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Agences et Succursales. — Les assujettis qui

1. Les agents de change font, en conséquence, usage d'un répertpire d'un modèle spécial qui, tout en présentant les renseignements exigés, répond en même temps au vœu de l'article 84 du

-Code de Commerce. Le répertoire et le livre prescrit par le Code se trouvent ainsi fusionnés.

Certaines colonnes du répertoire (col. 3 et 11) sont habituellement dédoublées, en vue de présenter séparément dans le répertoire les ordres de vente et les ordres d'achat avec leurs contre-parties respectives.

2. Les assujettis dont les opérations sont trop nombreuses pour être consignées en temps utile sur un volume unique, sont admis à ouvrir plusieurs séries de volumes, à la condition que ces volumes soient tenus d'une manière permanente. Chaque registre doit remplir toutes les conditions prescrites pour le répertoire unique, au point de vue de l'authenticité et des garanties que doit offrir ce document.

On peut, sous ces réserves, tenir soit plusieurs volumes pour une même catégorie d'opérations, soit plusieurs volumes correspondant à des catégories d'opérations différentes (opérations fermes, reports, primes, opérations à l'étranger), soit encore, en ce qui concerne les opérations à ternie (rentes françaises), un volume pour celles négociées fin courant, un autre pour celles effectuées fin prochain. Dans ce dernier cas, chaque répertoire mensuel doit être revêtu, après l'inscription de la dernière opération, d'une mention d'arrêté pour fin de répertoire.

(Les autorisations nécessaires doivent être demandées, sous forme de pétition régulièrement timbrée, à l'Administration de l'enregistrement.)

possèdent, indépendamment de leur établissement principal, une ou plusieurs agences ou succursales, doivent y faire tenir, dans les conditions l'églementaires, un répertoire qui reçoit l'inscription des opérations effectuées par l'intermédiaire de l'agence ou succursale.

VI. P.WEMEXT DES DROITS. — La perception des droits s'effectue au vu d'extraits du répertoire déposés périodiquement au bureau di-signé par l'Administration. Ces extraits sont établis le 10 et le 20 de chaque mois, flssontcerlifiés parle débiteuretcomprennent, dans l'ordre des numéros, toutes les opérations portées au répertoire entre ces deux dates. N'y sont toutefois portées que pour mémoire les opérations au comptant ayant moins de dix jours de date et les opérations à terme dont l'échéance ne .serait pas survenue depuis dix jours au moins.

Les opérations qui ne figurent sur un extrait que pour mémoire sont reprises en tète de l'extrait suivant.

Confection des extraits du répertoire. — Les extraits présentent, pour chaque opération, dans des colonnes distinctes, les indications suivantes :

r Numéro du répertoire; 2° date de l'opération; 3° catégorie à laquelle appartient l'opération (voy. les indications données à propos du répertoire); 4° date de l'échéance, lorsqu'il s'agit d'une opération à terme ; ri" valeur des titres sur laquelle a porté l'opération, déduction faite des versements restant à effectuer sur les titres non entièrement libérés, ou, lorsqu'il s'agit de marchés à primes et que ces primes ont été abandonnées, valeur de ces primes.

Les extraits sont totalisés.

Dans le cas où les assujettis tiennent leur répertoire en plusieurs séries, un extrait particulier est établi corrélativement à chaque série du répertoire, et les résultats sont réunis soit sur l'un d'eux, soit séparément.

Les assujettis ont la faculté d'inscrire « en bloc » sur les extraits, avec références au répertoire^ les articles concernant les « opérations de compensation ou d'escompte» affranchies de l'impôt comme étant de pur ordre, ainsi que les « opérations pour lesquelles les droits sont acquittés par les agents de change ou les mandataires substitués » au moment où elles se consomment, et qui ne donnent lieu dès lors à aucun payement de la part des simples transmetteurs d'ordres. Mais, en ce qui concerne les affaires de cette dernière catégorie, le répertoire de l'assujetti doit être émargé, soit du numéro du bordereau de l'agent de change, soit de la date et du numéro sous lesquels l'opération figure au répertoire du mandataire substitué.

Les « opérations à terme non liquidées » peuvent être également mentionnées « en bloc » sur l'extrait dont le dépôt suit l'inscription au répertoire, mais elles sont reprises, toujours en bloc, en tête de l'extrait suivant, jusqu'à l'époque de leur liquidation définitive*. Les opérations de l'espèce ne figurent donc avec les mentions obligatoires que sur l'extrait qui suit immédiatement leur liquidation, c'est-à-dire sur

1. Les références avec le répertoire consistent dans l'indication di ~ numéros d'ordre sous lesquels les articles sont inscrits, de manié] que la série des numéros du répertoire ne se trouve pas interrompue sur les extraits, et dans une mention faisant connaître qu'il s'agit soit de « compensation » on d'« escompte », soit d'« affaires exécutées par agents de change ou mandataires substitués ».

2. Les extraits indiquent les numéros d'ordre et portent, en outre, la mention « affaires non liquidées ».

OPERATIONS DE BOURSE

OPERATIONS DE BOURSE

l'extrait déposé parla perception des droits. Lesopélations à terme qni ont ainsi fait l'objet de mentions tn bloc sur les extraits fournis par le débiteur de l'impôt, sont émargées, sur le répertoire de cet assujetti, de la date de l'extrait au vu duquel la taxe a été perçue.

Production des extraits et versement des droits. — Les extraits du répertoire sont produits : !• entre le 10 et le 15; 2* entre le 20 et le dernier jour de chaque mois. Cette production est obligatoire toutes les fois qu'une opération figure, à un titre quelconque, sur le répertoire de l'assujetti.

Le dépôt des extraits est accompagné de la consignation des droits, calculés sur le pied de 1 fr. par 10.000 fr. du montant des opérations qui y sont portées, si le redevable ne préfère produire des extraits comportant la perception immédiate des droits', c'est-à-dire présentant, pour chaque opération, le décompte des droits accompagné, le cas échéant, de l'indication, soit du nom de l'agent de change qni a concouru à l'opération, ainsi que de la date et du numéro du bordereau qu'il en a délivré, soit du nom et du domicile du mandataire substitué par l'intermédiaire duquel l'opération a été faite, ainsi que de la date et du numéro sur lesquels l'opération figure au répertoire de ce dernier, soit du nom et du domicile de la personne qui a fait la contre-partie de l'opération, ainsi que de la date et du numéro sons lesquels l'opération figure à son répertoire, soit, en ce qui concerne les opérations d'ordre, des numéros sous lesquels figurent au répertoire les opérations qu'il s'agit de compenser.

Les versements afférents aux opérations fermes qni porteraient sur des valeurs cotées à terme à la bourse de la place sur laquelle l'assujetti exerce son industrie et qui figureraient à l'extrait pour une échéance plus éloignée que celle qui est prévue, pour ces valeurs, par les règlements des agents de change de ladite place, doivent, si ces opérations ne sont appuyées d'un bordereau d'agent de change certifiant la date de l'échéance, être effectués sur le pied d'un bordereau pour chacune des échéances prévues par les règlements.

Si l'une des deux parties concourant à l'opération est seule assujettie, le total des droits applicables à l'opération est payé par elle, sauf son recours contre l'autre partie.

Bordereaux des Agents de change.— Les bordereaux des agents de change sont extraits de registres à souche portant une série unique de numéros. Ils indiquent, à la souche, le montant des opérations et le numéro sous lequel elles figurent au répertoire. Ils doivent être délivrés : en ce qui concerne les opérations au comptant, dans les dix jours de la négociation ; en ce qui concerne les opérations à terme, dans les dix jours de l'échéance.

Il peut être établi deux registres de bordereaux, l'un destiné aux opérations au comptant, l'autre destiné aux opérations à terme et aux reports.

yil. Contraventions et Pénalités. — Le répertoire des assujettis est communiqué, à toute réquisition, aux agents de l'Administration de l'enregistrement. Tout refus de communication est constaté par procès-verbal et puni d'une amende de 100 à 1.000 fr. (12b à 1.250 fr. avec les décimes).

Lorsqu'un procès-verbal de contravention a été dressé ou lorsque le répertoire de l'un des assujettis

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