PAIMPOL
qualité moyenne, qui donne en payement une barrique de vin d'nn prix très élevé : il pourra reprendre ce qu'il a payé et donner à la place du vin de valeur moindre. Le payement doit être fait au créancier ou à une personne ayant qualité pour recevoir à sa place. Cependant la loi nous dit que le payement fait à un créancier n'est point valable s'il était incapable de le recevoir, à moins que le débiteur ne prouve que la chose payée a tourné au profit du créancier. Par exemple, un mineur émancipé ne peut pas recevoir valablement le payement d'nn capital sans l'assistance de son curateur (art. 482, C. Civ.).
Mais quelle chose doit être payée? La loi répond tout d'abord que le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre chose que celle qni lui est due, quoique la valeur de la chose offerte soit égale et même plus grande que la valeur delà chose due. S'il s'agit d'une somme d'argent, le débiteur doit payer avec des valeurs ou des espèces ayant cours légal au moment du payement. Voici, d'après l'art. 12ii initio, comment la chose due doit être payée : « Le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le payement d'une dette même divisible, w Par conséquent, s'il s'agit d'une somme d'argent, le débiteur doit la payer en totalité, c'est-à-dire la somme principale avec les intérêts. En elîet, les intérêts sont un accessoire du capital qui les a produits; par conséquent, ils s'incorporent avec ce capital pour constituer avec lui une seule et unique dette. Cependant, eu égard à la situation malheureuse du débiteur et à son indigence, les juges peuvent, sur sa demande, lui accorder un délai pour payer: c'est ce que l'on appelle le terme de grâce. Ils peuvent même aller jusqu'à autoriser la division du payement, en accordant au débiteur, pour se libérer, plusieurs délais successifs : supposons, à titre d'exemple, une dette de 4.000 fr., les juges pourront valablement décider que le débiteur payera par acomptes de 500 fr. de mois en mois. La loi recommande, du reste, aux juges d'user avec une grande réserve de ce pouvoir discrétionnaire. Suivant la juste remarque d'un commentateur : « ils ne doivent pas oublier qu'ils font l'aumône avec le bien d'autrui. >) Dans un certain nombre d'hypothèses indiquées par l'art. 124, C. Proc. civ., la loi inflige au débiteur la perte du droit d'obtenir un délai de grâce ou de bénéficier de celui qui a pu lui être accordé. De même les art. 157 et 187 C. Com., lorsqu'il s'agit du payement d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, interdisent au juge d'accorder aucun délai.
Le débiteur d'un corps certain et déterminé est libéré par la remise de la chose en l'état où elle se trouve lors de la livraison, pourvu que les détériorations qui y sont survenues ne proviennent point de son fait ou de .sa faute, ni de celle des personnes dont il est responsable, ou qu'avant ces détériorations il ne fût pas en demeure. S'il s'agit d'une dette déterminée seulement quant à son espèce, le débiteur, pour se libérer, n'est pas tenu de la donner de la meilleure espèce, mais il ne pourra pas non plus l'offrir de la plus mauvaise. Lorsque aucun terme ne résulte soit expressément, soit tacitement delà convention des parties, le payement est immédiatement exigible. L'art. 1247, C. Civ., fixe ainsi qu'il suit le lieu du payement : « Le payement doit » être exécuté dans le lieu désigné par la conven- » tion. Si te lieu n'y est pas désigné, le payement,
» lorsqu'il s'agit d'un corps certain et déterminé, » doit être fait dans le lieu où était, au temps de- » l'obligation, la chose qui en fait l'objet. Hors. » ces deux cas, le payement doit être fait au domi- » cile du débiteur. » La loi met à la charge du débiteur les frais du payement; ces frais sont, en eiïet^ effectués dans l'intérêt du débiteur, puisqu'ils ont été rendus indispensables pour lui procurer sa libération. C'est par suite de cet incontestable principe que les fournisseurs font supporter à leurs clients le timbre quittance de dix centimes établi par la loi du 23 août 1871. Les frais d'enlèvement sont, au contraire, à la charge du créancier. (Arg. art. 1608, C. Civ.). Victor Saverot,
Avocat à la Cour d'aj-pel.
l'AILL.VSSOXS. V. Nattes.
VAUAAi. V. Fourrages.
PAILLE ou L.MNE de bois. (V. Bois.) — Une loi du 9 avril 1898 modifie le régime douanier de la paille ou laine de bois. Le droit d'entrée est porté, pour 100 kilog., de 0 f r. 75 à 2 fr. au T. G. et de 0 fr. 50 à 1 fr. 50 au T. M.
FAIMHOEUF. Chef-lieu d'arrondissement de la Loire-Inférieure, situé sur la rive gauche de la Loire, large en ce lieu de 3 kil., à 12 kil. en amont de son embouchure et à 8 m. d'alt., par 47° 17' 17" lat. N. et 4" 22' 23" long. 0. de Paris. Pop. : 9.000 hab. en 1760, 3.500 en 1856, 2.664 en 1881, 2.13i en 1896. Le port est à 15 kil. en amont de Saint-Nazaire et à 14 kil. en aval de Nantes ; sa profondeur en vive eau est de 5 m. 20. Les quais sont reliés par voie ferrée aux chemins de fer de l'État. Il y a des chantiers de constructions navales.
Le port a reçu, en 1898, 9 navires venant de l'étranger, fl'un tonnage de 4.756 1., dont 2 de Suède (1 .232 t.) et 1 des États-Unis (l.OGl t.), et 548 caboteurs jaugeant 36.964 t. Les expéditions ont été de 31.647 qx m., dont 9.612 pour la Roche-Bernard, 7.757 pour Saint-Nazaire, 3.098 pour Nantes (14.306 en grains et farine de fromont, 3.189 en bois communs), et les arrivages de 117.520 qx m., dont 109.748 de Saint-Nazaire et 7.077 de Nantes (100.077 en bouille et coke, 5.211 en bois communs).
Gare terminus des chemins de fer de l'Etat sur Nantes et la Roclie-sur-Yon.
PAIMPOL. Ville des Côtes-du-Nord, d'une population de 2.550 hab., située à 498 kil. de Paris. Port important pour la pêche de la morue en Islande: en 1900, Paimpol a envoyé dans ces parages 40 goélettes avec 960 pêcheurs, puis 20 navires-chasseur» pour rapporter les produits de la première pêche; il y avait en plus un chalutier à vapeur, VEclaireur, le premier bateau de ce genre que la France envoyait en Islande. Ce port est en relations commercialessuivies avec l'Angleterre. Bassin à flot, cale de radoub, quais très larges; l'entrée du port a 90 m. de largeur.
Paimpol possède des fabriques de cordages et des chantiers de construction pour navires, très prospères. Les principaux objets de son commerce sont: le beurre, les œufs, le chanvre, la cire, le miel, le cidre, le sel, la draperie, la mercerie, la quincaillerie, la pêche côtière, les bois du Nord, la voilerie.
Le mouvement du port est représenté par 230 navires (entrée et sortie), avec un total de 13.000 t.
La rade de Paimpol est considérée comme le mouillage le plus sûr de Brest à Saint-Malo.
Les foires, très importantes, ont lieu le 1" samedi de carême et le samedi de la Trinité ; il y a en outre des marchés les mardi et samedi de chaque semaine.
Tribunal de commerce. A. Mérien.
FAIN DE GUERHE
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