PARTICIPATION
Les agents de change près des Bourses munies de parquet sont placés sous les attributions du Ministre des finances; les autres ressoptent du Ministre du commerce ou des colonies, suivant qu'ils exercent dans une place d'une ville départementale on dans uue possession française. La différence entre les agents de change près des Bourses munies d'nn parquet et ceux institués près des Bourses qui n'en sont pas munies on dans des villes qni n'ont point de Bourse, consiste en ce que les dispositions législatives et réglementaires relatives aux commis principaux et aux bailleurs de fonds que peuvent s'adjoindre les agents de change, ne s'appliquent qu'à ceux qni exercent près des Bourses pourvues de parquet. Ceux-ci sont placés sons l'autorité disciplinaire élue par eux, tandis que les autres agents de change sont placés sous l'autorité des chambres syndicales mixtes établies suivant décret du a janvier 1867. Dans les Bourses pourvues d'un parquet seulement, le bulletin de la cote peut être divisé en deux parties, dont une seule est permanente et dite officielle. (Décret du 7 octobre 1890.)
11 y a lien de mentionner enfin que le décret du 1" octobre 1862 joint aux conditions d'aptitude, pour les candidats aux fonctions d'agent de change près des Bourses pourvues d'un parquet, la production d'un certificat d'aptitude et d'honorabilité signé par les chefs de plusieurs maisons de banque et de commerce. (V. Agents de change.) Emmanuel Vidal.
PARTICIPATION (ASSOCIATIONS EN). L'existence légale des associations commerciales en participation est formellement et explicitement reconnue par l'article 47 du C. Comm. C'est un type très caractérisé et très spécial de société qui existe avec une organisation différente, indépendante et distincte à côté des trois types classiques, de la Société en nom collectif, de la Société en commandite et de la Société anonyme. Les associations en participation étant exemptes de toutes les formalités de publicité imposées par la loi aux autres Sociétés commerciales, considérable est par suite l'intérêt pratique de déterminer ce qui les caractérise et ce qui constitue leur individualité. Pendant longtemps les décisions des tribunaux et les commentaires des interprètes posaient en thèse indiscutable que les participations se différenciaient des antres Sociétés par leur objet. Tandis que, dans les autres Sociétés, le but des associés est de tirer profit de l'ensemble d'une branche de commerce et d'effectuer toutes les opérations pouvant se rattacher à cette branche de commerce, dans les participations, au contraire, le but des associés est beaucoup plus restreint et beaucoup plus modeste. C'est seulement une ou plusieurs opérations déterminées que les associés dune participation veulent réaliser, par exemple, effectuerl'achatd'une cargaison de marchandises pour les revendre et se distribuer entre eux les bénéfices qui pourront en résulter. Sous l'empire de ces idées, avant et après 1830. certaines cours d'appel, en présence de Sociétés ayant pour objet de faire un ensemble d'opérations commerciales, par exemple, d'exploiter une ligne de bateaux à vapeur, ou de faire le commerce d'une certaine espèce d'animaux, déclaraient que ces Sociétés ne pouvaient pas constituer de simples participations. Mais, aujourd'hui, la Co^ir de cassation, par une jurisprudence solidement établie, MM. Lyon-Cacn et Renault et d'autres interprètes très autorisés, posent en principe que
le caractère propre de la parltcipation est i'ètre une Société occulte, c'est-à-dire de n'avoir à l'égard des tiers aucune existence. Par suite, ce n'est pas l'objet de la Société qn'\\ faut considérer pour différencier la participation des autres Sociétés. Qu'en fait, très souvent, la participation n'ait qu'une durée fort I courte, et qu'elle ait seulement pour objet une ou plusieurs opérations commerciales nettement déterminées, c'est incontestable; mais, en droit, une association n'en serait pas moins en participation, bien qu'elle eût pour but de réaliser une branche entière de commerce ou d'industrie. Par suite, le vrai critérium pour distinguer la participation, c'est que dans cette association, étant donné son caractère occulte, « les associés ou l'un d'entre eux, disent avec rai- » son deux auteurs fort savants, contractent avec » les tiers comme s'il agissait d'affaires les intéres- » sant individuellement; ensuite les pertes ou les » bénéfices sont répartis entre les associés en vertu » des clauses de leur contrat de société ». Précisément, à cause de ce caractère occulte, les associations de ce genre échappent à tonte statistique; leur vie cachée et mystérieuse est soustraite an regard du public désireux de connaître leur nombre. Cependant, malgré le voile invisible et impénétrable qui les recouvre, il n'est pas téméraire d'affirmer que ce nombre est considérable, à cause de la diversité des besoins économiques les plus impérieux qu'elles peuvent satisfaire. Citons quelques exemples qui se réalisent fréquemment : l'adjudicataire d'un octroi n'a pas les capitaux nécessaires pour le fonctionnement de son entreprise; pour obtenir ces capitaux, il fait appel à des capitalistes qui participeront avec lui aux profits et aux pertes; mais l'adjudicataire sera seul obligé vis-à-vis de la ville, qui ne connaîtra que lui. Souvent l'armement des navires se fait en participation entre le propriétaire de ce navire et les personnes qui fournissent les victuailles, les agrès, en nn mot ce qui est nécessaire, moyennant une part dans les bénéfices opérés. Entre les associés, la preuve de ces ssociations en participation peut se faire par tous les moyens possibles. Rien de plus rationnel qu'elles soient dispensées des formalités de publicité imposées par la loi pour les antres Sociétés commerciales. Puisque à l'égard des tiers elles n'ont aucune existence, et que leur vie juridique ne se manifeste qu'entre les associés, il était pour le moins inutile de les faireconnaître au public. Au point de rue du fond, l'art. 48 du C. Com. pose le principe suivant : « Ces associations ont » lieu pour les objets, dans les formes, avec les » proportions d'intérêt et aux conditions convenues » entre les participants. » C'est dire que le Code consacre la liberté des conventions des parties. A la différence des antres Sociétés commerciales, les associations en participation ne constituent pas des personnes morales; par suite, lorsque des litiges viendront à surgir à propos d'une ou plusieurs opérations faites en participation, tous les participants qui ont pris part à ces opérations doivent figurer en nom dans l'instance, et l'on doit notifier à chacnn d'eux les différents actes de procédure; par suite encore, et cette conséquence est capitale, il n'y a pas de fonds social distinct des biens personnels des associés dans les associations en participation : dès lors aucune distinction n'est à faire entre les créanciers sociaux et les créanciers personnels des associés pour reconnaître aux créanciers sociaux le droit