MELBOURNE
de monopoliser la frappe dos médailles aussi rigoureusement que la frappe des monnaies. C'est ce dont témoig-nent les arrêts du Conseil des 1Î3 janvier KtSli et 24 mars 169i), l'arrêt de la Conr des monnaies du 14 juillet l()8o et l'acte de concession du 22 novembre 1096. Rendue libre, momentanément, par le décret du 6 septembre 1790, la frappe des médailles fut réglementée de nouveau par les arrêtés des 30 fructidor an XI et '6 germinal an XII, ce dernier défendant expressément de « frapper ou » faire frapper des médailles, jetons ou pièces de » plaisir d'or, d'argent et d'autres métaux ailleurs » que dans l'atelier destiné à cet effet, dans la ga- » lerie du Louvre, à Paris », sauf cependant le cas d'une autorisation spéciale du Gouvernement. L'ordonnance royale du 22 juillet 1816 a maintenu ce privilège, et aussi celle du 24 mars 1832, qui, détachant officiellement de la liste civile la « Monnaie des médailles », déjà transportée de la rive droite de la Seine à la rive gauche, la confiait à la Commission des monnaies, et en faisait ainsi une dépendance du Ministère des finances. Le monopole n'était point absolu : pouvait graver une médaille qui voulait ; mais c'était à l'Hôtel des monnaies que la frappe devait avoir lieu. On se flattait de faciliter la police du faux monnaj'age en interdisant aux particuliers la possession et l'usage des balanciers on presses qui servent à imprimer des images sur le métal. L'argument est discutable elles proliibitions conditionnelles de l'an XII n'ont pn se perpétuer sur le papier que parce qu'en fait ce qui devait être l'exception est devenu la règle. L'administration avait, depuis longtemps, abandonné à l'industrie privée les estampages, les jetons de commerce, les « médailles de sainteté », et même toutes les médailles à bélière ou anneau. Les petites médailles religieuses .sont même admises à l'importation quand elles viennent des États auxquels la France accorde le tarif minimum. Enfin, depuis quelques années (voir la séance de la Chambre des députés du il février 1893), de nouvelles concessions ont été obtenues et la frappe même des médailles rondes sans bélière ou des plaquettes est permise à tout industriel, honorablement connu, qui en fait la demande.
L'ancien monopole a donc cessé d'exister. Or, loin de souffrir de cette abdication, l'atelier des médailles du quai Conti n'a jamais été si prospère que depuis 1893. Toutes les compositions qui ont un caractère véritablement artistique lui sont réservées par le libre choix des intéressés, et chaque année voit augmenter le nombre et la valeur des médailles vendues par la Monnaie de Paris (en 1899, 379.000 médailles, valant 1.2(56.000 fr.). La modicité des tarifs explique la multiplicité des commandes, dont le nombre a doublé de 1894 à 1899. Pour les médailles de bronze, voici un aperçu des prix :
Dianiclres Coins fournis Coins appartenant
(millimètres) par des particuliers à l'Ktat
32 0,30 l.Oti
Il y a une légère surtaxe pour les médailles qui font partie de la « collection historique et artistique ». Par contre, un régime très avantageux est accordé aux jetons à faible relief, qui peuvent se frapper facilement.
Pour les médailles d'or, le titre réglementaire est
de 916 millièmes ; il est de 9j0 millièmes pour les médailles d'argent. A la valeur de la matière 13.149 fr. 29 par kilog. pour l'or, au pair; environ 100 fr. pour l'argent avec la déprime actuelle), le tarif ajoute 353 fr. ou 391 fr. pour l'or, uO fr. 47 ou 56 fr. 47 pour l'argent, selon que les coins appartiennent ou non à ceux pour lesquels on opère. Ces prix comprennent le droit de garantie, et le poinçon du contrôle est remplacé par le différent de la Monnaie (une corne d'abondance) gravé sur la tranche, avec le nom du métal. Les médailles d'argent ou d'or fabriquées par l'industrie privée doivent, au contraire, payer le droit de garantie et recevoir le poinçon réglementaire.
A. DE FOVILLE.
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