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PROSPECTUS FINANCIER

L'anteur n'est pas tenu d'effectuer le dépôt lui- «nême; on admet que le dépôt opéré par l'imprimeur ^voy. ce mot) pour obéir aux prescriptions légales tjui lui sont particulières profite à l'auteur.

Les œuvres de peinture et de sculpture ne sont pas soumises au dépôt; en ce qui concerne la sculpture industrielle, la question de savoir si elles ne doivent pas être soumises au dépôt exigé par la loi -du 18 mars 1806, est vivement débattue. (Voy. Dessin et Modèle de F.\brique.)

Les art. 425 à 429 C. Pén. répriment les atteintes portées au droit exclusif des auteurs :

Art. 423. — Toute édition d'écrits, de composition mnsicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contreraçon, et toute contrefaçon est un délit.

Art. 426. — Le délit d'ouvrages contrefaits, l'introduction sur le territoire français d'ouvrages qui, après avoir •été imprimés en France, ont été contrefaits à l'étranger, sont un délit de la même espèce.

Art. 427. — La peine contre le contrefacteur ou contre -l'introducteur sera une amende de 100 fr. au moins et de :2.000 fr. au plus, et contre le débitant une amende de 55 fr. au moins et de îiOO fr. au plus. La confiscation de l'édition contrefaite sera prononcée tant contre le contrefacteur que contre l'introducteur et le débitant. Les planches, moules ou matrices des objets contrefaits seront aussi confisqués.

Art. 428. — Tout directeur, tout entrepreneur de spectacle, toute association d'artistes, qui aura fait représenter sur son théâtre des ouvrages dramatiques au mépris des 4ois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, sera puni d'une amende de iiO fr. au moins, de 500 fr. au plus *t de la confiscation des recettes.

Art. 429. — Dans les cas prévus par les art. précédents, le produit des confiscations ou les recettes confisquées seront remis au propriétaire pour l'indemniser d'autant du préjudice qu'il aura souffert; le surplus de son indemnité ou l'entière indemnité, s'il n'y a eu ni vente d'objets confisqués, ni saisie de recettes, sera réglé par les Toies ordinaires.

Préalablement à toute poursuite, l'auteur ou le propriétaire de l'œuvre a le droit de requérir le commissaire de police, ou à son défaut le juge de paix, de faire procéder à la saisie de l'œuvre arguée de contrefaçon.

La loi ne fixe aucun délai spécial pour intenter 4'actionen contrefaçon, à la différence de ce qui se passe en matière de contrefaçon industrielle. Le délit ne se prescrit que par trois ans à partir du jour de sa constatation.

Depuis le décret des 28-31 mars 1852, les étrangers sont protégés, en France, comme le sont les Français. Toutes les législations n'ont pas imité ce généreux exemple; le Gouvernement a dû négocier un assez grand nombre de traités particuliers, en vue d'assurer les œuvres publiées hors de nos frontières. Le traité international le plus important est la convention d'Union du 9 septembre 1886 ^ntre l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne, la France, ■la Grande-Bretagne, la République d'Haïti, l'Italie, la République de Libéria, la Suisse, la Tunisie, le Monténégro et la Norvège; y ont plus tard adhéré l'Autriche-Hongrie, les États-Unis d'Amérique, la principauté de Monaco et le grand-duché de Luxembourg.

Cette convention d'Union n'aSecteen rien le maintien des traités antérieurs existant entre les divers États contractants, en tant qu'ils confèrent aux auteurs des droits plus étendus, et elle réserve à

ces États le droit do conclure des arrangements particuliers.

Aux termes de cette convention, tous les auteurs ressortissant à l'un des pays unionistes ou leurs ayants cause jouissent dans les autres pays, pour leurs œuvres, soit publiées dans un de ces pays, soit même non publiées, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont, par la suite, aux nationaux, à la condition de se soumettre aux règles et aux formalités prescrites par la législation du pays d'origine de l'œuvre (art. 2). La même protection est assurée aux éditeurs d'œuvres publiées dans un des pays de l'Union, même par un auteur étranger à cette dernière (art. 3), aux traductions licites (art. 6), aux œuvres dramatiques même non publiées, contre toute représentation non autorisée dans l'un des États de l'Union, aux œuvres musicales inédites et à celles dont l'auteur a, en les publiant, déclaré interdire l'exécution publique (art. 9). Le droit exclusif de traduction est garanti pendant 10 ans, à compter de la publication de l'œuvre (art. 5). Toutefois, la reproduction des articles non politiques de journaux ou de recueils périodiques publiés dans l'un des pays de l'Union est autorisée dans les autres, à moins que l'auteur oa l'éditeur ne l'ait interdite (art. 7).

L'Union a son siège à Berne ; elle y est représentée par un Bureau, dont les attributions ont été étudiées au mot Offices Internationaux.

Edm. Vidal-Naquet.

Bibliographie. — Blanc, de la Contrefaçon en tous genres (1835); — Darras, Droit des auteurs et des artistes; — Huard fils, des Contrats entre les auteurs et les éditeurs (1889); — Huard et Alarck, Répertoire de législation, doctrine et jurisprudence en matière de propriété littér. et artist. (1891); — Pouillet, Traité de propriété littér. et artist. (2" édition, 1894) ; — Soldan, l'Union internationale pour la protection des œuvres littér. et artist. (1888) ; — Weiss, Traité de droit inteV' national (t. 2, 1894); — Worms, Étude sur la propriété littéraire.

PROPRIÉTÉS LIMITROPHES. V. Douanes.

PROSPECTUS. V. Publicité.

PROSPECTUS FINANCIER. On appelle ainsi le document contenant les renseignements sur l'affaire présentée au public, en vue d'obtenir sa souscription. Les banques ou banquiers qui ont des actions, des obligations, des titres de dette publique ou locale à écouler, sont obligés de fournir des données permettant de se former une opinion. Il arrive souvent que les indications sont insuffisantes, que les chiffres sont groupés avec art, que les bénéfices éventuels ultérieurs sont calculés avec optimisme. C'est notamment le cas dans les périodes d'inflation, lorsque le public est disposé à acheter sans grand discernement et sans critique. Il arrive aussi que des valeurs nouvelles sont introduites sur le marché sans que l'on publie de prospectus signé par une maison sérieuse, et qu'on se borne à faire de la réclame ou de la publicité dans la presse.

Les différentes bourses, dans les conditions relatives à l'admission d'une valeur à la cote, ont bien demandé la publication d'un prospectus, mais elles se contentent souvent d'indications assez vagues. A la suite d'abus dont le public a été victime et sons la poussée des idées d'intervention protectrice de la législation, plusieurs pays ont adopté des règles strictes concernant les points qui doivent être traités dans le prospectus rendu obligatoire, no-

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