REFUS D'ACCEPTATION. V. EFFETS DK COM- MERCE
REFUS DE PAIEMENT. V. Effets de commerce.
RÉGE.NT (Lei. Diamant célèbre. (V. Di.iM.\NT.)
REGGIO. (Emilia : It.vlie.) Chef-lieu de la province de ce nom, sur la grande ligne Milan-Bologne, à 134 kil. de Milan. Pop. : 59.635 hab. La province, qui couvre 2.265 kil. carrés, compte deux chefs-lieux d'arrondissement, avec une pop. totale de 252.465 hab. L'industrie est peu développée : 110 fours à chaux, plâtre, briques, etc., produisant annuellement pour 700.000 à 800.000 fr.; 3 fabr. d'allumettes; 297 moulins (12 à vapeur) travaillant 570.000 qx de céréales: 385 fromageries avec une production de 6.944 qx de beurre, 19.283 de fromage (parmesan), 321.405 de produits secondaires; 33 pressoirs d'huile : 1 moulinage de soie : 4.140 métiers à domicile, dont 1.851 pour le tissage du lin et du chanvre et 2.123 pour celui des textiles mélangés; 3 teintureries avec 114 cuves, etc. La manufacture de tresses et chapeaux de paille, qui se fait à domicile, occupe dans la province 3.130femmes et une centaine d'hommes. A Reggio, Chambre de commerce, succursale de la Banque d'Italie.
REGGIO DI CALABRIA. (Italie.) Chef-lieu de la province de ce nom. Pop. : 46.533 hab. Port à l'extrémité de la péninsule, en face de Messine, à laquelle il est relié par un ferry-boat (30 minutes de traversée).
Le mouvement du port a été en 1899 : entrées,
589 nav. avec 27.791 T. de marchandises ; sorties,
590 avec 4.000 T. embarquées. Le seul cabotage intérieur a représenté, en 1899, 57.000 T. à l'entrée (23 millions de lires) et 82.499 à la sortie (25 millions). Le commerce avec l'étranger, pendant la même année, a été: àl'import., 16.431 T. (1.072.137 lires); à l'export., 11.380 T. (9.529.849 lires.)
La province compte 28 autres ports qui donnent, le port de Reggio compris, un mouvement moyen annuel de 6.800 bâtiments, moitié entrés, moitié sortis, avec 84.232 T. de marchandises sorties et 70.765 entrées.
Les indnstries, aatrefois riches et importantes, sont peo nombreuses anjonrd'iini; à citer: les mines de fer de Paxzano et de Santa-Enfemia: !es anciennes forges de Ferdinandea et de .Mangiana.qni prodnisentde 12.000 à I5.000T. de fonte an charbon de bois (la prorince possède 6.700 hect. de forêts) ; 1 fabr. d'armes produit 2.000 à 3.000 canons de fusils de chasse et autant d'armes blanches; 152 foars à chaux, plâtre, briques, poteries; 582 moulins; 75i pressoirs d'huile; 30 filatures de soie (dont 19 à Villa San-Giovanni), occupant 2.400 ouvriers; 40 fabr. de tonneaux; 1 fabr. de papier récemment installée à Favarzina, etc.
Une des principales industries de la province est l'extraction des essences, notamment de celle de bergamote, dont l'expert, a atteint, en 1899, liô. 915 kilog. pour 2 millions .500.000 lires (24.890 kilog. pour la France). Depuis quelques années, 8 fabriques produisent en grand du citrate de chaux, à raison de 57.800 qx par an (le fût de 305 kilog. est coté au prix moyen de 382 lires 50).
L'olivier couvre la moitié de la province. Mais la récolte d'huile, normalement de 82.000 hectol., est depuis deux ans sérieusement menacée par la Jlosca olearia. (Voy. Hciles végétales : Huile d'olive.)
La récolte des oranges, citrons, bergamotes, a été, en 1898-99. de 5.780.000 centaines de fruits. Une autre production, très importante, est celle des cocons: 621.000 kilog. en moyenne. Le blé donne 130.000 hectol., le vin 340.000, etc.
Reggio di Calabria a une chambre de commerce et un comice agraire. Une huilerie expérimentale est établie à Palmi. Succursale de la Banque d'Italie et du Banco de Naples. H. B.
RÉGIE. La régie, dans son acception la plus étendue, est l'administration de biens d'antrui à la charge d'en rendre compte : un particulier donne ses biens en régie quand il confie à un régisseur, moyennant salaire, la perception des revenus qu'ils peuvent produire.
En matière d'administration publique, on donne quelquefois, mais de moins en moins, le nom de régie à l'administration des contributions indirectes, des tabacs, des poudres et salpêtres, de l'enregistrement et des domaines.
Les commerçants et débitants, les épiciers, ont souvent maille à partir avec l'administration des contributions indirectes, au sujet surtout des boissons et alcools; une législation très compliquée donne lieu à de nombreux conflits. (Voy. Boissons (Impôt des).
La régie est simple, lorsque l'administration perçoit elle-même ses revenus au moyen d'agents placés sous ses ordres immédiats, comme dans le cas de l'octroi perçu par des préposés à la solde de la commune. Elle est intéressée lorsque la perception est confiée à un régisseur ou à une Compagnie obligée de payer chaque année une somme déterminée, sauf à partager les excédents avec l'administration, quand ceux-ci dépassent une proportion convenue-
REGLEMENT D'AVARIES
REGLEMENT D'AVARIES
Enfin, le mot de régie sert aussi à désigner un mode d'exécution de travaux publics; ces travaux sont alors exécutés sous la direction et la surveillance des agents de l'État. Ou y a recours : 1» pour des travaux dont il n'est pas possible de prévoir l'importance; 2° pour des travaux qui, mis en adjudication, n'ont été l'objet d'aucune offre; 3" pour les menus ouvrages qui s'exécutent sur la somme à valoir, comprise ordinairement dans les projets; 4» pour les travaux que les entrepreneurs n'exécutent pas conformément au devis ou aux ordres de service.
La régie est, dans ce cas aussi, soit simple ou par économie, soit intéressée. Elle est simple quand un agent de l'administration, payé sur les fonds des travaux, dirige ces travaux, procure les ouvriers et les matériaux, fait les commandes à la tàclie ou à la journée, et solde les dépenses au moyen des avances qui lui sont faites. Elle est intéressée quand un entrepreneur se charge d'exécuter un travail et de payer les dépenses à titre d'avances, sur l'ordre du chef de service; le régisseur est remboursé de ces avances, indemnisé de la location et de l'usure des outils et ustensiles qu'il est chargé de fournir.
REGISTRE DE COMMERCE. Aux termes de certaines législations étrangères (en Allemagne, en Suisse, notamment), il est tenu, par les soins des autorités, un registre de commerce, où toute personne, toute Société faisant le négoce, sont tenues de se faire inscrire. Ce livre constitue une sorte de registre d'état civil des maisons de commerce.
D'après la loi fédérale suisse de 1889, appliquée à partir de 1892, pour que les règles de la faillite soient applicables à un débiteur, il faut qu'il se soit fait inscrire au registre de commerce. Cette inscription est d'ailleurs permise à toute personne, quelle que soit sa profession, et un débiteur, même noncommerçant, qui se sera fait porter au registre de commerce, sera soumis à toutes les conséquences de la faillite, s'il vient à suspendre ses payements.
RÈGLEMENT D'ATELIEUS. V. ATELIERS.
RÈGLEMENT D'AVARIES. (ASSUR. MARITIMES.) Le règlement des avaries à la charge des assureurs, en matière maritime, est une opération qui demande une connaissance étendue des choses de la mer, des conditions diverses de police et des usages multiples et variés de ce commerce spécial. On ne peut ici qu'en indiquer les traits généraux.
Il y a trois sortes d'avaries, ayant chacune un régime différent :
1° Les avaries dites particulières, qui représentent le dommage matériel, en quantité ou en qualité, causé par un événement de mer, soit au navire particulièrement, soit à une partie quelconque du chargement, aussi particulièrement. Le chiffre de ce dommage est diminué, au profit de l'assureur, d'une franchise ou retenue déterminée suivant le degré d'avariabilité des choses. (Voy. Franchises.) Toutefois, en ce qui concerne les marchandises, l'usage s'est établi de rembourser intégralement les avaries lorsque la franchise est atteinte; l'assureur est ainsi indemne, jusqu'au montant de la franchise, des menus dommages qui peuvent se produire, mais il perd cette garantie dès que la franchise est atteinte. Pour le corps du navire, la franchise continue à être retenue, mais elle tend à s'abaisser: elle était autrefois uniformément de3 "/o; pour les navires en fer, elle est portée à 2 "/•; et pour les
steamers, l'usage d'assurer divisément la coque d'unepart, les machines de l'autre, a pour conséquence de réduire à 1 % la franchise d'avaries particulières.
2" Les avaries dites communes, ou grosses, qui représentent les dommages subis ou les dépenses faites dans l'intérêt commun du navire, du fret et du chargement. Dans ce cas, la valeur des trois éléments est réunie pour former ce qu'on nomme le capital contribuable; toutefois le navire et le fret n'y entrent chacun que pour moitié de leur valeur, par suite de la fiction légale qui représente le fret comme l'équivalent de l'usure du navire. Rien que le Code et les formules de polices indiquent une franchise de 1 Vo en matière d'avaries communes, l'usage s'est établi de les rembourser intégralement, sans retenue ni franchise.
3° Les avaries de frais. Il y a des dépenses qui peuvent être faites sans cumul d'un dommage matériel subi soit par le navire, soit par le chargement : ces dépenses sont avaries de frais ; mais elles peuvent avoir en même temps le caractère d'avaries particulières si elles ont eu pour objet le navire seul, le fret seul ou le chargement seul, et le caractère d'avaries communes si elles ont profité aux trois intérêts engagés.
Nous allons donner un exemple de règlement pour chacun de ces trois cas. Mais certains renseignements préliminaires sont nécessaires pour comprendre l'économie de ces règlements, d'autant plus que les textes de polices sont muets à ce sujet.
En ce qui concerne les marchandises, le cas le plus fréquent est celui où la partie avariée du chargement, soit à l'exportation, soit à l'importation, est vendue comme telle à l'arrivée du navire. D'après le mode de règlement universellement adopté aujourd'hui, la dette de l'assureur se constate par la comparaison de la valeur brute à l'état sain et du produit également brut de la vente; la différence des deux sommes constitue une quotité qui est appliquée à la somme assurée.
Soit une caisse cotonnade assurée 1.200 fr. et dont la valeur à l'état sain, à destination, aurait été de 1.800 fr., fret et frais de douane compris. Si elle produit en vente 900 fr., la perte est de 50 7», l'i', appliqués à la valeur assurée de 1.200 fr.- produit 600 fr., représentant la dette de l'assureur. La situation est la même pour les articles d'importation : 50 sacs de café assurés 5.000 fr. arrivent au Havre en état d'avarie; ils auraient valu à l'état sain, fret et droits compris, 8.000 fr. ; en vente publique, ils produisent 4.000 fr.; la différence constitue encore une quotité de 50%, Qui, appliquée à la somme assurée de 5.000 fr., produit 2.500 fr., représentant la dette de l'assureur.
L'application de la franchise nécessite aussi une observation. Les franchises (voy. ce mot) sont graduées en raison du degré d'avariabilité des choses; ainsi, les marchandises les moins sensibles, les cafés en fûts, par exemple, sont frappés de la franchise la plus faible, celle de 3 "/•• Mais 3 %, sur une somme assurée de 100.000 fr., représentant la valeur de 200 tierçons de café, constituerait une retenue de 3.000 fr. Les assureurs ont consenti, — et cet usage est général, — à ce qu'il en soit autrement; on dit alors que les 200 tierçons seront divisés en séries de 10 tierçons chacune valant 5.000 fr., chaque série formant un capital séparé, comme s'il y avait une police pour chacune ; les séries sont établies, suivant les cas, soit d'après les numéros d'origine, soit en suivant les plans de l'arrimage. De cette manière, toute avarie dépassant 130 fr. sur une série quelconque donnera lieu à remboursement
RÈGLEMENT D'AVARIES
RÈGLEMENT D'AVARIES
Toutes les marcliaudises d'importalion'sonl ainsi divisées en séries, sauf celles qui sont chargées en vrac, c'est-à-dire sans aucun emballage. Pour les marchandises d'exportation, chaque colis forme une série. Ainsi, les franchises se trouvent sensiblement adoucies, en faveur des assurés.
Voici maintenant trois exemples de règlement :
1* — .\. Règlement d'avaries particulières sur marc/iandises :
F. 19.260, valeur agréée de li colis marchandises dl- Terses, marquées .M.C., n" 107 à 110,173 à 173,403 à 405, et 407 à 410, chargés à bord du vapeur Pampa, pour le Toyage du Havre à Buenos-.\yres.
La police porte : « Il est expressément convenn et agréé qa'en cas de vol sur des facullés venant en application à la police, de quelque manière qu'il se produise, en quelque Uea et dans quelque circonstance que ce soit, les assnrears rembourseront intégralement, et sans aucune espèce de franchise, la valeur d'assurance des facultés volées, lors même que l'assurance aurait été faite franc d'avaries. — En cas d'avaries ou de délaissement pour les facnllés chargées dans les différents ports d'Europe, règlement séparé sur chaque colis, qu'il fasse ou non partie d'an fardean, et qoelles que soient sa forme et sa valeur. — Les avaries particulières matérielles sur lesdites facultés seront remboursées intégralement dès qu'elles atteindront les franchises prévues par les art. 10 et 11 de l'imprimé. — 11 est en outre déclaré dans l'avenant du 29 décembre 1899 que les colis sus-mentiennés sont aux risques des assureurs pendant deux mois en douane de Bnenos-.\yres et Jusqu'à la livraison au domicile des destinataires. >
D'un certificat en date à Bnenos-.\yres du 9 février 1900, délivré par on expert nommé par M. H.-L. van Eck, agent des assureurs, il résulte qu'une caisse .M. C, n* 410, a été reconnue avariée par l'eau de mer, qui avait pénétré par les joinlores des planches du couvercle. Cette eau paraissait provenir de deux gouttières et avait pénétré presque jusqu'au fond de la caisse; les tissus étaient humides on moisis. L'avarie est due au très mauvais temps qu'a subi le vapeur pendant sa traversée. Cette caisse, comprise dans l'assurance pour 4.12ofr., a été estimée Taloir en état sain 5.200 fr.; mise en vente publique, elle a réalisé brut une somme de 3.900 fr., perdant ainsi 25 '/,.
En outre, la caisse 403 présentait des traces d'ouverture depuis la fermeture primitive. Après vérification du contenu de cette caisse, composée, suivant facture, de 150 paires rideaux et de 39 pièces tissus pour vitrages, l'expert feoonnut un manquant de 11 paires de rideaux. — D'après 1*3 investigations de l'expert, cette caisse est entrée en douane en bon état et la soustraction a été opérée dans le dépôt fiscal. Les 11 paires manquantes, facturées 37 fr.ffî, figurent dans l'assurance pour 44 fr. 50. L'assureur doit :
Perte de 25» . sur la caisse 410, assurée 4.125 fr Fr.
Frais de ven'e de ladite caisse, au cours du change. — Valeur d'assurance des 11 paires rideaux de la caisse 403 —
Honoraires de l'expert Van Eck an ciiange —
Port des pièces —
Total à rembourser par l'assureur Fr. 1.187,30
B. Règlement d'avaries particulières sur corps de navire :
F. 146.667 valeur assurée sur la coque.
» 73.333 valeur assurée sur les machines.
F. 220.000 valeur agréée du vapeur Lucero, assuré pour douze mois de navigation, les risques à prendre au 31 mars 1899 à 6 heures du soir.
La police porte : < Le règlement sera établi distinctement snr corps, quille, agrès, et sur machines et accessoires. »
Le vapeur Lucero, ayant à bord un chargement de mi- Mrai à destination d'Anvers, partit de Huelva le 7 avril 1899 à la remorque d'un vapeur du port. A 4 h. 30 du soir, ea passant sur la barre, le Lucero fit une embardée sur tribord qu'il fut impossible d'éviter, malgré la machine et les efforts du remorqueur; il s'échoua sur le banc Jnan- Slmon. Le capitaine du remorqueur, moyennant 300 liv. st. pour tout travail et assistance, se chargeait de relever le Bavire ; — le 8, il réussissait à le remettre à flot. Le 9, le
capitaine fit son rapport devant un notaire de Huelva et le fit affirmer par son équipage.— Le même jour, sur requét» du capitaine, deux experts désignés par l'agent do Lloyd se rendirent à bord et constatèrent que le vapeur était élanche et ne présentait aucune trace d'avaries dans les fonds. Le montant des dépenses occasionnées par cet événement s'éleva à 15.016,80 pesetas, qoi oot été acquitté» par les armateurs.
Le 9 au soir, on appareilla et l'on fit route; le 17, OD entra an bassin d'Anvers. Le 20 et jours suivants, des experts nommés sur requête du capitaine par le Tribunal d» commerce se transportèrent à bord du Lucero, amarré dans le kattendyk, et ultérieurement placé en cale sèche. Après examen, ils ordonnèrent divers remplacements et réparations.
Les experts dressèrent un avis estimatif des dépenses comprenant les frais d'entrée et sortie de la cale sèche,, assistance, remorquage et droits de cale sèche, qu'ils arrêtèrent au chiffre de 13.975 fr. 88; les vieux malériaax furent estimés 350 fr.
Suivant compte produit, le montant des dépenses à Âavers s'élève à 13.972 fr. 58.
Les événements au départ de Huelva ont motivé l'établissement d'un règlement d'avaries communes qui a étédressé par trois dispacheurs d'.Anvers, et qui est daté du 2 juillet 1899. Les dépenses classées en avaries communes s'élèvent à 19.746 fr. 63, qui ont été répartis sur un capital contribuable de 297.300 fr., à raison d'un taux d» 6,642 •/•• Le navire, snr une valeur contributive de- 236.750 fr., a contribué auxdites avaries communes pour 13.724 fr. 92.
Dépenses relatives aux avaries particulières
Dépôt du rapport de mer an
i "Tribunal
Traduction de documents Nomination et serment des
! experts
Rapport de mer an consul
i espagnol
Entrée et sortie du dock et
! remorquaee
Frais de cale sècbe
Compte de Phœnix Iron
I Work (Ut. st. 331.18.6)
dont 3.770 fr. 88 classés
I en avaries communes et