‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 802 sur 1134 · PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE · texte numérisé non relu

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE ET ARTISTIQUE

La propriété littéraire et la propriété artistique, c'est-à-dire le droit qui appartient à un auteur sur l'œuvre qu'il a créée, sont régies par la loi du 19 juillet 1793, qui protège toutes les productions de l'esprit, abstraction faite de leur mérite ou de leur importance. Dans le domaine littéraire, la loi s'applique aux écrits en tons genres; dans le domaine artistique, elle vise à la fois la composition musicale, la gravure, l'art du dessin pris dans son acception la plus large, et par conséquent la peinture, l'architecture, la statuaire et, d'après une opinion qui tend à prévaloir, tant en doctrine qu'en jurisprudence, la photographie.

Toutefois, en ce qui concerne la sculpture industrielle, on discute vivement la question de savoir si la destination industrielle change le caractère du droit. Un projet de loi, déposé le 20 février 1900, a pour objet de faire cesser toute controverse en étendant la loi de 1793 à toutes les œuvres de sculpture. (V. Dessin et Modèle de Fabrique.)

Le droit de propriété littéraire et artistique dérive de la création: par suite l'auteur est seul propriétaire de son œuvre : il peut l'aliéner avant qu'elle ait été éditée, consentir à ce qu'elle paraisse sous le nom de l'acquéreur, céder totalement ou partiellement, à titre gratuit ou à titre onéreux, transmettre par donation ou testament, sesdroitsà la publication et à la reproduction de son œuvre et à en tirer profit sons toutes les formes qu'elle peut prendre. Nous ne pouvons, faute de place, examiner les obligations et les droits réciproques des auteurs et éditeurs, et aous nous bornons à renvoyer le lecteur au Traité de la propriété littéraire, de M. Pouillet. (Voy. également Librairie.) Lorsque l'objet de la cession est une œuvre d'art, le concessionnaire acquiert, le plus souvent, non seulement la propriété de l'œuvre elle-même, mais encore le droit de reproduction : on décide même que la vente de l'œuvre sans ré serve aucune emporte au profit de l'acquéreur le droit de la reproduire.

Lorsqu'il s'agit d'une œuvre dramatique on musicale, l'auteur possède un droit particulier, c'est celui d'être seul juge de la représentation de l'œuvre. Le droit de représentation est, en réalité, le mode de reproduction spécial à l'art dramatique et musical. C'est la loi du 13 janvier 1791, complétée par la loi de 1866 et lart. 428 du C. Pén. qui régissent cette matière spéciale.

Quelle est la durée du droit d'auteur? Les auteurs jouissent de leur droit de propriété durant leur vie entière; une loi du 14 juillet 1866 est venue décider que leur conjoint, leurs héritiers et cessionnaires, pourraient exercer les mêmes droits pendant une période de aO ans à partir du décès de l'auteur.

Le droit d'auteur est un droit mobilier attaché à sa personne. Ses créanciers peuvent faire saisir et vendre à leur profit les œuvres littéraires ou musicales publiées ; mais dans le cas où elles seraient épuisées, après avoir été éditées, ils ne pourraient que réaliser leur gage dans les termes des art. 2092 et 2093 du C. Civ. en faisant vendre, par ministère de notaire, le droit de propriété littéraire. Les créanciers ne peuvent, an contraire, exercer aucun droit si l'œuvre est inédite, alors même qu'elle aurait fait l'objet d'une exécution ou d'une lecture publique.

De ce que le droit d'auteur est mobilier, doit-on en conclure qu'il tombe dans la communauté? Grave question, sur laquelle les avis sont partagés. La Cour de Paris vient pourtant de décider qu'en raison de ses caractères spéciaux, le droit d'auteur devait échapper à la règle commune et ne tombait pas, en principe, dans la communauté, les seuls produits des œuvres publiées au cours du mariage devant y figurer. (Cour de Paris, 3 avril 1884 et 1" février 1900; courra ; Paris, 13 mars 1880 et Cassation, 16 août 1880).

On sait qu'à la mort de l'auteur, le droit passe à ses héritiers pour une période de 30 années. D'après la loi de 1866, durant ce temps, le conjoint survivant, quel que soit le régime matrimonial, et indépendamment des droits qui peuvent résulter en sa faveur du régime de la communauté, a la jouissance des droits dont l'auteur prédécédé n'a pas disposé par actes entre vifs ou par testament. Toutefois, si l'auteur laisse des héritiers à réserve, cette jouissance est réduite au profit des héritiers suivant les proportions établies par les art. 913 et 915 du C. Civ. Cette jouissance n'a pas lieu lorsqu'il existe, au moment du décès, un jugement de séparation decorps contre le conjoint, et elle cesse en cas de second mariage. Les droits des héritiers à réserve et antres héritiers ou successeurs sont réglés conformément aux principes du droit commun. En cas de déshérence, le droit tombe dans le domaine public; mais il n'est pas porté atteinte aux droits des créanciers et cessionnaires de l'auteur.

Avant d'indiquer dans quelle mesure sont réprimées les atteintes portées au droit des auteurs, il est indispensable de mentionner qu'en ce qui concerne les ouvrages de littérature et de gravure, la recevabilité de toute action en contrefaçon dépend de l'accomplissement de la formalité du dépôt, dont les conditions sont déterminées par les art. 3 et 4 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881.

.\ Paris, le dépôt doit être fait au Ministère de l'intérieur: dans les chefs-lieux de département à la préfecture, dans les chefs-lieux d'arrondissement à la sous-préfecture et pour les autres villes à la mairie. Le dépôt est de deux exemplaires pour les ouvrages imprimés, de trois exemplaires pour les estampes, la musique et, en général, les reproductions autres que les imprimés. Un exemplaire est destiné au Ministère de l'instruction publique; la Bibliothèque nationale reçoit un exemplaire des imprimés et de la musique, deux des estampes et ouvrages similaires ; le troisième exemplaire musical est envoyé au Conservatoire. (Voy. Librairib.)

PROPRIÉTÉ LITTÉRAIRE

Page 1