QUITTANCES. — H. ENREGISTREMENT
l. Timbre. — Les quittances se divisent, au point de vue de l'application de l'impôt du timbre, en trois catégories : 1° les quittances de deniers publics; 2° les quittances sous signatures privées ne contenant pas d'autres dispositions; 3° toutes les autres quittances.
§ 1". Quittances de deniers publics : Assujettissement à l'impôt. Quotité du droit. — Le
timbre des quittances de deniers publics, délivrées jusque-là sur ptjpier timbré de dimension, fut fixé à 20 centimes par l'art. 4 delà loi du 2 juillet 1862; il a été porté à 25 centimes par l'art. 2 de celle du 23 août 1871. C'est son taux actuel.
La délivrance des quittances est obligatoire et le prix du timbre, lorsqu'il est exigible, s'ajoute, de plein droit, au montant de la somme due.
Les dispositions de la loi de 1865 s'appliquent aux quittances de « produits et revenus de toute nature ». Dès qu'une quittance émane d'un comptable de (( deniers publics » et qu'elle a pour objet de constater une des recettes dont il est chargé, elle doit, dans le cas où elle est assujettie au timbre, supporter le droit spécial de 25 centimes.
Exemptions et Exceptions. — Ne sont pas soumis au droit spécial de 25 centimes : 1° les quittances délivrées par les collecteurs des contributions directes; 2" les quittances d'impôts indirects qui sont données sur les actes; 3° les reconnaissances de valeurs cotées; 4° les bons de sommes fixes et les mandats émis et payés par l'administration des postes.
Quant aux quittances des contributions indirectes et des douanes, elles sont soumises à des dispositions spéciales, inscrites dans la loi du 28 avril 1816.
Modes de payement. — Le droit de timbre de 25 centimes est généralement perçu par l'apposition d'un timbre mobile. Ce timbre doit être apposé et annulé immédiatement par le comptable au moyen d'une griffe. Le timbrage à l'extraordinaire est autorisé.
Statistique. — Voici, pour quelques années, le montant des droits de timbre de 25 cent, encaissés par le Trésor : 1866, 1.077.900 fr. ; 1876, 1.685.800 fr. ; 1886, 982.900 fr.; 1896, 931.400 fr.; 1899, 1.090.900 fr.
Contributions indirectes. — Les quittances d'expéditions, en matière de contributions indirectes et d'octroi, sont assujetties à un droit de timbre de 10 centimes, qui est imprimé sur les formules.
Douanes. — Les quittances de droits, supérieures à 10 fr., sont assujetties à un droit de timbre de 25 centimes. Pour toutes autres expéditions le droit est de 5 centimes.
§ 2. Quittances sous signatures privées ne renfermant AUCUNE autre DISPOSITION : Assujettissement à l'impôt. Quotité du droit. — La loi du 23 août 1871 soumet, par son art. 18, à un droit de timbre de 10 centimes les quittances et acquits donnés au pied des factures ou mémoires, les quittances pures et simples, reçus et décharges de sommes, titres, valeurs et objets, et généralement tous les titres, de quelque nature qu'ils soient, signés ou non signés, qui comportent libération, reçu ou décharge.
En fait, l'établissement du droit de timbre de 10 centimes sur les quittances visées par la loi de,, 1871 ne constituait pas une création d'impôt, majs,^ au contraire, la réduction à un taux convenable du droit de timbre de dimension auquel ces quittances étaient assujetties par la loi générale sur le timbre,, dont les dispositions sur ce point n'étaient pas slric- j tement suivies.
Le droit de timbre de 10 centimes n'est appli-^ cable qu'aux actes faits sous signatures privées eti ne contenant pas de dispositions autres que celles/ spécifiées à l'avant-dernier alinéa.
Le droit est dû pour c/iague acte, reçu, décharge)
QUITTANCE
QUITTANCE
«a quittance, qu'il s'agisse d'une seule et mènie créance ou de créances différentes.
Laloidei871 met ledroit de timbre de 10 centimes à la charge du débiteur. Cette prescription ne vise que les quittances entre les particuliers. Si le débiteur est l'État, les dispositions de la loi organique demeurent applicables et le droit doit être payé par le créancier.
Exemptions. — Sont seuls exemptés du droit de timbre de 10 centimes : 1° les quittances de 10 fr. et au-dessous, quand il ne s'agit pas d'un acompte ou d'une quittance finale sur plus forte somme^; 8* les acquits inscrits sur les chèques, ainsi que sur les lettres de change, billets à ordre et autres efiets de commerce assujettis au droit proportionnel (voy. Effets de Co.m.merce); 3° les reconnaissances et reçus donnés, soit par lettre, soit autrement, pour constater la remise d'effets de commerce à négocier, à accepter ou à encaisser'; 4° les quittances pour prêts et fournitures concernant les gens de guerre, tant pour le service de terre que pour le service de mer: 5° les quittances de secours payés aux indigents et des indemnités pour incendies, inondations, épizooties et autres cas fortuits^; 6" les quittances de sommes versées ou remboursées aux déposants de la caisse d'épargne postale et des caisses d'épargne ordinaires; 7° les quittances délivrées par les comptables de deniers publics qui sont régies par les règles particulières que nous avons relatées plus haut.
Recouvrement de l'impôt. — Les droits de timbre à 10 centimes sont perçus : i" par l'appposition de timbres mobiles; 2° par le timbrage à l'extraordinaire; 3° sur ét^its, dans quelques cas particuliers.
Timbre mobile. — Le timbre mobile est collé et immédiatement oblitéré par l'apposition à l'encre noire, en travers du timbre, de la signature du créancier ou de celui qui donne reçu ou décharge, ainsi que de la date de l'oblitération. Cette signature peut être remplacée par une griffe, apposée à l'encre grasse, faisant connaître la résidence, le nom ou la raison sociale du créancier et la date de l'oblitération du timbre.
Les ordonnances, taxes, exécutoires, et généralement tous mandats payables sur les caisses publiques, les bordereaux-quittances, reçus ou autres pièces, peuvent être revêtus du timbre à 10 cent. par les agents chargés du payement. Le timbre est oblitéré au moyen d'une griffe par ces agents^ qui demeurent responsables des contraventions commises à raison des pièces acquittées à leur caisse.
Les Sociétés et Compagnies, assureurs, entrepreneurs de transports et tous autres assujettis aux vérifications de l'administration de l'enregistrement, peuvent également, sous leur responsabilité, user de la même faculté en ce qui concerne les actions, obligations, dividendes et intérêts payables au porteur, les rentes sur l'étranger, ainsi que toutes autres pièces de dépenses, états de solde ou d'émargement.
1. C'est le total de la somme comprise Jans le titre libératoire qat détermine si ce titre est soumis au timbre comme ayant pour objet une somme supérieure à 10 (r., et non les éléments divers dont C« total est (orme.
2. Cette exemption s'applique aux reçus délivrés lors du retour Aei effets impayés.
3. Cette exemption s'étend aux mentions de versements inscrites sur les livrets des caisses d'assurances en cas de décès ou d'accidents résultant de travaux agricoles ou industriels, aux reçus de pièces et aux quittanças de sommes délivrées à ces caisses par les fkrties intéressées.
En ce qui concerne les quittances venant de l'étranger et payables en France, mises en recouvrement par l'administration des postes, les agents de ce service sont autorisés à apposer sur ces écrits les timbres mobiles représentant les droits exigibles. L'apposition des timbres n'est faite qu'au moment de l'encaissement. Chaque timbre est immédiatement oblitéré, soit par l'apposition à l'encre noire usuelle, en travers du timbre, de la signature de l'agent, ainsi que de la date de l'oblitération, soit par l'apposition de la griffe à date du bureau.
Les timbres mobiles collectifs de 50 centimes, 1 fr. et ± fr. sont exclusivement destinés à timbrer les états dits d'émargement, les registres de factage et de camionnage et autres documents constatant les payements ou remises d'objets et pour lesquels il est dû un droit de 10 centimes par chaque payement excédant 10 fr. ou pour chaque objet reçu on déposé. Ces timbres ne peuvent être employés que par les Sociétés, assureurs, entrepreneurs de transports et antres personnes assujetties aux vérifications de l'administration de l'enregistrement. Toutefois, les personnes qui, sans être assujetties par la loi aux vérifications, prennent l'engagement de s'y soumettre, peuvent être autorisées à faire usage desdits timbres.
Timbre à l'extraordinaire. — Les Sociétés, Compagnies ou particuliers qui veulent soumettre au timbre extraordinaire des formules imprimées pour quittances, reçus et décharges, sont tenus de les déposer au bureau de l'enregistrement de leur résidence ou à celui désigné par l'Administration, s'il existe plusieurs bureaux dans la même ville.
Une remise de 2 Vo sur le timbre leur est accordée à titre de déchet. Les droits sont acquittés au moment du dépôt sous déduction de cette remise, qui ne doit pas être réalisée en nature, c'est-à-dire au moyen du timbrage gratuit de deux formules par cent, en sus du nombre principal des formules présentées à la formalité, mais bien par voie de déduction sur le montant du droit dont ces formules sont passibles.
Les formules d'états de solde ou de payement, dits états d'émargement, les registres de factage ou de camionnage et les autres documents pour lesquels il est dû un droit de timbre pour chaque payement excédent 10 fr. ou par chaque objet reçu ou déposé, ne peuvent être timbrés à l'extraordinaire qu'autant que le droit à percevoir par chaque page correspond à l'une des quotités des timbres de dimension en usage (60 cent., 1 fr. 20, 1 fr. 80, 2fr.40, 3 fr. 60).
Payement sur états. — Ce mode de procéder n'est appliqué qu'aux billets de place délivrés par les Compagnies de chemins de fer et les entreprises théâtrales. Les droits sont perçus, sous leur responsabilité, par les intermédiaires et versés au Trésor dans les délais fixés. L'.Administration exerce son contrôle sur ces opérations et sur les payements effectués ^
Pénalités. — Toute contravention aux dispositions qui règlent l'exigibilité et la perception du droit de timbre de 10 centimes est punie d'une amende de iiO fr,, en principal (62 fr. 50, décimes compris). L'amende est due pour chaque écrit, quit-
1. Les dispositions qui règlent le payement sur états des droits de timbre i 10 centimes ont un intérêt trop particulier i>our que nous nous étendions ici sur ce i>oint. Nous nous bornerons à rappeler que les intéressés n'ont qu'à i'a4re*ser ao s«nrtee local pour» être utilement rensei(né>, .. . . „ . >