‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 789 sur 1134 · PRÊTS AU COMMERCE · texte numérisé non relu

PRÊTS AU COMMERCE

«n matière commerciale. La Cour de cassation semble cadmettre en principe que, par cela seul que le iprêteur est un commerçant, le prêt est commercial «et par suite l'intérêt à G % est légitimement sti- »pulé; un certain nombre de cours d'appel ont admis la même doctrine. Avec cette manière de voir, qui est la plussûreàsuivreen pratique, on part de cette idée que l'intérêt est dû au prêteur, d'abord et avant ttout, pour compenser la privation de jouissance du •capital dont il se dépouille momentanément ; or, cette privation est plus considérable pour un commerçant, parce qu'il sait habituellement tirer de son argent un ^ain beaucoup plus élevé qu'un non-commerçant. Jtfais il est une doctrine beaucoup plus large qui a été •consacrée par certaines cours d'appel, notamment par celles de Bourges et de Limoges. Avec cette seconde opinion, qui, au point de vue pratique aussi ibien qu'au point de vue juridique, nous paraît assez séduisante, ce n'est pas seulement lorsque le prêteur est commerçant que le prêt est commercial, mais aussi dans l'hypothèse où, le prêteur n'ayant pas cette qualité de commerçant, le prêt est effectué pour une ou plusieurs opérations commerciales. On dit, avec raison, que du moment que l'opération est (Commerciale l'intérêt doit être à 6 Vo, parce que, les risques étant plus nombreux pour celui qui prête, îl est juste qu'il en retire un bénéfice plus étendu. MM. Lyon-Caen et Renault ont apporté à cette doctrine l'appui de leur science et de leur autorité. Ils disent à ce sujet avec beaucoup de justesse :

En nous attachant à la nature des opérations à faire par l'emprunteur avec les sommesprêtées, nous faisons abstraction de la nature de sa profession, ce qui implique que le maximum de l'intérêt serait de six pour cent selon nous, même pour un prêt fait à un non-commerçant, s'il devait employer le capital à des opérations de commerce, et qu'à J'inverse l'intérêt ne serait que de cinq pour cent, même poar un prêt fait à un commerçant, si la destination des deniers prêtés était non commerciale. Toutefois, en vertu de la présomption de commercialité fondée sur l'art. 638, 2* al., C. Com., tout prêt fait à un commerçant doit être réputé fait pour les besoins de son commerce et admettre, par suite, jusqu'à preuve contraire, la stipulation d'un intérêt de six pour cent.

Avec la première opinion, par cela seul que le prêteur est banquier, l'intérêt peut être à 6 7„, tandis qu'avec la seconde manière devoir, celle des cours de Bourges et de Limoges, de MM. Lyon-Caen et Renault et d'autres interprètes des plus autorisés, les banquiers ne peuvent prêter à ce taux de 6% que pour les opérations commerciales; cela leur est, au contraire, formellement interdit s'il s'agit •d'opérations civiles. En outre, et en sus de l'intérêt à 5 ou 6 °/o, le banquier prêteur a droit, comme chacun sait, à titre de rémunération, à un droit de commission. La jurisprudence de la Cour de cassation admet, sans l'ombre d'une hésitation, que ce droit de commission est légitimement perçu par le banquier, alors même que, réuni au montant de l'intérêt, il dépasse 5 ou 6 »/„. Aujourd'hui, du reste, cette question n'a d'intérêt qu'en ce qui concerne le prêt civil, puisque le législateur a accordé que le taux de l'intérêt commercial pouvait être illimité. Mais la jurisprudence accorde aux tribunaux le pouvoir de réduire le droit stipulé par les banquiers à titre de commission, lorsque cette commission est en réalité plus élevée que le service effectivement rendu par le banquier à l'emprunteur.

En pratique, le droit de commission a pour les

banquiers la plus souveraine importance; tandis que l'intérêt est perçu proportionnellement à la durée de l'avance, le droit de commission, au contraire, est, en principe, absolument indépendant de cette durée. Aussi les banquiers ne font-ils des avances que pour un temps très court, puis ils font des renouvellements, et à chaque renouvellement ils prennent soin de toucher un nouveau droit de commission.

Les deux critérium exposés plus haut pour permettre de distinguer avec certitude si un prêt est civil ou commercial sont non moins importants à connaître lorsque l'on est en présence d'avances sur titres, c'est-à-dire de prêts sur titres faits par un banquier. Avec ceux qui admettent que, lorsque les sommes prêtées sont destinées à une affaire civile, le prêt est civil, il faut édicter que, dans cette hypothèse, le gage doit être constitué selon les formes prescrites par le C. Civ. (art. 2074 et 207o). A défaut de payement, on ne peut opérer la vente des autres objets donnés en gage qu'après l'accomplissement des formalités imposées par l'art. 2078, C. Civ. Et l'on devrait prononcer la nullité de la clause qui, en conformité avec l'art. 93 du C. Com., stipulerait que la vente pourra être poursuivie à huitaine après la signification faite au débiteur. Le gage ne doitêtre réputé commercial qu'autant que la dette pour la garantie de laquelle sa constitution a eu lieu est elle-même commerciale. Il importe de remarquer que plusieurs grands établissements de crédit, dans leurs actes de prêts sur titres, insèrent la clause qui stipule que la vente pourra être poursuivie à huitaine après la signification faite au débiteur selon l'art. 93, C. Com. En réalité, ces établissements ne font que se conformer à la jurisprudence de la Cour de cassation, qui décide, ainsi que cela a été dit plus haut, que lorsque le prêteur est commerçant le prêt est commercial. Mais avec la seconde opinion, au contraire, cette insertion de clause ne peut avoir aucun effet pratique.

Victor Saverot,

Avocat à la Cour d'appel.

Bibliographie.— Cass. crim., 27 février 18Gi, S., 1864, 1, 341. Civ. rej., 29 avril 1868, P., 1808, 737. Bordeaux, 27 avril 1869, S., 1870, 2, 230. Douai, 24 janvier 1873; D., 1874, 2, 203. Bourges, 27 janvier 1857, S., 1858, 2. 695. Limoges, 25 juillet 1865, S., 1865, 2. 28i. — Lyon-Caen et Renault, 1. 1, p. 766, Précis de Droit commercial.— Paul Pont, Petits Contrats, 1. 1, n" 277.

PRÊT A LA GROSSE. V. E.mprunt a la grosse.

mÉTOUlA. Capitale du Transvaal, située sur l'Apies, affluent du Limpopo, à 1.3o6m. d'alt.. par 25° 46' lat. S. et 26" 28' 37' long. E. de Paris. Pop. : 6.000 hab. en 1886, 13.000 en 1899, dont 10.000 blancs. Hôtel des monnaies. Fabr. de poudre, de dynamite, de ciment, de biscuits, distilleries, brasseries, moulins à vapeur. Les marchés sont ordinairement très fréquentés, Pretoria étant sur le passage des travailleurs qui se rendent aux mines d'or.

Succursales de l'African Banking Corporation, de la Bank of Africa, de la Natal Bank, de la National Bank, de la Standard Bank. Consulat de France. Point de départ de chemins de fer sur le Cap, Lourenço-Marquez et Pietersburg.

La guerre du Transvaal enlève momentanément à Pretoria une partie de son importance commerciale (décembre 1900).

PRÊTS AU COM.MERCE ET A L'IXDUSTRffi.

Le Gouvernement français s'est livré quatre fois à

PRÊTS AU CO.NfMERCE

PREUVES ET PRESOMPTIONS

cette opération dans le cours dn XIX' siècle: en 1807, 1830, 1848 et 1860.

La première opération était nne conséquence du blocus continental. Un décret du 27 mars 1807 autorisa la Cai.sse d'amortissement à disposer d'une somme de ti millions dans les conditions suivantes : les prêts ne pouvaient être consentis, sur consignation de marchandises à 2 */• d'intérêt par an, que sur l'avis des préfets. Au 1" avril 1814, les avances à recouvrer s'élevaient à 1.169.000 fr.

Après 1830, le Gouvernement demanda an crédit de 30 millions pour prêts et avances à 4 V.i à des manufacturiers offrant toutes les garanties possibles. Le montant des prêts s'éleva à 29 millions, dont 14 millions 12 pour Paris. En 1839, cette opération fut liquidée de la manière suivante : les sommes dues au Trésor, intérêts compris, s'élevaient à 34 millions: on ne recouvra que 28.156.000 fr.

En 1848, r.\ssemblée nationale, par son décret du 3 juillet 1848, accorda un crédit de 3 millions destinés à être répartis entre les associations librement contractées soit entre ouvriers et patrons, soit entre ouvriers. Ces prêts étaient faits sous condition d'un intérêt annuel de 5 % pour ceux excédant 25.000 fr. Les recouvrements opérés par le Trésor ont été de 1.833.000 fr., et on a renoncé par déclaration de caducité à 1.382.000 fr.

En 1860, le Gouvernement impérial, pour atténuer les réclamations que provoquaient les nouveaux traités de commerce, fit autoriser le Ministre des finances à émettre 40 millions de bons du Trésor à employer en prêts à l'industrie pour le renouvellement ou l'amélioration de son matériel. (Loi du 1" août 1869.) 194 industriels passèrent des contrats pour des prêts remboursables en 12 annuités. Ils s'élevèrent à 38.312.000 fr.; un certain nombre furent éliminés : le décret du 24 octobre ne porte que 36.840.000 fr. Il n'a été recouvré sur cette avance que 25.888.000 fr. Il restait dû, au 1" janvier 1890, 11.751.000 fr., plus 758.000 fr. d'intérêts, dont on a passé la plus grande partie par profits et pertes.

M. Rampai, décédé en 1879, mit par testament à la disposition de la ville de Paris une somme de 1.411 .000 fr., destinée à être employée en prêts aux associations ouvrières ou Sociétés coopératives de consommation, de crédit, de production et autres; mais une partie de cette somme étant grevée d'usufruit, la Ville n'eut à sa disposition que 562.000 fr. Jusqu'au 1" novembre 1895, voici comment se classaient les prêts :

Sociétés de crédit

N'ombre des prêts

Montant

Pourcentage

ia friH

tourtes

Totalité

— d'imprimerie et de

— de bijouterie

— diverses

— de carrosserie et harnachement

Industrie dn bâtiment et ameublement

j Sociétés de cochers

1 — de consommation

iO

On voit que les pertes s'élèvent à un peu plus du quart'.

Depuis 1893, le budget du Ministère du commerce

1. Office du Travail: les Associations ouvrières de production.

et de l'industrie contient un chapitre intitulé : Encouragements aux Sociétés ouvrières de production et de crédit. Ce ne sont plus des prêts, ce sont des dons. En voici les résultats, d'après le Rapport publié par l'Office du Travail en 1897 :

Du 1" janvier 1893 au 1" janvier 1897, 362.000 fr. ont été accordés à 135 associations ouvrières, à la Chambre consultative des Sociétés de production de Paris, à la Fédération du Sud-Est et aux deui Banques des associations ouvrières, soit à 139groapements. La Banque coopérative a absorbé 59.000 fr. La plupart des Sociétés ont touché moins de 10.000 fr. en plusieurs fois et 76 Sociétés ont touché 2.000 fr. ou moins.

Le Rapport de VOffi^e du Travail montre quelles illusions provoquent et à quelles illusions aboutissent les subventions de l'État : « On opère un don de 3 à 4.000 fr., et le nombre des demandes est si grand, qu'on en touche le tiers environ » (p. 598).

Après l'État viennent les « généreux donateurs ». Un anonyme, animé des meilleures intentions, mais méconnaissant le principe même de la coopération, donna en février 1894 nue somme de 500.000 fr. à la Banque coopérative.

Parlant des subventions de l'État, le rapport dit : « Ces sommes relativement minimes ont été un stimulant puissant à la fondation de Sociétés nouvelles. » C'est la moindre des choses de fonder une Société; la chose importante, c'est de la faire vivre. Or, le rapport constatait mélancoliquement : « Il n'apparaît pas que le mouvement coopératif ait gagné beaucoup en puissance à Paris de 1885 à 18%. »

Le crédit reste inscrit au budget de 1901 pour 165.000 fr. Les noms des membres de la commission chargée de le répartir ont paru dans le Journal officiel du 12 février 1901 . II est douteux que les résultats soient meilleurs que dans les années précédentes. On voit que les prêts à l'industrie faits par l'État, soit aux industriels, soit aux Sociétés dites ouvrières, sont condamnés par l'expérience.

Nous ne parlons pas du principe, en vertu duquel l'impôt ne doit être prélevé que pour les besoins généraux. Quand le Gouvernement en emploie une partie pour donner des avantages à des individus ou à des groupes d'individus, il fait l'opération qui consiste à prendre à l'un pour donner à l'autre. II constitue deux classes opposées : les spoliés d'un côté, les privilégiés de l'autre. Y. G.

PREUVKS ET PRÉSO.MPTIOXS. I^ loi a cru devoir, à juste titre, en matière commerciale, lorsqn'il s'agit des preuves qu'un plaideur doit apporter en justice, faire brèche dans une très large mesure aux principes qu'elle avait proclamés dans le C. Civ. La règle édictée par l'art. 109 du C. Com. et par les art. 1341 in fine et 1353 du C. Civ. est que le juge jouit d'une liberté absolue en matière de preuves commerciales. Par suite, ce juge peut admettre tous les moyens de preuve, notamment la preuve par témoins et les présomptions de l'homme. Cependant, des motifs d'ordre public évidents ont imposé au législateur de consacrer de nombreuses et salutaires exceptions à cette règle pour certains contrats commerciaux; nous voulons parler de l'assurance maritime, du prêt à la grosse, du gage commercial, de l'affrètement, de la vente d'un navire et surtout des Sociétés, en en exceptant, bien entendu, les Sociétés en participation. Ces contrats doivent nécessairement être constatés par écrit ; mêmequand

PREUVES ET PRESOMPTIONS — H44 -

PREUVES ET PRESOMPTIONS

il s'agit d'une somme ou d'une valeur n'excédant pas 150 fr., la preuve par témoins et par présomptions de l'homme y est interdite, ce qui signifie que la loi commerciale se montre alors plus exigeante que la loi civile.

Voici ce que dit textuellement l'art. 109 du C. Corn. : « Les achats et ventes se constatent, par actes )) publics, par actes sous seing privé, par le borde- » reau ou arrêté d'un agent de change ou courtier, » dûment signé par les parties, par la preuve tes- » timoniale dans le cas où le tribunal croira devoir » l'admettre. » En fait, on ne sera absolument obligé de recourir à un acte public, c'est-à-dire à un acte authentique, que lorsqu'il s'agira de constituer une hypothèque immobilière pour sûreté d'une dette commerciale, ou lorsque l'une des parties ne saura ou ne pourra pas signer. Quant aux actes sous seing privé, qui sont la forme habituelle des écrits dressés pour la constatation des contrats commerciaux, ils sont, en thèse générale, assujettis, relativement à leur force probante et à leur forme, aux règles qui régissent les mêmes actes des contrats civils. Constatons cependant à ces règles les dérogations importantes suivantes : de l'aveu de la plupart des interprètes, dans les contrats synallagmatiqnes commerciaux, la formalité dite des doubles de l'art. 1325 du C. Civ. n'est pas du tout imposée aux contractants. De plus, il n'est pas requis, en matière commerciale, que l'acte sous seing privé qui constate une obligation unilatérale ayant pour objet une somme d'argent ou une quantité, soit écrit en entier de la main du débiteur, ou, s'il a été écrit par un tiers, qu'il soit signé par le débiteur pvec les mots bon ou approuvé portant en toutes lettres et de sa main la somme ou la quantité (art. 132G, C. Civ.). Cette solution est incontestable lorsque le débiteur est un commerçant, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'obligation est civile ou commerciale; il faut étendre la même solution à un débiteur non commerçant qui fait un acte de commerce, tout au moins d'après les commentateurs les plus savants et les plus autorisés. Toujours, dans cet ordre d'idées, la jurisprudence de la Cour de cassation proclame que les actes sous seing privé constatant des contrats commerciaux font preuve de leur date par eux-mêmes à l'égard des tiers, sans qu'il soit besoin de les enregistrer. C'est ce qui a conduit les tribunaux à décider dans cet ordre d'idées que les dettes commerciales antérieures au mariage de la femme commune en biens tombent dans la communauté, bien que l'on n'ait pas enregistré avant le mariage l'acte où elles sont constatées. Toutefois, avec MM. Dufour et Lyon-Caen et Renault, il importe d'observer que dans les contrats commerciaux qui doivent nécessairement être constatés par écrit par suite d'une prescription impérative de la loi, on ne peut plus, dans ces sortes de contrats, apporter de dérogation aux règles du droit civil sur les preuves. Mais, avant de continuer cette étude, une constatation importante s'impose à nous: la constatation des hypothèses auxquelles s'applique la réglementation des preuves particulières au droit commercial. Peu importe la nature de la juridiction saisie du litige : toutes les fois que la matière est commerciale, cette réglementation spéciale ûe preuve doit recevoir son application; peu importe «gaiement la qualité des parties.

Rien de plus simple si les actes sont commerciaux

à l'égard de toutes les parties en cause : on applique les règles du droit commercial, sauf celles relatives aux livres de commerce (art. 12, C. Com.), si toutes ne sont pas commerçantes. Mais si l'acte est civiï à l'égard de l'une des parties et commercial à l'égard de l'autre, nous admettons avec la Cour de cassation et des interprètes considérables d'autorité' et de savoir que les preuves du droit commun seules, peuvent être employées contre la partie qui a fait uni acte civil, tandis que les uniques preuves du droit, commorcial doivent être employées contre celle qui a fait un acte commercial. D'où la conséquenceque lapreuve d'un contrat commercial, par exemple d'une commission, dont la violation par abus d& confiance donne ouverture à une action en police correctionnelle, pourra, devant le tribunal de répression, se faire par tous les modes consacrés en matière commerciale.

Pour les bordereaux et les arrêtés d'un agent de change ou d'un courtier dûment signés par les parties, voir les mots Agents de change et Courtiers- On appelle facture les écrits qui sont habituellement dressés pour constater les conditions d'une vente commerciale conclue. Cet écrit est remis par le vendeur à l'acheteur. La facture acquittée par le vendeur fait preuve du payement comme un acte sous seing privé. Et, indépendamment de tout acquit, la facture fait preuve, à l'égard de l'acheteur qui l'a acceptée, de l'opération qu'elle a pour but de constater et des conditions de cette opération. La facture est acceptée expressément par l'acheteur lorsque, par exemple, cet acheteur fait savoir au vendeur par lettre missivequ'il accepte, ou encore, dans l'hypothèse ou le vendeur a pris soin d'envoyer deux factures à l'acheteur, ledit acheteur renvoie au vendeur un exemplaire signé de la facture en conservant l'autre par devers lui. L'acceptation peut aussi être tacite.

La preuve par correspondance, qu'il s'agisse de lettres missives ou de télégrammes, peu importe, est également très usitée dans le commerce, puisque tous les jours un chilire de plus en plus considérable d'affaires est réalisé par ce procédé- Aucune difTiculté, lorsque l'envoi et la réception des lettres ou des télégrammes sont reconnus par le» parties en cause et lorsqu'elles tombent d'accord sur leur contenu. Mais si l'une d'elles affirme avoir expédié une lettre que l'autre prétend n'avoir pas reçue, la jurisprudence admet que l'on devra supposer, jusqu'à preuve du contraire, que la lettre transcrite sur les registres de l'expéditeur a its effectivement parvenir au destinataire.

Livres des parties.— La loi impose aux commerçants l'obligation de tenir des livres. Sans qu'il y ait besoin de redire ce qui a déjà été exposé plus haut (voy. le mot Livres de commerce), nous devon» ici nous occuper exclusivement de leur force probante en justice. Au point de vue de la preuve judiciaire, on met sur la même ligne les livres écrits de la main mêmeducommerçantet ceux qui le sont, au contraire, de la main de ses employés. Ces livre» de commerce sont-ils invoqués contre le commerçant ou, au contraire, sont-ils invoqués à son profit? Là est la question résolue dans la loi par la classique distinction qui suit. Ces livres font toujours preuve contre le commerçant qui les a tenus, et dans toutes les hypothèses, aussi bien lorsqu'il s'agit d'un litige avec un autre commerçant que lorsque

PREUVES ET PRÉSOMPTIONS

PRIME

le litige a surgi avec un non-commerçant, et aussi bien lorsqu'il s'agit d'un acte de commerce que lorsqu'on est eu présence d'une opération exclusivement civile. La solution est la même si ces livres sont irrégulièrement tenus. Les énonciations d'un livre de commerce contraires aux prétentions d'un commerçant constituent nn aveu indivisible. Par suite, d'après la loi, celui qui veut en tirer avantage ne peut les diviser en ce qu'ils contiennent de contraire à sa prétention. Coaire\esDoocommerç&T)is^ en principe, les livres de commerce ne font pas foi, mais l'art. 1320 duC. Civ. permet an jnge de considérer les énonciations des livres de commerce comme nn commenccmentde preuve suffisant pour déférer le serment supplétoire à l'une ou à l'autre des parties. Il faut, en outre, que la contestation soit relative à des fournitures faites par un commerçant à un noneommerçant. Mais, et ceci est le second chef de la grande distinction que nous sommes en train d'approfondir, entre commerçants et pour faits de commerce, les livres de commerce régulièrement tenus peuvent, d'après l'art, ii du C. Com., être admis par le tribunal pour faire preuve au proOt de celui qui les a tenus. Ajoutons que le juge peut toujours admettre à titre de présomption de fait les livres tenus irrégulièrement; et que, dans l'hypothèse du second chef de la distinction que nous examinons, l'admission des livres régulièrement tenus comme preuve n'est pas obligatoire pour le juge. Enfin, on peut combattre par la preuve contraire la foi due aux livres de commerce. Tout ce qui vient d'être dit ne s'applique qu'aux livres obligatoires.

Preuve testimoniale.— En matière commerciale, elle est admissible même au-dessus de 150 fr., et elle est admissible contre et outre le contenu aux actes. S'il s'agit d'une somme ou d'une valeur excédant IbO fr., tandis que le juge civil ne peut pas repousser la preuve par témoins lorsqu'elle est proposée pour des faits pertinents et admissibles, le juge de commerce peut, au contraire, toujours refuser de l'admettre, quand même les faits allégués sont pertinents et admissibles. L'enquête, lorsque le jnge ordonne la preuve par témoins, est faite dans les formes prescrites pour les affaires sommaires iart. 432, C. Proc. civ.).

Présomptions. — Les principes généraux permettant d'admettre ce que l'on appelle les présomptions de l'homme dans les hypothèses où la preuve par témoins est recevable, ces présomptions de l'homme sont d'un usage très fréquent en matière commerciale. Ce n'est que pour les contrats commerciaux pour la preuve desquels nn écrit est exigé par la loi, qu'elles doivent être prohibées. Par exemple, les livres de commerce étant irrégulièrement tenus, les livres auxiliaires peuvent, si cela convient toutefois aux juges, être admis comme présomptions de l'homme. Mais il importe de dire que, d'après le Code, les présomptions sont des conséquences que la loi on le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu. Les présomptions de l'homme ne sont pas établies par la loi, elles sont abandonnées à la sagesse du magistrat (art. 1349 et 13o3, C. Civ.) An contraire, la présomption légale est explicitement et formellement établie par la loi, et elle dispense de toute preuve celui an proflt duquel elle existe. En dehors de celles du Code civil, le Code de Commerce consacre nn certain nombre de présomptions légales. Certaines de ces présomptions du Code de

Commerce admettent la preuve contraire; elles ne sont par suite que relatives, par exemple celle de l'art. 638, C. com. (alin. 2), En revanche, d'antres sont absolues, elles n'admettent pas la preuve contraire: ainsi la présomption de la lieue et demie par heure des art. 365 et 366. Cette dernière reste aujourd'hui sans application, par snite de la rapidité des communications. Vicron Saverot,

Avocat à la Coar (l'.\ppel.

Bibliographie.— Massé, Droit commercial, t. IV. Delamarre et Le Poilrin, passim. Anbry et Haa, t. VIII, n* 75G. Dafoar, Droit marilime, t. H, n" 480 el 507. LyoD-Caen et Renault, Précis de Droit commercial, 1. 1. Rennes, 28 mai 1867, S., i8C8, 2. 22i, Cass. req., 31 mars 1874, S., 73, i. 365.

PREVEZA on Prevïza. Ville maritime de la Turquie d'Europe, chef-lieu d'arr. , à ^kil. S.-O. de Janina, an N. du golfe d'Arta, par 38» 57' 5' lat. N. et 18" 24' 57' long. E. de Paris. Pop. : 5.000 hab. eu 1856, 15.000 en 1900. Le port est sûr. Les entrées sont annuellement d'env. 80 nav. austro-hongrois jangeattt 30.000 t., de 550 nav. grecs avec environ 20.000 1. et de quelques nav. seulement d'autres nationalités. Preveza est reliée à Corfou par un service hebdomadaire du Lloyd Autrichien.

Les import., d'env. 3Ô0.000 fr. par an, consistent sartoat en peans cl fromages; les export., de 1.600.000 fr. en: farine 500.000 fr., orge 230.000, maïs, biscait, etc.. principalement d'Autriche-Hongrie, de France et de Rassie.

Commerce en hniles d'olive et en laines.

PRIME (Assurances). V. Cotisation.

PRIME PURE. Quotité qui représente la valeur mathématique du risque, dans la prime payée par l'assuré. (V. Assurances.)

PRIME, .Marché a Prime. On appelle prime la partie du prix d'une valeur de bourse qui excède le capital nominal de cette valeur. Ex. : Une action de 100 fr. est cotée 110 fr., sa prime est donc de 10 fr. — On appelle également prime le prix d'un marché à option, c'est-à-dire d'une négociation qui sera suivie, s'il y a lieu, d'un contrat d'achat ou de vente, par opposition au marché ferme, engageant immédiatement l'acheteur et le vendeur.

Les marchés à option, appelés communément marchés il prime, ne sont donc pas déDnis par leur modalité, mais par leur prix.

Le marché à prime est celui par lequel, moyennant une certaine somme, celui qui l'a remise est en droit, dans un certain délai, de se déclarer acheteur (ou vendeur) d'une marchandise ou d'une valeur de bourse, pour une certaine quantité, moyennant n» certain prix. S'il se déclare acheteur (ou vendeur), la prime devient un acompte, elle rentre dans la liquidation des sommes à débourser, et le marché rétroagit, quant à ses effets, au jonr primitif dn contrat. S'il n'use pas de la faculté, la prime reste acquise au receveur de prime, comme le serait le montant d'un dédit stipulé par avance. C'est ponr' quoi le marché à prime est souvent considéré comme un marché sous condition résolutoire.

An marché français des valeurs mobilières, il ne se traite guère que des marchés à prime pour /erer, c'est-à-dire pour se déclarer acheteur. Ce marché est appelé ca//en Angleterre, où l'on traite aussi des primes pour livrer, appelées put, c'est-à-dire pour se déclarer vendeur. On traite aussi, an marché anglais, des put and call, primes poi/r lever on pour livrer, au gré dn stipulant remettenr de prime. Le marché français ne connaît guère, dans ce dernier

PRIME

PRIMES

ordre de marclié à prime, que le stellage (voy. ce mot), qui est peu pratiqué et ne comporte point de somme remise pour se déclarer. Le prix du stellage est dans le cours auquel ressortira le marché déclaré. (Voy. BouRSK DE Commerce : les Primes.)

Dans tous les contrats, les modalités en faveur du stipulant se payent. Ex. : Une marchandise vaut 100 fr. ; à terme, elle vaudra 101 fr. De même la faculté de se déclarer acheteur devra exercer son influence sur le prix du marché éventuel à contracter, et ce prix sera — nous restons dans l'hypothèse — de lOij fr. Le cours de 101 étant donc le cours du ferme, le cours de 105 étant le cours du marché à prime, la différence, 4 fr., est appelée écart.

Si, au terme du délai, la marchandise vaut par exemple 90 fr., l'acheteur à prime aura intérêt à abandonner sa prime de 5 fr. sans se déclarer acheteur ferme. Si la marchandise vaut plus de 10a fr., il aura intérêt à lever, c'est-à-dire à se déclarer acheteur ferme à lOij. Si la marchandise vaut 100 fr., l'acheteur à prime aura autant intérêt à lever qu'à abandonner. Pour se décider, il agira suivant ses convenances personnelles, d'après la relation de son opération à prime avec ses autres opérations, s'il en a contracté.

Les marchés à prime sont communément désignés, au marché français, par le montant de la prime stipulée ; Prime dont Ij, do)it 10, dont 20, et au-dessus pour certaines valeurs; primes dont 1 fr., dont Ofr.oO, dont 0 fr. 25, dont 0 fr. 10 pour les rentes.

Ces principes étant posés, deux règles dominent le marché des primes. Première règle : l'écart sera d'autant plus grand entre le ferme et la prime que le délai d'option sera plus considérable. Un marché à prime pour fin prochain est nécessairement plus cher qu'un marché à prime pour fin courant. Deuxième règle : L'écart entre le cours du ferme et le cours de la prime est d'autant plus élevé que la prime est plus petite. En effet, moins le receveur de prime reçoit de dédommagement, au cas où le donneur ne se déclare pas contractant ferme, plus il s'assure d'un bon prix, en compensation du risque qu'il court en se mettant à la disposition d'autrui. II va sans dire que la loi de l'offre et de la demande agit sur ces deux règles et en modifie l'application dans tous les sens.

Les marchés à prime donnent lieu à des combinaisons multiples : achat et vente de prime, achat ferme contre vente à prime, achat de prime contre vente ferme, achat de prime contre vente de prime d'un type différent, combinaisons de ferme et de prime à des échéances diverses. Dans les marchés oii se pratiquent les primes pour livrer, les combinaisons peuvent être extrêmement nombreuses.

Au marché de Paris, le jour où les optants doivent au plus tard se déclarer est le dernier jour de bourse qui précède chaque liquidation, à 1 heure 1/2. Ce moment est appelé réponse des primes. (Pour les couvertures relatives aux marchés à prime, voy. Couverture).

Les opérations à prime sont soumises au courtage ordinaire. Toutefois, au moment où l'optant se déclare acheteur ou vendeur ferme, bien qu'un nouveau contrat naisse, c'est le premier courtage, dû au moment où il stipulait la prime, qui reste dû. Il n'est donc pris qu'un courtage.

Dans l'usage, au marché en coulisse, les opérations à prime sur rente française dont 0 fr. 10 et

dont 0 fr. 05, quand elles ne deviennent pas marché ferme, c'est-à-dire quand la prime reste abandonnée, ne sont pas soumises au courtage.

Les opérations à prime sont soumises à l'impôt sur les opérations de bourse; mais lorsque la prime a été abandonnée, cet impôt de 0 fr. 05 pour 1.000 — réduit des 3/4 pour les opérations sur rentes françaises — ne s'exerce que sur le montant de la prime. (V. Opérations de Bourse.)

D'après l'art. 51 du règlement des agents de change du 3 décembre 1891, les négociations à prime peuvent se traiter pour la quinzaine ou à la fin de chaque mois, sans pouvoir dépasser le terme de la troisième liquidation à partir du jour où le marché est conclu, en ce qui concerne les valeurs soumises à la liquidation de quinzaine, et de la deuxième liquidation à partir du jour où le marché est conclu, en ce qui concerne les valeurs soumises à la liquidation mensuelle.

Pour les primes sur marchandises, voy. Bourse DE Commerce.

Les marchés à prime, étant une variété des marchés à terme, sont légaux comme tous les marchés à terme. Emmanuel Vidal.

l'Ul.MES. (Syn.: Ax\g\.:Botmties. Alïem.: Prime, Prœniie. Ital. : Premii). Somme accordée à titre d'encouragement à certaines productions agricoles ou à certaines industries.

11 y a deux sortes de primes :

1° Certaines récompenses sont données dans des comices agricoles pour animaux, tenues de fermes : on dit qu'un étalon, un bœuf, ou un porc a été primé.

Ce terme ne s'applique pas aux récompenses obtenues par les industriels dans les Expositions : on dit que tel industriel a eu un prix; on ne dit pas que ses produits ont été primés.

2° Le mot primes s'applique, en industrie, à des remises de droits ou à des rémunérations directes accordées à une production déterminée. (V. Draw-

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