X. LÉGISLATION COMPARÉE. — NOUS UOUS COUtCn
terons d'indiquer quels sont les signes admis ou exclus comme marques dans les principales législations, les effets du dépôt, le prix de la taxe et les dispositions relatives aux marques étrangères. Nous ne pouvons, faute de place, indiquer quelles sont les pièces et objets qui doivent être déposés. La demande d'enregistrement doit généralement être adressée à une section du Ministère du commerce, et être accompagnée de documents prouvant la propriété du déposant, d'un certain nombre d'exemplaires de la marque et d'un cliché typographique, d'un pouvoir, si la marque est déposée par un mandataire, et, s'il s'agit d'une marque étrangère, d'une pièce établissant qu'elle est protégée dans son pays d'origine.
1* Allemagne. (Loi du 12 mai 1894; règlement du 30 juin 1894 ; prescriptions et avis du 22 novembre 1898.)— L'enregistrement est refusé pour les marques libres, c'està-dire celles qui sont en usage, soit d'une manière générale, soit dans certains cercles commerciaux, pour désigner la catégorie de marchandises à laquelle la marque est destinée. Sont en outre exclues de l'enregistrement : l' les marques consistant en chiffres ou en lettres, en mots contenant des indications sur le mode, l'époque ou le lieu de fabrication, ou la nature, la destination, le prix, la quantité, le poids de la marchandise ; 2° celles qui contiennent des armoiries d'États allemands ou étrangers; 3° celles qui contiennent des représentations scandaleuses ou des Indications ne correspondant pas à la réalité, et risquant d'induire en erreur.
Le dépôt est attributif de propriété; il produit ses effets pendant 10 ans et peut être renouvelé. La taxe est de 30 marks lors du premier dépôt et de 20 marks à chaque renouvellement. La marque est soumise à la formalité d'un examen préalable.
Celui qui ne possède pas d'établissement en Allemagne ne peut invoquer la protection de la loi que s'il y a, de la part du pays dans lequel est situé son établissement, réciprocité constatée au Bulletin des lois de l'Empire. Dans ce cas, le dépôt doit avoir lieu par l'intermédiaire d'un mandataire domicilié en Allemagne. Il ne peut porter que sur une marque protégée dans le pays où le déposant a son principal établissement. La marque étrangère doit satisfaire aux conditions exigées par la loi allemande pour être admise à l'enregistrement.
L'art. 28 du traité diplomatique conclu le 9 mai 1865 «ntre la France et le Zollverein régit toujours les rapports de la France et de l'Allemagne, ce texte ayant été remis en vigueur par une convention signée à Francfort le Il décembre 1871 et confirmée par une déclaration du 11 octobre 1873 : « En ce qui concerne les marques ou étiquettes des marchandises ou de leurs emballages, les dessins ou marques de fabrique ou de commerce, les sujets de chacun des États contractants jouiront respectivement dans l'autre de la même protection que les nationaux. Il n'y aura lieu à aucune poursuite à raison de l'emploi, dans l'un des deux pays, des marques de fabrique de l'autre, lorsque la création de ces marques, dans le pays de provenance des produits, remontera à une époque antérieure à l'appropriation de ces marques par dépôt ou autrement dans le pays d'importation. »
2* Autriche. (Lois des 19 février 1890 et dn 30 juillet 1895.)
— Sont exclues de la protection légale: les marques contenant les portraits de la Maison impériale, et celles composées exclusivement d'armoiries, déchiffres, de lettres ou mots; les marques d'un usage général pour désigner certaines catégories de produits, et celles contenant des dessins ou inscriptions de nature à causer du scandale, ou des mentions ne répondant pas aux conditions commerciales réelleà ou à la vérité, et de nature à tromper les consommateurs. Le dépôt est attributif de propriété; la durée de la protection est de 10 ans, avec faculté de renouvellement. La taxe de dépôt est fixée à 5 florins. Il y a un examen préalable. La protection des marques étrangères est réglée d'après les conventions conclues avec les États respectifs. Les marques étrangères doivent être enregistrées à la fois à la Chambre de commerce de Vienne et à celle de Budapest. Les déposants doivent produire un certificat constatant l'enregistrement de la marque dans le pays d'origine.
Les rapports avec la France sont régis par deux conventions du 11 décembre 1866 et du 7 novembre 1881.
3' Belgique. (Loi du 1" avril 1879; arrêté royal du 7 juillet 1879.) — Est considéré comme marque tout signe servant à distinguer les produits d'une industrie ou les objets d'un commerce. Le dépôt seul confère le droit à l'usage exclusif de la marque, mais il ne peut être opéré que par celui qui le premier en a fait usage. La durée de la protection est indéterminée. La taxe de dépôt est de 10 fr. Pas d'examen préalable. La marque doit être déposée en triple exemplaire au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé l'établissement du déposant, ou, à défaut, du tribunal civil. Pour les marques étrangères, le dépôt se fait au greffe du Tribunal de commerce de Bruxelles.
Le droit des étrangers est réglé comme dans la loi française.
4° Brésil. (Loi du 14 octobre 1887, règlement du 31 décembre 1887.) — Un certain nombre de signes est prohibé : 1° les armoiries, médailles, attributs publics ou officiels, sauf l'autorisation de l'autorité compétente ; 2° le nom commercial dont le déposant ne peut user légitimement; 3° le nom d'un lieu ou d'un établissement autre que celui d'où provient l'objet; 4' des mots, des images ou des représentations constituant une offense individuelle ou un outrage aux bonnes mœurs ; 5° la reproduction d'une marqua déjà enregistrée pour un objet de même nature; 6" l'imitation d'une marque déjà enregistrée pour un objet de même nature et pouvant entraîner une confusion. La marque appartient au premier déposant. La durée de la protection est de 15 ans, avec faculté de renouvellement, La taxe de dépôt est de 6 milreis (33 fr.). Examen préalable avec voie de recours.
Même système que celui adopté par la loi française en ce qui concerne les étrangers.
5° Danemark. (Lois des 11 avril 1890 et 18 décembre 1898; avis du 11 avril 1890 ; ordonnance du 28 septembre 1894.)
— Les marques composées exclusivement de mots, lettres et chiffres, ne se distinguant que par une forme particulière, ne peuvent être enregistrées ; il en est de même de celles qui contiennent des armoiries, ou qui sont contraires aux bonnes mœurs et à l'ordre public, et celles qui sont identiques à des marques déjà déposées ou qui leur ressemblent assez pour pouvoir être confondues avec elles. Le fait qu'une marque est enregistrée n'empêche pas un tiers qui en a fait auparavant usage de se faire attribuer le droit à l'usage exclusif sur cette marque, mais il faut alors intenter une action dans les quatre mois qui suivent la publication officielle. La durée de la protection est de 10 ans, avec faculté de renouvellement. La taxe de dé] est de 40 couronnes; celle de renouvellement de 10 col ronnes. Examen préalable.
Les étrangers établis en Danemark sont protégés comme les nationaux. Une ordonnance royale peut étendre le bénéfice de la loi aux étrangers établis hors du territoire en cas de réciprocité, et moyennant la justification que leur marque est protégée dans le pays d'origine. Il faut en outre se soumettre à la juridiction du tribunal de coin-
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MARQUES DE FABRIQUE
MARQUES DE FABRIQUE
merce de Copenhague et désigner nn mandataire en Danemark.
6* EspAO.NE. (Décrets des 20 novembre 1830 et da 1" septembre 1888.) — Ne peuvent être protégées: les armes royales, les décorations et insignes espagnols, à moins d'autorisation spéciale; les marques déjà concédées à des tiers. Le dépôt, dont la taxe est fixée à 100 réaux (23 fr.), est attributif de propriété: la protection est accordée pour une durée indéfinie. Examen préalable.
La loi ne règle pas la situation des marques étrangères. 7* États-U.nis. (Lois des 3 mars 1881 et 3 août 1882 ; règlement du 1" novembre 1898.) — La protection est accordée aux marques figuratives et verbales, à l'exclusion de celles qui consistent en mots on en phrases désignant la nature on la qualité de la marchandise. Le dépôt est attributif de propriété: la taxe est fixée à 23 dollars; il produit effet pendant 30 ans, avec faculté de renouvellement. Si la marque est appliquée à des produits fabriqués à l'étranger, et si elle est protégée par un antre pays pour une durée pins courte, la marque cessera d'être protégée aux États-Unis au moment où elle ne fera plus nulle part l'objet d'une propriété exclusive. Tonte demande d'enregistrement est examinée au Patent Of^e. Les marques des étrangers ne résidant pas aux États-Unis sont admises à l'enregistrement, à la condition qu'il y ait avec le pays où ils résident réciprocité de traitement, soit diplomatique, soit législative.
8* Grande-Bretagne. (Lois des 23 août 1883 et 2i décembre 1888; règlements des 31 décembre 1889 et 13 septembre 1898.) — Une marque doit comprendre au moins l'un des éléments suivants : 1* le nom d'une personne ou d'une Société sous une forme distinctive ; 2* la signature manuscrite ou en fac-similé ou la raison sociale du déposant ; 3* un emblème, une marque, un ou plusieurs mots fantaisistes ne se rapportant pas à la nature ou à la qualité de la marchandise et ne constituant pas un nom géographique. Des lettres, mots ou chiffres peuvent être ajoutés aux éléments sus-indiqués, mais le déposant doit alors indiquer quels sont les éléments essentiels de sa marque, et déclarer qu'il renonce à tont droit quant à l'usage exclusif des autres éléments. L'enregistrement constitue une présomption de propriété pendant les 3 premières années: passé ce délai, il est attributif de propriété. La durée de la protection est de 14 ans, avec faculté de renouvellement. La taxe de dépôt est de 1 liv. st. La marque, avant d'être enregistrée, est soumise à l'examen préalable du Patent Office, qui peut refuser l'enregistrement, sauf recours an Board ofTrade.
Les étrangers sont admis sans condition à la protection, et peuvent opérer le dépôt de leurs marques en observant les prescriptions légales. Enfin, aux termes de la loi de 1887, il est formellement interdit de faire apparaître sur an produit quelconque une mention propre à tromper l'acheteur sur sa véritable origine.
9* Grèce. (Loi du 10-22 février 1893; ordonnance du 18-30 décembre 1893.) — Est considéré comme marque tout signe distinctif des produits de l'industrie, de l'agriculture et du commerce.
L'usage seul donne droit à la marque ; celui qni a publiquement fait usage d'une marque pendant nn an sans inj terrnption, a seul le droit d'en faire le dépôt. La taxe est de 60 drachmes, et l'effet du dépôt est fixé à 10 ans, avec faculté de renouvellement. Pas d'examen préalable. Le droit des étrangers est réglé comme dans la loi fran- ■.ise.
10- Hongrie. (Lois du 4 février 1890 et du SOjaillet 1893.) — Mêmes dispositions que pour r.\ntriche.
11" Italie. (Loi du 30 août 1868; règlement du 7 février ' ■'OO.) — La marque doit être différente de celles déjà emyées par autrui, et doit indiquer le lieu d'origine, la ^brique et le commerce, de façon à constater le nom de la personne, la raison de commerce de la Société et la dénomination de l'établissement d'où proviennent les produits et marchandises. Le droit à l'usage est subordonné au dépôt. La jurisprudence est divisée sur le point de savoir si le dépôt est attributif de propriété ou déclaratif. Les marques non déposées sont protégées par les textes qui
répriment la concurrence déloyale. La dnrée de la protection n'est pas déterminée, et la taxe est de 40 lires, plus 1 1. 10 pour frais de copie du certificat. Pas d'examen préalable de la marque. Les étrangers qui ont en Italie des magasins, dépôts on succursales, sont protégés; ceux qni n'ont en Italie aucun établissement sont admis à la protection de la loi sans condition de réciprocité, pourvu qu'ils observent les prescriptions imposées aux nationaux.
12* Japon. (Loi du 1" mars 1899.) — Ne peuvent être enregistrés : les signes qni contiennent les emblèmes nationanx ou les emblèmes d'un État étranger; ceux qni sont contraires à la morale, aux bonnes mœurs ; ceux qui peuvent induire le public en erreur ou sont analogues à des marques existantes; ceux qui consistent dans la dénomination usuelle de la marchandise ou de son lieu de production, on dans des dénominations qni indiquent la natnre, la qualité ou la forme de la marchandise.
La marqneest soumise aux formalités de l'examen préalable; le dépôt, qui a effet pendant 20 ans et pent être renouvelé, est attributif de propriété. La taxe est fixée à 30 yens (130 fr.). Si le déposant n'est pas domicilié an Japon, il devra faire déposer sa marqoe par nn mandataire domicilié dans ce pays.
13* Norvège. (Loi du 26 mai 1884; arrêté et avis du 29 décembre 1884.) — Ne peuvent être enregistrées : les marques composées de chiffres, lettres ou mots n'ayant pas une forme distinctive ; celles qui contiennent un nom autre que celui du déposant ; celles qui contiennent des armes ou timbres publics, ou des reproductions de natnre scandaleuse; celles qni ne sont pas nonvelles. Le dépôt, effectué moyennant une taxe de 40 couronnes (36 fr.), est attributif de propriété et produit effet pendant 10 ans. Il pent être renouvelé , moyennant une taxe de 10 couronnes (14 fr.). L'examen préalable est organisé.
Le roi seul, sous la condition de réciprocité, décrète qne les personnes exploitant une industrie on un commerce à l'étranger sont admises à jouir de la protection accordée parla loi, moyennant le dépôt d'un certificat attestant que la marque a été admise au dépôt dans son pavs d'origine et une déclaration de soumission an tribunal de Christiania, en cas de contestation. La marque étrangère n'est pas protégée à nn degré plus étendu, ni pour un terme plus long que dans le pays d'origine.
14* Pays-Bas. (Loi du 30 septembre 1893.)— Une marque ne peut contenir de mots ou de représentations contraires à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, ni les armoiries publiques. Le droit à l'usage exclusif de la marque appartient au premier qni l'a employée. Le dépôt constitue seulement une présomption de priorité d'usage. La durée de la protection est fixée à 20 ans, avec faculté de renouvellement; la taxe de dépôt est de 10 florins. L'examen préalable est organisé. Le déposant non domicilié doit faire élection de domicile aux Pays-Bas.
15* Portugal. (Loi du 21 mai 1896; règlement dn 28 mars 1893.) — Les marques contraires aux mœurs, à la religion, contenant des portraits de chefs d'État, de membres de maisons régnantes, des écussons, des armoiries on des décorations, à moins d'autorisation spéciale, celles qui contiennent des noms ou des diplômes dont le déposant n'a pas le droit de faire usage, celles qui renferment de fausses indications de provenance, ne peuvent être admises à l'enregistrement, qui seul confère la propriété. La durée de la protection est de 10 ans, avec faculté de renouvellement. La taxe de dépôt est de 2.300 reis (14 fr.); celle de renouvellement est de 2.000 reis (11 fr. 20). L'examen préalable est organisé. Les marques des étrangers résidant hors du territoire portugais sont protégées en cas de réciprocité diplomatique ou législative. Les marques des Portugais résidant hors du Portugal sont considérées comme marques nationales.
16* Russie. (.\vis du Conseil d'État du 26 février-9 mars 1896.) — Les marques déposées doivent contenir en langue russe les noms et prénoms du propriétaire ou sa raison commerciale, ou tont au moins ses initiales, ainsi que l'adresse de son établissement. Les mentions étrangères ne sont admises qu'à titre complémentaire. Le ministre des finances pent admettre des exceptions dans le cas oà
MARQUES DE FABRIQUE
MARQUES DE FABRIQUE
l'observation de ces règles présenterait des difficultés. Les inscriptions contraires aux mœurs ou à l'ordre public, celles qui ont pour but d'induire le public en erreur, celles qui représentent des distinctions bonorifiques conférées au déposant pour être portées personnellement, de même que toutes autres distinctions, si l'année de leur concession n'est pas clairement indiquée, sont exclues de l'enregistrement. Sont également exclues des dépôts: les marques qui peuvent se confondre avec d'autres marques déjà employées pour des marchandises analogues, celles qui sont d'un usage général pour certaines marchandises, celles qui sont uniquement composées de chiffres, de mots et de lettres n'ayant pas un caractère distinctif.
Le dépôt est attributif de propriété, mais dans les 3 ans qui suivent la publication relative à la délivrance du certificat d'enregistrement le droit du déposant peut être contesté. La durée de protection est de 1 à 10 ans avec faculté de renouvellement. La taxe est de 3 roubles pour la première année, avec augmentation d'un rouble pour chacune des années suivantes.
En outre, on perçoit 80 copecks par feuille pour timbre, lors des demandes d'enregistrement et de renouvellement. Les marques sont examinées par l'administration.
La loi ne dit rien sur les marques étrangères. On décide que l'industriel établi en Russie peut y déposer sa marque. Des traités internationaux règlent la situation des étrangers dont les établissements sont fixés en dehors du territoire russe. La Russie et la France sont unies par un traité du 1" avril-28 mars 1874.
17° Suède. (Lois des a juillet 1884 et 5 mars 1897 ; décret des 31 décembre et 25 juin 1897.) — Les marques composées exclusivement de chiffres, lettres ou mots qui n'ont pas un caractère distinctif ne peuvent être reçues; toutefois l'on admet à l'enregistrement les dénominations arbitraires et de fantaisie. Les autres dispositions relatives aux signes admis ou exclus comme marque, au dépôt et à la taxe de dépôt, sont les mêmes que celles adoptées en Norvège. L'examen préalable fonctionne. Le droit des étrangers est réglé comme dans la loi norvégienne.
18° Suisse. (Loi du 26 septembre 1890; règlement du 7 avril 1891.) — Sont exclues de l'enregistrement: les marques contraires à la loi ou aux mœurs, celles qui contiennent des armoiries ou des décorations publiques, celles qui portent des indications fausses ou une raison de commerce fictive, imitée ou contrefaite, ou l'indication de distinctions honorifiques mensongères. Si plusieurs personnes déposent concurremment la même marque, l'enregistrement est refusé jusqu'à ce que l'une d'elles apporte soit une renonciation de ses ccmcurrents, soit un jugement passé en force de chose jugée. Le dépôt n'est pas attributif de propriété; il constitue simplement une présomption en faveur du déposant. Il produit effet pendant 20 ans, avec faculté de renouvellement. La taxe en est fixée à 20 fr. L'examen préalable est organisé. Le droit des étrangers est réglé par la loi suisse de la même façon que par la loi française.
19° Turquie. (Règlement du 10 mai 1888.) — Sont considérés comme marques tout nom, cachet, dessin, lettre, ou tout autre signe servant à faire connaître au public le nom de la fabrique, le lieu d'origine, le nom et domicile du fabricant ou du commerçant. Exception est faite pour les signes, caractères ou emblèmes contraires à l'ordre public, aux bonnes mœurs ou à la morale. — Pour invoquer les dispositions de la loi, il faut avoir effectué le dépôt de la marque. La taxe est de 2 1/2 à 3 livres turques (37 à 114 fr.) ; la durée de la protection est de 13 ans. Pas d'examen préalable.
Les étrangers qui se livrent en Turquie à l'industrie et an commerce sont admis à déposer leurs marques, moyennant l'accomplissement des formalités prescrites. Le Ministère du commerce admet cependant toutes les marques au dépôt, sans rechercher si le déposant est ou non domicilié en Turquie. Edmond Vidal-Naquet.
Bibliographie. — Bédarride, Commentaire des lois sur les brevets, les noms des fabricants et les marques de fabrique, 186», 3 vol.; — Blanc et Beaume, Code gé-
néral de la propriété industrielle, 1834; — Lucien Brun, des Marques de fabrique et de commerce, 1898 ; — Gastambide. Traité de la Contrefaçon, 1837; — Mesnil, des Marques de fabrique dans lés rapports internationanx, 1887; — Michel Pelleiier, Droit industriel, 1893; — Nicolas et Pelletier, Manuel de la propriété industrielle, 1888; -- Pataille, Annales de la propriété industrielle, depuis 1833; — PouiHet, Traité des Marques de fabrique (4° édition, 1898); — Rendu, Code de la propriété industrielle; — Vidal-Naquet, des Marques de fabrique et de commerce et du nom commercial en droit international (1898).
Statistique. — Le nombre des marques de fabrique et de commerce déposées, en France, du l" janvier au 31 décembre, a été en :
1893 de 8.457
En 1896, 139 marques, en 1897, 153 avaient été déposées par l'intermédiaire du Bureau international de la propriétéindustrielle, à Berne, conformément à l'arrangement du 14 avril 1891; 7.381 sur 8.089enl896, 9.333 sur 10.090 en 1897, appartenaient à des Français et à des étrangers domiciliés en France ou y possédant des établissements industriels ou commerciaux, et 708 en 1896, 763 en 1897, à des Français et à des étrangers dont les établissements sont situés hors du territoire de la République.
Les marques de fabrique et de commerce sont répartie» en 74 groupes ou catégories de produits; nous donnons ci-dessous les principaux avec le nombre des marques pour les deux années 1896 et 1897 :