ESTURGEONS
Les dessins gravés sur bois s'impriment typographiquement, c'est-à-dire que les graveurs mettent en relief le dessin tracé à la surface du bois au moyen des tailles, de façon que celui-ci puisse se ■reproduire sur le papier, alors que la superficie du bois est enduite d'encre d'imprimerie.
On appelle «fumés» les épreuves d'un dessin tirées avec un soin spécial, à la main principalement, sur des papiers de luxe, des papiers de Chine entre autres.
De nos jours, on n'imprime plus à même le bois gravé, comme autrefois. En raison des tirages, beaucoup plus considérables à notre époque, les bois risqueraient de s'user. On prend donc l'empreinte de ces bois au moyen de la galvanoplastie, et l'on ■tire sur des plaques de cuivre montées sur bois appelées galvanos.
Au commencement du procédé, on ne pouvait graver en relief que des reports lithographiques sur zinc, d'où nécessité pour les illustrateurs d'être lithographes ou de le devenir. C'est vers 1872 qu'au lieu de faire un report lithograpliique sur zinc, on commença à reporter photographiquement sur le zinc un dessin fait sur papier ordinaire. L'illustrateur n'avait donc plus à s'occuper des procédés autographiques ou lithographiques.
« Le dessin dit au trait (à la plume) étant insuffisant pour obtenir Velfet, dit M. Gillot, l'inventeur du procédé, je fis faire aux artistes des réserves à la gomme sur les planches, avant la morsure, et je décalquai différentes teintes. Plu.^ tard j'inventai des papiers gaufrés, pour permettre de dessiner au crayon et à la plume, puis des papiers grisés avec une impression et gaufrés, qui procurent aux dessinateurs les ressources d'effet les plus diverses et les plus rapides. Ces papiers (papiers Gillot) sont recouverts d'une couche de blanc qui, cédant au grattoir, obéit à la fantaisie de l'artiste ; il'encre et le crayon peuvent être simultanément employés sur ces papiers, pour arriver aux interprétations les plus différentes. » Divers autres pro- .oédés ont suivi, qui tous peuvent réussir entre les mains d'un habile dessinateur. Le procédé dit à la roulette, par exemple, a donné des résultats extrêmement curieux, comme imitation de gravure sur bois. D'autres sont venus les perfectionner encore ; ■à l'heure actuelle, on reproduit un dessin de quelque façon qu'il ait été exécuté.
Les ateliers de'photogravure, aujourd'hui en grand accroissement, emploient de nombreux ouvriers à de multiples manipulations, en partie mécaniques, dont la description trop compliquée sortirait de notre programme. Nous nous contenterons d'énumérer les différents procédés de photogravure en jL($£ige de nos jours. Ce sont : la Photoglyptie, la ■Phototypie, la Photolithographie, le procédé Woodbury, exploité en France par la maison Goupil, etc.
Les clichés de photogravure s'obtiennent au moyen de la « morsure ».
Les procédés en couleurs s'obtiennent au moyen de la photolithographie, c'est-à-dire sur pierre, et par la typographie.
La première place appartient à la gravure au burin ; c'est le genre de gravure qui exige le plus de talent et produit le plus de chefs-d'œuvre.
La gravure à l'eau-forte conserve encore aujourd'hui un avantage sur la gravure au burin, à cause de la couleur, que l'on peut obtenir au moyen de la chaleur du trait, par la violence des «noirs».
La gravure au pointillé, dite à la manière anglaise, ne s'emploie plus guère que pour la reproduction des images religieuses.
La gravure à l'aqua-tinta est une imitation des dessins au lavis; elle dérive de l'eau-forte; sous le nom d'/ie7î03raî;ttre,avec des perfectionnements photographiques, elle a été ressuscitée à souhait par MM. Desjardin et Himely. La gravure à l'aqua-tinta ou en camaïeu fut d'abord employée par les Italiens.
Puis viennent les gravures à la manière noire et à la manière du crayon, procédés aujourd'hui délaissés. Ces derniers moyens de gravure ne sont plus guère en usage qu'en Angleterre, avec des perfectionnements connus sous le nom de photogravure.
On appelle épreuves de remarque, épreuves avant la lettre, des épreuves soignées, tirées les premières, agrémentées dans leur marge d'un signe distinctif dessiné par l'artiste. Inutile de dire que ce sont ces premières planches que les amateurs se disputent. Emile Bayard,
Auteur de l'Illustration et les Illustratew's et Caricature et Caricaturistes.
ESTAMPILLAGE. (DOUANES.) L'estampille est la marque faite par la Douane sur certaines marchandises importées en France pour y recevoir un complément de main-d'œuvre, et dont l'admission en franchise est subordonnée à la réexportation dans un délai déterminé.
Les principales marchandises soumises à l'estampillage sont les tissus destinés à être teints, apprêtés ou imprimés, les cylindres en cuivre destinés à être gravés et les chapeaux de paille destinés à être apprêtés ou garnis.
Le prix des estampilles varie, suivant les objets sur lesquels elles sont apposées, entre 0 fr. 10 et Ofr.OOo. {PaWa'm, les Douanes françaises, l, nHOS.)
ESTUAGOiX (ou Serpentine). Plante du genre Armoise (Artemisia), à saveur acre, piquante et aromatique, rappelant un peu celle de l'anis et du fenouil, cultivée dans toute l'Europe et servant de condiment. On se sert également de l'estragon pour aromatiser le vinaigre de table et la moutarde. On confond quelquefois avec l'estragon le génépi, autre espèce d'armoise, très connue dans les montagnes de la Suisse et qui sert aux mêmes usages que l'estragon. G. Dumont.
ESTRÈQUE. Instrument dont on se sert dans la pelleterie pour assouplir les peaux par des grattages. (V. Chagrin.)
ESTURGEONS. (Syn : Lat. : Acipenser. — Angl.: Sturgeon. — Allem. : Stoer. — Espagn. : Sollo, Esturion. — Ital. : Storione.)
Grands poissons de la forme des squales, à tête cuirassée, à museau proéminent, à bouche petite, sans dents, à couleurs généralement peu brillantes, qui habitent l'Océan Atlantique, la Méditerranée, la mer Rouge, la mer Caspienne, la mer du Nord et la Baltique et qui remontent au printemps, en bandes plus ou moins nombreuses, les grands fleuves: le Volga, le Don, le Danube, l'Oder, l'Elbe, le Rhin, le Pô, la Garonne, la Loire, et quelquefois même les affluents de ces fleuves. L'esturgeon habite aussi les lacs et les grands fleuves de l'Amérique.
On distingue en Europe 4 espèces d'esturgeons , l'esturgeon commun (dont on connaît deux variétés)^, l'esturgeon sterlet ; l'esturgeon scherg, et l'esturgeon hausen. La première est la plus répandue
ÉTABLIS.SEMLATS INCOMMODES — 83 — ETABLissEME.NTS IXCoMMuDES
Vauimal atteint de 4 à a m. de longueur et pèse jusqu'à 500 kilog.; sa chair est comparable à celle lin veau pour la consistance et la saveur. La chair du sterlet est plus délicate ; celle du scherg et du hausen est beaucoup nnoins estimée. Les esturgeons d'Amérique sont plus petits que ceux d'Europe.
La chair des esturgeons se consomme fraîche, séchée on marinée. On recherche aussi sa laite, qui pèse jusqu'à iiO kilog., et surtout ses œufs, dont on fait du caviar (voy. ce mot). Dans le baasen, le plus grand des esturgeons, dont la taille est souvent de6 à 8 m., les œufs forment le tiers du poids total de l'animal, soit environ 200 kilog. Dans la Russie Méridionale, on emploie la graisse d'esturgeon comme substance alimentaire. Le cuir de l'animal sert à la confection des chaussures. La vessie natatoire est employée à fabriquer de la colle de poisson ou ichthyocolle. La pèche de l'esturgeon donne lieu en Russie à un commerce très important'.
G. DCMOXT.
F.T VBLISSEMEXTS INCOMMODES, INSALUBRES OU DANGEREUX. Ou désigue sous ces noms des usines, ateliers ou magasins, en un mot des établissements industriels, qui présentent des inconvénients pour le voisinage au point de vue de la fumée, du bruit, des odeurs et des risques d'incendie. L'installation de telles industries dans les villes a été sérieusement réglementée pour la première fois par le décret du 15 octobre 1810, qui forme le fond de la législation en vigueur.
L'art. 1" de ce décret divise les manufactures et ateliers dangereux, insalubres ou incommodes en trois classes: la première classe comprend les établissements qui doivent être éloignés des habitations particulières; la seconde, ceux dont l'éloignement des habitations n'est pas rigoureusement nécessaire, mais dont il importe néanmoins de ne permettre la formation qu'après avoir acquis la certitude que les opérations qu'on y pratique, sont pratiquées de façon à ne pas incommoder les propriétaires du voisinage, nia leur causer des dommages; la troisième classeenfin comprend lesétablissements qui peuvent rester sans inconvénient auprès des liabitations, mais qui doivent demeurer soumis à la surveillance de la police.
•Aucun établissement rentrant dans l'une de ces trois classes, si minime que soit son importance, ue peut être ouvert sans une permission de l'autorité administrative.
Pour les établissements de la première classe, l'autorisation est accordée par un décret rendu en Conseil d'État, après accomplissement des formalités suivantes. La demande en autorisation est pré-
1. Les Cosaques de l'Oural, pour éviter la destruction du poisson et notamment des esturgeons, qui viennent hiverner dans ce '•"1 ■, ont établi une réglementation très curieuse : tonte naviga- !i interdite sur un parcours d'environ 500 kil. ; en certains '■: lits, où l'on suppose que les poissons se rassemblent pour liiverner, il est défendu de faire du bruit, d'allumer du feu sur la rive, etc. ; la pèche est formellement interdite en été, pour que la ponte ne soit point contrariée. A la hauteur de la ville d'Oural, un barrage empêche le poisson de remonter davantage. Le jour de 1 ouverture de la pêche, les Cosaques arrivent avec leur houdara. ou petit bateau a deux places, qu'ils mettent à l'eau au signal d'un coup de canon. Ils se servent pour la pêche d'une petite senne manœuvrée par deux petites barques. Les poissons sont surtout des esturgeons de forte taille, pesant parfois plusieurs centaines d.' livres, valant en moyenne 1 fr.la livre ; le caviar qu'on en tire vaut <ie 7 à 10 fr. la livre. Une campagne de pêche produit près d'un million de kilog. d'esturgeons, soit 130.000 kilog. de caviar, un million de kilog. de rogue de poissons divers, et jusqu'à 40 millions de kilog. d'autres poissons.
sentée au préfet et affichée par son ordre dans tontes les communes à 5 kil. de rayon pendant un mois. La demande comprend : les noms, profession et domicile du demandeur, la désignation du siège de l'atelier, l'indication de la distance des habitations particulières, de la nature de l'industrie projetée, des mesures qui seront prises contre les inconvénients de l'exploitation ; un plan double, décrivant l'un l'organisation intérieure de l'usine, l'autre la distance qui sépare l'usine des habitations personnelles, est joint à la demande (décret 2omarsl8o2i. En même temps que l'affichage de la demande est fait par le préfet, celui-ci en envoie une copie an maire de la commune où l'usine doit être installée, et le maire procède à une enquête de coin modo et incommodo, dans laquelle les voisins sont entendus (ordon. 14 janvier 1815). Durant le délai d'un mois les maires des communes où l'affichage a eu lieu et les particuliers pourront présenter leurs observations et leurs moyens tendant au rejet de la demande d'autorisation. Les pièces de l'enquête sont ensuite transmises an préfet, qui les examine avec le concours des conseils d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, et au besoin avec le Comité consultatif des arts et manufactures; s'il y a des oppositions, le préfet doit en outre prendre l'civisdn conseil de préfecture avant de statuer sur le rejet ou l'admission de la demande. L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et porté à la connaissance du public; le demandeur et les tiers ont le droit de l'attaquer pour incompétence, excès de pouvoirs, ou pour sa solution; dans ce dernier cas, s'il y a en rejet de la demande, le demandeur doit attaquer l'arrêté dans les trois mois de la notification devant le Conseil d'État, et les tiers peuvent intervenir au débat; s'il y a eu concession de l'autorisation, les tiers ont toujours le droit d'attaquer l'arrêté préfectoral, sans être limités par aucun délai, devant le conseil de préfecture, et eu appel devant Iç Conseil d'État.
En ce qui concerne les établissements de la seconde classe, la demande d'autorisation est adressée an sous-préfet, qui la transmet au maire de la commune où l'établissement doit être installé. Le maire procède à l'enqnête de commodo et incommodo sans affichage préalable. Puis le sous-préfet prend sous forme d'avis un arrêté qu'il transmet an préfet, lequel fait son instruction, comme il a été dit pour les établissements de la première classe. L'arrêté de rejet on de concession est sujet aux mêmes voies de recours que celles indiquées pour la première classe.
Pour les établissements de la troisième classe, plus de formalités d'enquête à remplir, ni d'affichage à faire, ni d'avis du conseil de préfecture à prendre. La demande est adressée an sons-préfet, qui statue après avoir pris avis du maire et de la police locale (ordon. 14 janvier 1815) : les recours contre l'arrêté sont portés devant le conseil de préfecture (décret 15 octobre 1810, art. 8).
A Paris, la demande d'autorisation pour les trois classes doit être adressée au préfet de police.
Les autorisations régulièrement obtenues peuvent être révoquées en cas d'inexécution des conditions imposées, ou lorsque surviennent des dangers non prévus. Cette dernière hypothèse ne s'applique d'ailleurs qu'aux établissements de première classe; la révocation doit alors être ordonnée par décret rendu en Conseil d'État, après audition de la police