OPALE
OPERATIONS DE BOURSE
grandes pêcheries d'eau douce du monde. De 1883 à 1894, les produits ont été de près de 294.000.000 de livres valant 17.660.000 dollars, surtout en : harengs 97.000.000 de livres, poisson blanc 62.000.000, truite 63.000.000, esturgeon, brocheton.
Mines. — Les deux principales richesses minérales sont : le pétrole, ayant donné, en 1895, 20 millions 406.747 gallons, d'une valeur de 1.728.227 dollars, et le nickel, avec une production de 2.315 T., valant 401.000 dollars.
Les mines de nickel de Sudbury sont les plus riches du monde avec celles de la Nouvelle-Calédonie. L'extraction a fourni, en 1898, 14.960.000 livres anglaises, valant 970.000 dollars. Les autres produits minéraux les plus importants sont : le gaz naturel pour 282.000 dollars en 1895, le sel 188.000 doL, le cuivre 160.000 dol., l'or 50.000 dol. On trouve aussi du fer, du mica, des phosphates, du granit, du marbre, de l'argent, des pierres de taille.
Indusli'ie. — En 1891, les établissements industriels étaient au nombre de 32.151; ils occupaient 166 . 326 ouvriers ; leur production a été de 1 . 260 millions de fr.
Voies de communication. — Les chemins de fer ont une longueur de plus de 11.300 kil. Les deux plus grandes lignes sont le Grand-Tronc et le Canadien-Pacifique, qui traverse la province en allant de Montréal à Vancouver. Le réseau de l'Ontario est relié à celui des Etats-Unis. Les tramways électriques des villes ont près de 700 kil. de longueur. Port-Arthur, sur le lac Supérieur, est mis en communication avec l'Océan Atlantique par une série de canaux ; le coût de ces ouvrages a été d'environ 250 millions de fr. Montréal est uni à Kingston par les rivières navigahles Ottawa et Rideau. Les postes transportent annuellement 67.000.000 de lettres et 17.000.000 de cartes postales.
Marine marchande.— Les entrées et sorties des caboteurs se sont élevées de 3.360.000 t. en 1876 à 6.381.088 en 1886 et 10.733.920 en 1898.
Monnaies, Poids et Mesures. — \oy. Canada, Mesures ET Poids.
Etablissements financiers. — Les principaux sont à Toronto et Ottawa. (Voy. ces mots.)
Commerce extérieur. — Les import, consistent surtout en objets manufacturés et les export, en produits de la province.
Agence consulaire de France à Toronto.
Droits de Douane.— V. Canada. Abel Ravier.
BiBLioGiiAPHiE. — Ontario, premier province of Canada, publié par le Ministère de l'agriculture de l'Ontario, Toronto, 1897.
ONYX. Variété d'agate. (Voy. ce mot.) OPALE. (Syn. : Angl. et Allem. : Opal. Esp. : Opalo. Ital. : Opale.)
L'opale, pierre précieuse employée en bijouterie, est une silice hydratée avec traces de fer, d'alumine, de chaux, d'une densité de 2,2, d'un éclat vitreux et laiteux, peu transparente, peu dure et remplie de fissures pleines de gaz et d'humidité. Les diverses sortes d'opales sont : Vopale noble ou orientale, très recherchée pour ses magnifiques irisations jaunes, vertes et rouges sur fond blanc laiteux, nommée, suivant sa couleur, opale arlequine, lamée, pailletée, sanguine, etc., tirée autrefois des gisements perdus d'Arabie, d'Egypte et des Indes, et provenant aujourd'hui du Mexique, de Hongrie, de Saxe, d'Islande, d'Ecosse, etc. ; Vopale miellée ou opale feu, du Mexique, rouge et jaune, très hydratée ) et par suite très altérable à l'air; l'opale commune, grise, sans feux, dite aussi hyalite, résinite, ménilite (Hongrie, Saxe, France, Bohême, Islande, etc.).
Les opales les plus célèbres sont : celle du sénateur romain Nanius, qui fut exilé par Marc-Antoine, auquel il l'avait refusée; celle de l'impératrice Joséphine, dite l'Incendie de Troie, les anciennes opalesde la Toison d'or et du Manteau royal de la Couronne de France; celle de l'empereur d'Autriche; l'opale gravée de la Bibliothèque Nationale représentant Louis XIII enfant, etc. G. -Roger Sandoz.
OPALI.XE. L'opaline ou verre opalin (voy. Verre, Verrerie) s'obtient par l'adjonction au verre de divers corps vitrifiables ordinaires, tels que les. phosphates de chaux, les sels d'étain, d'arsenic, les fluorures, la baryte, etc. Elle est fabriquée aux. épaisseurs de 10 à 13 mm., et même de 25 à 30. On peut y appliquer des émaux de diverses teintes.
La plupart des plaques indicatrices de la Compagnie des chemins de fer du Nord : « Fumeurs, » « Dames seules, » « Loué, » sont en opaline, ainsi que certains signaux fixes : «Poteaux bifurc.» et les noms des stations sur les lanternes des gares.
OPÉRATIONS DE BOURSE (IMPÔT SUR LES). (Droit
fiscal).
Sommaire : L Établissement de l'impôt en France. — IL Opérations visées par la loi française. — Kl. Assiette de l'impôt. — IV. Tarif. — V. Obligations fiscales des intermédiaires : Déclarations préalables. Répertoires r 1. Siège principal ou unique ; 2. Agences et succursales. — VI. Payement des droits. Confection des extraits du répertoire. Production des extraits et versement des droits. — VIL Contraventions et pénalités. — VIII. Prescription.— IX. Statistique. — X. Législations étrangères : Allemagne, Autriche, Espagne, Italie, Portugal, Russie, Suisse, Turquie, États-Unis d'Amérique.
I. Établissement de l'impôt en frange. — L'impôt sur les opérations de Bourse est entré dans notre législation fiscale avec la loi du 28 avril 1893, dont les art. 28 à 35 en ont pre-scrit l'établissement et réglé le fonctionnement. Le législateur a laissé à un règlement d'administration publique le soin de fixer les prescriptions nécessaires pour l'exécution de la loi.Cedécret est intervenu le 30 mai 1893. Le nouveau système est entré en vigueur le 1" juin suivant.. IL Opérations visées par la loi française. — Depuis cette date, toute opération de Bourse ayant pour objet l'achat ou la vente, au comptant ou à terme, de valeurs de toute nature a dû donner lieu à la rédaction d'un bordereau, et ce bordereau a été soumis à un droit proportionnel au montant de l'opération.
Ces dispositions atteignent dans leur généralité toutes les opérations relatives aux titres ou promesses de titres de la catégorie de ceux qui se négocient soit sur le marché ofliciel, soit sur le marché en banque. Ces opérations comprennent notamment la négociation en bourse ou en banque : des fond? d'État français, rentes sur l'État, promesses d'inscription de rentes, bons du Trésor^; — des titres d<
1. Il convient toutefois de distinguer entre les diverses caté, ries de bons du Trésor. Les uns, en effet, désignés sous le m d'obligations sexennaires ou à court terme, sont représentés des titres munis de coupons d'intérêt et dont le taux est unifo pour chaque émission ; les autres, au contraire, délivrés souscripteurs en échange de versements dont ceux-ci déterminent eux-mêmes le chiffre, sont de quotité essentiellement variable, dépourvus de coupons et transférables par voie d'endossement. Les premiers, seuls, ont le caractère de valeurs de bourse et tombent sous l'application de la loi, tandis que les seconds, qui participent de la nature des effets de commerce, no sauraient être atteints celle-ci, quel que soit le mode suivant lequel le transfert en opéré. Les mêmes distinctions doivent être faites en ce qui cerne certains titres assimilables aux effets de commerce; m citerons, par exemple, les opérations en roubles qui se résum en achats et ventes de billets émis par la Banque de l'État rusi
OPÉRATIONS DE BOURSE
OPÉRATIONS DE BOURSE
rentes, emprunts on antres effets publics des gouvernements étrangers ; — des actions et obligations lies Sociétés, Compagnies ou entreprises quelconques françaises ou étrangères; — des titres d'obligations ou d'emprunts émis, sous quelque dénomination que ce soit, par les départements, communes et établissements publics français, et par les villes, provinces ■t corporations étrangères on établissements publics •trangers.
Conçue en termes généraux et absolus, non seulement la loi ne comporte aucune exception, mais elle a implicitement abrogé les dispositions anciennes qui avaient, dans certains cas, exonéré de l'impôt du timbre les bordereaux d'agents de cbange'. Il n'y a pas non plus à distinguer, au regard de la taxe, entre les affaires effectuées en France et celles effectuées à l'étranger, sauf dans le cas où ces dernières opérations son t faites par un assujetti pour son propre compte : faites pour le compte de clients, elles doivent l'impôt comme si elles avaient été réalisées en France.
III. Assiette de l'impôt.— Nous avons dit que le droit créé par la loi de 1893 est proportionnel an montant de l'opération. L'importance de la valeur imposable est déterminée par le taux même de la négociation. C'est ce taux qui sert de base, et cela exclusivement, à la liquidation de l'impôt. Il suit de là que les affaires traitées sur les places étrangères doivent être calculées, pour le payement des droits, d'après le change an pair adopté pour le règlement de l'opération. On ne saurait substituer au change véritable un change fixe, moyen ou autre.
IV. Tarif.— La loi de 1893 n'avait édicté qu'un seul tarif, quelle que fût la nature des valeurs négociées; elle distinguait seulement entre les opérations ordinaires et les opérations de report, auxquelles le demi-droit seulement était appliqué. La loi de finances du 29 décembre 1893 a modifié cet état de choses, en réduisant la taxe des trois quarts lorsque les négociations ont pour objet des rentes sur l'État français.
Voici quels sont, en conséquence, les droits actuellement exigibles de chaque partie contractante (à raison de l'achat pour l'une, de la vente pour l'autre) et par 1.000 fr. ou fraction de 1.000 fr. du montant de la négociation :
Négociations de rentes ^ opérations ordinaires. Ofr. 0125
sar l'État français. . ( opérations de report.. Ofr. 00625 Négociations de toutes ^ opérations ordinaires. Ofr. 05
antres valeurs ( opérations de report.. Ofr. 025
En droit, le report comprend un achat et une vente simultanés de titres de même nature à des termes différents. Envisagé ainsi, le report aurait donné lieu à l'application d'un demi-droit sur le montant: 1° de l'achat; 2" de la vente ; 3° du rachat ; 4° de la revente. Mais, dans la pratique financière, le report constitue, en|fait, une opération unique tendant à différer l'exécution d'un marché à terme par voie de prêt de titres ou d'espèces. C'est dans ce sens qu'il doit être envisagé pour l'application de l'impôt. Il n'est dû, par suite, qu'un demi-droit à la charge de chaque partie contractante, soit, an total, 0 fr. Ooou Ofr. 0125 pour l'ensemble de l'opération.
V. Obligations fiscales des intermédiaires. — En vue d'assurer le versement exact de l'impôt, la
1. Décidé en conséquence que les achats de rentes faits pour le compte de la Caisse nationale (Ivparone, des caisses d épargne ordinaires, des caisses d'assurances en cas de i/cccs et en cas d'accidents et de la Caisse nationale de retraites pour la vieillesse sont assujettis à l'impôt.
loi de finances du 13 avril 1898, qui a partiellement modifié, par son article 14,1a loi de 1893, décide que quiconque fait commerce habituel de recueillir des offres et des demandes de valeurs de bourse doit, à toute réquisition des agents de l'administration de l'enregistrement, s'il s'agit de valeurs admises à la cote officielle, représenter des bordereaux d'agents de change ou faire connaître les numéros et les dates des bordereaux, ainsi qne les noms des agents de change de qui ils émanent, et, s'il s'agit de valeurs non admises à la cote officielle, acquitter personnellement le montant des droits.
Les mêmes personnes doivent : !• faire une déclaration préalable à l'.Administration de l'enregistrement ; 2» tenir un répertoire visé et paraphé par le président ou par l'un des juges du tribunal de commerce, et sur lequel elles inscrivent chaque opération jour par jour, sans blanc ni interligne et par ordre de numéros.
Ces prescriptions visent tontes les personnes qui accomplissent habituellement, sur une échelle plus ou moins grande, les opérations prévues et tarifées par la loi. Il n'est pas nécessaire qu'on fasse de la transmission des ordres de bourse l'objet exclusif de ses opérations : il suffit qu'on se livre habituellement à ce commerce. L'importance des affaires engagées, la pensée à laquelle on obéit en déférant aux désirs des clients, demeurent indifférentes. Ce que la loi a voulu atteindre, c'est la négociation même des valeurs mobilières, et elle a voulu atteindre cette négociation dans tous les cas; aussi ne distingue-t-elle pas quant à la nationalité des intermédiaires, elle vise sans exception toute personne faisant en France le commerce habituel qu'elle prévoit^
Déclarations préalables. — Les déclarations préalables sont faites sur un registre spécial, tant an bureau de l'enregistrement du siège de l'établissement principal des assujettis, qu'au bureau du siège des agences et succursales qu'ils possèdent'.
Les déclarations faites au siège de l'établissement principal sont signées par le chef de l'établissement ou en vertu de sa procuration''. S'il s'agit d'une Société, elles sont signées par ses représentants légaux ou en vertu de leur procuration. Elles font connaître, s'il y a lien, les noms des associés solidairement responsables, et rappellent le titre constitutif de la Société. Elles contiennent la désignation de chacune des agences et succursales.
Les déclarations qui sont faites au siège des agences et succursales contiennent la désignation de l'établissement principal.
En cas de changement de siège, soit de l'établissement principal, soit d'une agence ou succursale, de même qu'en cas de création d'une agence ou succursale nouvelle, des déclarations préalables en sont
1. Les établissements étrangers qui possèdent en France des agences ou succursales destinées à recevoir des ordres de bourse sont tenus, en conséquence, de se conformer à toutes les obligations inscrites, soit dans la loi, soit dans le règlement d'administration publique.
2. Ces déclarations ne rentrent pas dans la catégorie des documents dont l'administration de l'enregistrement peut donner communication aux tiers. Toutefois, exception est faite en favetir des assujettis à l'égard desquels il est nécessaire de s'assurer si une personne avec laquelle ils ont traité est elle-même assujettie. Mais, dans ce cas, l'intéressé doit justifier, par un extrait certifié da répertoire, de l'opération motivant la demande de communication.
3. La procuration doit être donnée spécialement pour faire la déclaration préalable. Elle peut être rédigée sous signature privée. Elle est soumise au timbre, mais il n'y a pas lieu de la faire enregistrer. Elle est annexée à la déclaration.
OPÉRATIONS DE BOURSE
OPERATIONS DE BOURSE
faites par les assujettis anx bureaux et dans les formes que nous venons d'indiquer.
Les nominations d'agents de cliang-e sont consignées sur le registre des déclarations préalables dont ces mentions tiennent lieu.
Répertoires : i. Siège principal ou unique. — Les répertoires présentent, pour cliaque opération, dans des colonnes distinctes, les opérations suivantes :
1° Numéro d'ordre; 2" date de l'opération ; 3° nom du donneur d'ordre; 4° catégorie à laquelle appartient l'opération, savoir: achatouventeau comptant: achat ou vente à terme ferme ; achat ou vente à prime ; report; opération d'ordre ayant pour objet de compenser entre elles, au point de vue du règlement des comptes, deux ou plusieurs opérations antérieures; o" lorsqu'il s'agit d'une opération à terme, date de l'échéance; 6» nature des titres; 7" nombre ou montant des titres; 8» taux de l'opération; 9" valeur totale des titres sur lesquels a porté l'opération ; 10" valeur totale des titres, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés; 11° s'il y a lieu, le nom de l'agent de change qui a concouru à l'opération, soit le nom et le domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, soit le nom et le domicile de la personne qui en a fait la contre-partie, lorsque ces deux derniers sont au nombre des personnes désignées par la loi; 12° montant du droit afférent à l'opération, sauf en ce qui concerne les opérations à prime, les opérations d'ordre prévues au n° 4, les "opérations qui donnent lieu à la désignation de l'agent de change ou du mandataire substitué.
Aucu ne dérogation à ces prescriptions n'est admise. Toutefois, les assujettis ont la faculté d'ajouter aux indications voulues par le règlement et maintenues dans leur intégralité, tous renseignements complémentaires utiles ^
Le décret réglementaire prévoit la division du répertoire en deux volumes destinés, l'un à l'inscription des opérations au comptant, l'autre à l'inscription des opérations à terme et des reports. Dans la pratique, cette division a été reconnue insulfisante. Aussi, l'Administration autorise-t-elle, sous certaines conditions, une division du répertoire soit par nature d'opérations, soit par liquidation*.