

C. Conférences de revision. Unions restreintes. (V. Brevets, chap. iv.) — On sait que, d'une part, les États contractants restent libres de conclure entre eux des arrangements particuliers, de former da^ll unions restreintes, pourvu que ces traités ne contr^fl viennent pas aux dispositions du pacte originaire, i et que, d'autre part, des conférences de revision se réunissent périodiquement pour apporter au tex' du traité les modifications jugées nécessaires.

1. Cette réforme n'a d'effet que pour les pays qui ont adhéré! l'arrangement de Madrid.

MARQUES DE FABRIQUE

MARQUES DE FABRIQUE

La première de ces conférences s'est tenue à Rome en 1886: ses décisions sont sans valeur légale, car elles n'ont pas été ratifiées. En 1890, la seconde conférence s'est réunie à Madrid. Deux arrangements relatifs aux marques ont été adoptés par un certain nombre d'États. Le troisième arrangement, relatif à la dotation du Burean international, ne concerne pas notre matière. (V. U.mon indlstrielle.) tnfin, le quatrième protocole, relatif à l'interprétation qu'il convenait de donner à certains articles de la convention, n'a pas été ratifié.

Les dispositions de la 3' conférence, qui s'est réunie à Bruxelles en décembre 1897, n'ont pas encore été ratifiées. Nous nous bornerons donc à analyser les deux arrangements relatifs aux marques votés à Madrid en 1890.

/• Arrangement relatif aux indications de fausse provenance, conclu entre le Brésil, l'Espagne, la Grande-Bretagne, le Portugal, la Suisse et la Tunisie. — Nous avons vu que l'art. 10 de la convention n'admettait la saisie à l'importation en cas d'indication de fausse provenance que dans le cas où un nom commercial fictif ou usurpé se trouvait joint à cette indication. Bien que la convention exigeât l'existence de ces deux conditions pour permettre la saisie à l'importation, on pouvait, en France, en invoquant l'art. 19 de la loi de 1857, poursuivre l'introducteur de marchandises portant seulement l'indication d'une fausse provenance. X la conférence de Madrid, on a décidé que la saisie devait être eBectnée dès que serait introduit un produit portant faussement, comme indication d'origine, le nom de l'un des États contractants oa d'an lien sitaé snr le territoire de l'un d'eux.

Bien plus, l'indication de fausse provenance, même

indirecte, c'est-à-dire précédée des moXs façon de

système de est également prohibée. Il a été

toutefois expressément stipulé que le vendeur pouvait indiquer ses nom et adresse sur les produits provenant d'un pays différent de la vente, mais à la condition que l'adresse ou le nom soit accompagné de l'indication précise, et en caractères apparents, du pays ou du lieu de production.

Enfin, il a été décidé que les tribunaux de chaque pays auraient à décider quelles sont les appellations qui, à raison de leur caractère générique, échappent aux dispositions de l'arrangement de Madrid. Une exception a été faite en faveur des produits vinicoles, et l'on a décidé que les appellations régionales de provenance des produits vinicoles ne pourraient point être considérées comme génériques. On voit, sans qu'il soit besoin d'insister, l'importance de cette disposition pour les commerçants français.

t- Arrangement relatif à l'enregistrement international des Marques, conclu entre la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Suisse et la Tunisie.— Tous ceux qui ont le droit de se réclamer de la convention 1 peuvent, après avoir déposé leurs marques dans le i pays d'origine, s'assurer la protection de ces marques } dans tous les autres États contractants, en effectuant un dépôt unique au Bureau international de !ie. Dans chacun des États contractants, la marque protégée comme si elle y avait été directement M'posée.

C est par l'entremise de l'administration du pays i d'origine que s'effectue l'enregistrement interna- Uional. Le décret du 25 avril 1893 indique quelles

sont les pièces qui doivent être fournies à l'administration française : 1* une requête en vue d'obtenir l'enregistrement de la marque au Burean international ; 2* trois exemplaires de la marque ; 3° an cliché typographique de la marque; 4° un mandat postal de 100 fr. au nom du Bureau international; '6' une procuration spéciale dûment enregistrée, si la demande est faite par un fondé de pouvoir.

L'administration transmet an Bureau international ces divers documents. Celui-ci procède alors à l'inscription sur un registre spécial, indique que les formalités ont été remplies sur les exemplaires, dont l'un est classé dans les archives du Bureau, l'autre renvoyé à l'administration du pays d'origine et le troisième remis au déposant. En outre, le Bureau doit porter cet enregistrement à la connaissance de tous les États contractants par une notification spéciale, et par la publication de la marque dans le supplément du journal la Propriété industrielle, dont chaque administration reçoit, gratuitement, autant d'exemplaires qu'il lui plaît d'en demander.

Tous les changements qui peuvent se produire dans la propriété de la marque, tels que les annulations, les radiations, les transmissions, doivent être enregistrés par le Bureau international et publiés dans la Propriété industrielle.

La protection résultant de l'enregistrement international dure 20 ans, mais ne peut être prolongée au-delà du délai fixé par la loi nationale. C'est ainsi que, le dépôt effectué en France n'ayant d'effet que pendant 15 ans, l'enregistrement international est sans valeur après ce délai. Bien entendu, le renouvellement est toujours possible, et, pour parer à toutes surprises, iî a été convenu que 6 mois avant l'expiration du terme de protection le Bureau international donnerait un avis officieux à l'administration du pays d'origine et au proprétaire de la marque. Il convient de noter que les États qui ont reçu notification de l'enregistrement international ont la faculté de déclarer, si leur législation les y autorise, que la marque ne sera point protégée sur leur territoire. Cette faculté doit être exercée dans l'année de la notification, et cette déclaration notifiée au Bureau international doit être transmise par lui, sans délai, à l'administration du pays d'origine et an propriétaire. L'intéressé a les mêmes moyens de recours que si la marque avait été déposée par lui directement dans les pays où la protection est refusée.

Il résulte du protocole de clôture que cette disposition ne contredit point le principe contenu dans l'article 6 de la Convention de 1883, d'après lequel les marques étrangères sont protégées telles quelles. On a cherché à concilier l'enregistrement international avec les législations étrangères qui admettent l'examen préalable.

3" Arrangement relatif à l'interprétation de la Convention et non ratifié.— Cei arrangement' n'a point été ratifié en raison de l'interprétation que l'on donnait au mot exploiter, contenu dans l'art. 5 de la Convention. A côté des dispositions d'ordre général se trouvent deux dispositions visant particulièrement les marques et qui offrent un intérêt considérable.

1. Cet arrangement est le qoatrième signé à Madrid. Le troisième, dont on trouvera l'analyse an mot «Uîjion industrielle ». a été adopté par tous les États Unionistes ; il s'occupe de la dotation dn Bureau international.

MARQUES DE FABRIQUE

MARQUES DE FABRIQUE

'Tout d'abord, il avait été décidé que les marques municipales ou collectives seraient protégées au même titre que les marques individuelles, que le dépôt pourrait en être efiectué et l'usurpation poursuivie par toute autorité, associé ou particulier intéressé.

Enfin, l'on avait voté une disposition additionnelle à l'art. 6de la convention, d'après laquelle une marque ue pourra tomber dans le domaine public, dans l'un des États de l'Union, aussi longtemps qu'elle sera l'objet d'un droit privatif dans le pays d'origine.

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