OFFRES REELLES
proportion de l'importance de leur commerce respectif.
Association maritime internationale. — Le Congrès de la marine marchande, qni se réunit an mois d'avril, avait adopté, en 1900, un vœu tendant à ce qu'on créât, à bref délai, un Bureau maritime international permanent, chargé d'une part d'étudier tous projets techniques, tons règlements et tontes méthodes propres à réduire le pins possible le nombre et la gravité des sinistres en mer ; d'autre part, d'élaborer des règlements dans ce sens qui seraient, de temps en temps, soumis à une conférence internationale ayant pour mission de les discuter et de faire légiférer dans chaque pays sur cens qu'elle prendrait en considération.
Le Congrès avait chargé son président, M. J. Charles-Roux, d'organiser, aussi rapidement que possible, cette Association.
M. J. Charles-Rous vient de provoquer une réunion préparatoire de la fondation de cette Association maritime internationale (octobre 1900i. Le résultat de cette réunion a été la nomination d'une commission chargée de rédiger les statuts.
L'Association maritime internationale est fondée.
OFFRE ET DEM.\M>E. La loi de l'ofire et de la demande est aussi certaine et aussi générale que la loi de la pesanteur. Elle domine tout acte d'échange, et lorsqu'on essaye de la violer, sa sanction est immédiate et inévitable. L'expérience des lois de maximum, des assignats, etc., en est la preuve décisive.
L'offre est le désir pour un individu, en échange des utilités qu'il possède, de se procurer des utilités d'une autre nature.
La demande est le désir, joint aux moyens d'achat, de se procurer une utilité quelconque.
La valeur d'une utilité est en raison inverse de l'offre et en raison directe de la demande.
La valeur varie selon l'intensité du besoin et la difficulté de se procurer l'utilité.
De là, la loi de Davenant et King, formulée ainsi par M. de Molinari : Lorsque le rapport des quantités de deux denrées offertes varie en progression arithmétique, le rapport des valeurs de ces deux denrées varie en progression géométrique.
OFFRES RÉELLES. Il peut arriver qu'un créancier, soit par suite d'un caprice et d'une bizarrerie de sa part, soit parce qu'il y a un intérêt, refuse de recevoir le payement que vent lui faire son débiteur. Ce débiteur se voit ainsi infliger sans motif un préjudice, ou tout au moins la possibilité plus ou moins éloignée d'nn préjudice par cet injustifiable refus ; il veut faire cesser le cours des intérêts ou se décharger des risques de la chose, il a nn intérêt quelconque à se libérer, et c'est son créancier qui s'oppose à cette libération. La loi a cru devoir prêter son secours à ce débiteur irréprochable et lui fournir le moyen de sortir définitivement et régulièrement de cette intolérable situation. En fait, ce sera surtout dans les relations commerciales que cet état de choses se présentera le plus fréquemment. A ce sujet, l'art. 1257 du C. Civ. dit textuellement : « Lorsque le créancier refuse de rece- )) voir son payement, le débiteur peut lui faire des » offres réelles, et, au refus du créancier de les » accepter, consigner la somme ou la chose offerte. » — Les offres réelles suivies d'une consignation
» libèrent le débiteur; elles tiennent lieu à son » égard de payement, lorsqu'elles sont valablement » faites, et la chose ainsi consignée demeure aux » risques du créancier. » Ce qui constitue les offres réelles, c'est la présentation effective de la chose due au créancier; et ce qui constitue la consignation, c'est le dépôt de la chose due dans un endroit déterminé soit par la loi, soit par la justice, cette chose due demeurant à la disposition du créancier. Suivant que la dette est d'une somme d'argent, d'nn corps certain ou de chose indéterminée autre qu'une somme d'argent, la procédure des offres réelles oa de la consignation est différente. En ce qui concerne les dettes de sommes d'argent, l'art. 1258 du C. Civ. édicté les prescriptions suivantes : « Pour que » les offres réelles soient valables, il faut : 1* qu'elles » soient faites au créancier ayant la capacité de re- » cevoir, ou à celui qui a pouvoir de recevoir pour » lui; 2' qu'elles soient faites par nue personne ca- » pable de payer; 3* qu'elles soient de la totalité » de la somme exigible, des arrérages ou intérêts » dus, des frais liquidés, et d'une somme pour les » frais non liquidés, sauf à la parfaire ; 4° que le » terme soit échu, s'il a été stipulé en faveur du » créancier; o* que la condition sons laquelle la » dette a été contractée soit arrivée; 6" que les offres » soient faites au lieu dont on est convenu pour le » payement, et que, s'il n'y a pas de convention » spéciale sur le lieu du payement, elles soient » faites ou à la personne du créancier, ou à son do- » micile, ou au domicile élu pour l'exécution de la » convention ; /• que les offres soient faites par un » ofBcier ministériel ayant caractère pour ces sortes » d'actes. »
Les offres réelles sont habituellement faites par un huissier, un notaire serait également compétent pour les faire. Le procès-verbal d'offres désignera l'objet offert, et cela aQn que l'on ne puisse lui en, substituer un autre ; si ce sont des espèces, le procès-verbal en contiendra l'énumération et la qualité. Il fera aussi mention de la réponse, du refus ou de l'acceptation du créancier, et s'il a signé, refusé ou déclaré ne pouvoir signer (art. 812 et 813,. C. Proc. civ.). Si les offres sont acceptées par le créancier, l'oflScier ministériel paye et relire une quittance. Le créancier supporte les frais des offresréelles, à la condition de la justiôcation préalable,, faite par le débiteur, qu'il avait fait au créancier des offres verbales et que celui-ci les avait refusées. Si le créancier refuse les offres valablement faites par le débiteur, celui-ci consigne sans autorisation de justice ; mais la consignation est précédée d'une sommation signifiée au créancier et contenant l'indication du jour, de l'heure et du lieu où la chose offerte sera déposée. S'il s'agit d'une somme d'argent, le débiteur doit en faire effectuer le dépôt,, avec les intérêts jusqu'au jour de ce dépôt, à la Caisse des dépôts et consignations. L'officier ministériel dresse nn procès-verbal de la nature des espèces offertes, du refus qu'a fait le créancier de les recevoir, ou de sa non-comparution, et enfin du dépôt. En cas de non-comparution du créancier, le procès-verbal du dépôt lui est signifié avec sommation de retirer la chose déposée. En cas de dette d'un corps certain qui doit être livré au lieu oit il se trouve, le débiteur doit faire sommation de l'enlever, par acte notifié à sa personne ou à son domicile, ou au domicile élu pour l'exécution de la