‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 909 sur 1134 · SECRET DE FABRIQUE · texte numérisé non relu

SECRET DE FABRIQUE

SEL COMMUN

Français résidant en pays étranger des secrets de la fabrique où il est employé, sera puni d'un emprisonnement de deux ans à cinq ans et d'une amende de 500 à 20.000 francs. — Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'art. 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine. II pourra aussi être mis sous la surveillance de la haute police pendant le même nombre d'années ^ — Si ces secrets ont été communiqués à des Français résidant eu France, la peine sera d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 16 fr. à 200 fr. — Le maximum de la peine prononcée par les §§1 et 2 du présent article sera nécessairement appliqué s'il s'agit de secrets de fabrique d'armes et de munitions de guerre appartenant à l'État. »

La peine est, on le voit, beaucoup plus forte quand la divulgation a été faite au profit d'un étranger ou d'un Français résidant en pays étranger que lorsque le secret de fabrique a été communiqué à un Français résidant en France. Dans le premier cas, on considère, en effet, qu'il y a eu atteinte à l'intérêt national, tandis que dans le second l'industrie privée a seule été lésée. C'est également dans un intérêt national que le maximum des peines portées en l'art. 418, C. P. doit être prononcé lorsque la révélation a pour objet des secrets de fabrique d'armes et de munitions de guerre appartenant à l'État.

Pour que le texte de l'art. 418, C. P., qui ne vise qne l'industrie, puisse trouver son application, il faut, tout d'abord, que la communication faite à un tiers, sans l'aveu du propriétaire de la fabrique, ait eu pour objet un secret de fabrique. La loi n'a point indiqué ce qu'il fallait entendre par ces mots. Les auteurs et la jurisprudence estiment, généralement, que cette expression désigne tous les procédés, détails de fabrication, tours de main, qui, sans être une invention caractérisée, jouent néanmoins un rôle dans la fabrication et assurent aux industriels qui les emploient et tiennent à les conserver secrets une certaine supériorité sur leurs concurrents.

Ces moyens de fabrication, pour être protégés, doivent être nouveaux, en ce sens qu'ils ne doivent être actuellement connus et employés que dans la fabrique de celui qui se plaint du préjudice à lui causé. Il ne faut pas, en outre, exiger, croyonsnous, qu'ils n'aient jamais reçu auparavant, en un lieu quelconque, une publicité suffisante pour pouvoir être exécutés. (En ce sens, Couhin, Propr. litt., artist. et ind., t. II, p. 359; contra, Pouillet, Traité des Marques de fabrique, n" 768.)

L'art. 418, C. P., veut encore que la communication émane d'un «directeur, commis, ouvrier» de la fabrique à laquelle appartient le secret révélé, et qu'elle ait été faite dans une intention frauduleuse, qui se présume, d'ailleurs, dès que les autres conditions d'application du texte sont réunies.

Le directeur, le commis ou l'ouvrier qui a frauduleusement révélé le secret de fabrique n'encourt les peines énoncées par l'art. 418 qu'autant qu'il est employé dans la fabrique. En effet, le texte exige que cette condition soit remplie, et l'on sait qu'en droit pénal on ne peut avoir recours qu'à une interprétation strictement littérale.

1. La surveillance de la haute police a été supprimée et remplacée par l'interdiction de séjour.

Les règles ordinaires de la complicité (art. 59 et 60, C. P. ) doivent être appliquées. La tentative ne sera punissable que lorsque la révélation aura été faite soit à un étranger, soit à un Français résidant en paysétranger, pour les raisons qne nous avons exposées plus haut en mentionnant la peine.

Notons enfin que le brevet exclut le secret de fabrique. La publicité qui résulte d'une demande de brevet fait, en effet, disparaître le secret. Toutefoisil peut y avoir coexistence du brevet et du secret ; il suffit de supposer un inventeur breveté, usant secrètement de procédés accessoires de mise en marche, de réglage, non indiqués par lui dans la description annexée à son brevet. En pareille hypothèse,, chacune des matières est régie par ses règles propres. Edm. Vidal-Naquet.

SEDAN. (Ardennes.) Chef-lieu d'arrond., ville manufacturière, sur la Meuse, à 158 m. d'alt. et 18 kil. S.-E. de Mézières, par 49» 42' 6" lat. N. et 2» 36' 40" long. E. de Paris. Pop. : 17.500 hab. en 1860, 19.556 en 1881, 20.163 en 1896.

Centre industriel et commercial très important.. Ses fabriques de draps, surtout de draps noirs et de draps fins, font sa principale célébrité. Sedan fabrique aussi des draps de couleurs diverses, des draps velours, paletots, casimirs, façonnés noirs pour l'été et pour l'hiver, feutres, etc. Grandes filatures de laines. Ateliers de construction de machines pour fabriques de draps et filatures. Forges, ateliers de grosse chaudronnerie. Fonderies de fer et de cuivre. Fabrique de savons. Teintureries. Tribunal et Chambre de commerce.

Succursale de la Banque de France : 52.459.000 fr. d'affaires en 1899 (la 45'), 49.870.000 en 1900 (la 51'), dont 27.502.000 en effets escomptés. Agences du Crédit Lyonnais et de la Société Générale.

Station du chemin de fer de l'Est sur la ligne de Mézières à Luxembourg et Verdun.

SEELICHTER. (ALLÈGES DE MER.) Ce sont dessortes de chalands qui, remorqués, peuvent tenir la mer ; la simplicité de leur construction rend leur emploi très économique dans la navigation maritime et fluviale. Ils ont de 600 à 1.000 t. de jauge avec un tirant d'eau de 2 m. 75 à 3,50, portant à l'avant et à l'arrière un màt de charge et souvent munis de treuils électriques actionnés par une petite dynamo» j Ils facilitent considérablement le transport des marchandises de cabotage et les échanges entre ports de rivière. Le port de Hambourg en comptait en 1899, à lui seul, 1.136 avec 286.586 t. de registre et 3.7^ hommes d'équipage; 826 ont fait le service, cette même année, entre Brème et Hambourg, 57 entre Hambourg et le Hanovre occidental, 52 entre Hambourg et l'Oldenbourg, 44 ont été expédiés du Hanovre oriental par la mer du Nord et l'Elbe, 63 da Schleswig-IIolstein par l'Elbe inférieure et la Baltique, etc.

SEICHE. V. Sèche, Sépia.

SEIGLE. V. Grains.

SEL COMMUN (Sel gemme ou Sel marin). (Syn. : Angl.: Sait. Allem. : Salz. Ital. : Sale.) Pour l'extraction ou préparation industrielle, voy. Soudk (Sels de).

S0M.MAIRE : Production en France.— Exploitation des Marais salants, Mines et Puits. — Commerce extérieur dela France.— Droit fiscal.— Commerce international.

Production en France. — D'après V Annuaire Statistique de la France, la production du sel a été,

SEL COMMUN

SEL COMMUN

» u France, pour les années 1893 à 1897, en tonnes •et francs : ^ . . „ ,

Quantités Valeon .... l.lli.327 16.587.355 871.312 12.030.773 Prix moyen Tonnes Je la T. sur place

Sel eemme 557.207 629. 6i6 1 12,31 13,»

■Sel marin i85.i07 341.579 | 11,35 12,10

Au chiffre de 1897 vient s'ajouter la production des départements de Constantine et d'Oran, qui ont donné: le premier 1.117 T. de sel gemme pour 42.948 fr., le second 22.1(fô T. pour 347.350 fr.

Les départements français qui produisent du sel {année 1897) sont (en tonnes et fr.) :

Sel Gemme

Quantités Val.sur place

Doubs 29190 413.038

Garonne (Haute-) 8.833 168.710

Jara 16.432 233.053

Landes 9511 213.997

Mearthe-et-.\loselle 508.869 5.030.129

Pyrénées (Basses-) 26.642 610.248

Saône (Haute-) 7.9U 121.343

Sel Marin

Quantités

.\abe 7-717

Boncbes-da-Rbône 158.926

Val. surplace

■Charente-Inférieure 7.585

■Corse 330

Gard 81 .315

Hérault 18.467

Loire-Inférieore 11.193

.Morbihan 398

Var 38.446

Vendée 16.203

Le nombre des marais salants exploités était : en 1896 de 6.575 sur 21.296 hect. ; en 1897 de 6.659 -sur 20.822 hect. Le nombre des mines de sel gemme concédées était de 57, dont 40 exploitées en 18%, toutes exploitées en 1897. Les salines occupaient •ensemble : en 1896, 179 ouvriers à l'intérieur, 12.142 à l'extérieur, ayant fourni l.(B8.995 journées de travail et reçu 2.680.911 fr. de salaires; en 1897, 180 à l'intérieur, 303 seulement à l'extérieur, avec SI. 134 journées de travail et 3o7.911 fr. de salaires.

L'Annuaire fait observer, au sujet de la grande inégalité des chiffres de 1896 et 1897 , que « le nombre des sauniers n'est pas en rapport avec la production, celle-ci dépendant de la température ». On peut estimer à 10.000, dit-il, le nombre des ouvriers employés. Quant au salaire, il est difficile de l'évaluer, les ouvriers étant payés tantôt en argent, tantôt par un prélèvement sur la récolte. Il ne faut donc accorder aux chiffres ci-dessus, concernant les ouvriers, qu'une conQance limitée.

L'industrie du sel marin est une de celles qui rapportent le plus à l'État, comparativement à la valeur du produit, puisque la taxe douanière est d'environ 10 fois cette valeur.

Les propriétaires sauniers de la Vendée et de la Charente se plaignent de l'égalité de la taxe de consommation ou impôt sur le sel pour les sels de l'Ouest et pour les sels de l'Est et du Midi. Ils font observer que ceux-ci, étant anhydres, acquièrent, en route pour leur destination, une augmentation de poids, ce qui leur constitue un bénéQceuuefois l'impôt payé au lieu de production, tandis que les sels de l'Ouest, étant déliquescents, perdent de leur poids et payent par conséquent au départ un impôt majoré, par le fait, de 2fr.20, la perte au poids étant de 22 kilog. par 100 en cours de route.

Les marais salants de l'Ouest ont expédié en 1900, en tonnes :

Booin * 871,7

.Marennes 782,1

Oléron 12.331,8

Ars-en-Ré 10.458,5

Lolx 3.786,8

LeCrolsIc 9.643,0

Le Pooliguen.... 19.148,3

.Mesquer 3.235,8

Goérande 839,4

Batz 6.604,2

Noirmoatier 15.420,0

Les stocics au 31 décembre 1900 étaient: 1.300 T. an Croisic, 6.070 à .Mesquer, 27.167 à Batz, 38.0(J0 à Noirmoutier, 6.490 à Booin, 2.088 à .Marennes, 64.748 à 01«ron, 26.009 à Ars et 11.565 à Loix.

EXPL0IT.\T!0N DES M.\R.VIS 8.\LANTS, MiNES ET

PciTs. — L'exploitation des marais salants n'est soumise à aucune autorisation, mais à une surveillance qui peut être exercée en tout temps; pour les mines, sources et puits d'eau salée, la recherche en doit être précédée d'une déclaration à la préfecture et l'exploitation n'en peut avoir lieu qu'en vertu d'une concession par décret délibéré en Conseil d'État.

La concession d'une mine ne peut excéder 20 kil. carrés; celle d'une source ou d'un puits, 1 kil. carré. Deux concessions concurrentes, l'une de mine de sel, l'autre de source salée, ne peuvent exister dans le même périmètre; le droit d'exploiter les dépôts nouvellement découverts dans le périmètre delà concession d'une source est accordé au concessionnaire de la source.

Tout concessionnaire doit produire annuellement 500 T. de sel, qui sont assujetties à l'impôt et livrées à la consommation intérieure; mais une fabrication moins considérable peut être autorisée par décret, toujours révocable. Les concessions ellesmêmes peuvent être révoquées, comme celles des mines de toute sorte, « si l'exploitation est restreinte ou suspendue de manière à inquiéter la sûreté publique ou les besoins des consommateurs » (art. 49, loi 21 avril 1810), en suivant les formes établies par la loi du 27 avril 1810.

Les concessionnaires ne sont assujettis, comme tels, à aucune redevance envers l'État, mais ils en doivent une aux propriétaires de la surface. Les salines, salins et marais salants sont d'ailleurs soumis à la contribution foncière : les bâtiments à raison de leur valeur locative, les terrains et emplacements comme terres labourables.

La déclaration visée par l'art. 51 de la loi du 24 avril 1806, sans préjudice des prescriptions réglementaires concernant les établissements dangereux et insalubres (voy. ce mot), doit précéder toute installation de fabrique ou chaudière de sel; une autre déclaration doit être faite au prochain bureau des douanes ou des contributions indirectes avant toute exploitation.

Les usines légalement établies doivent être entourées d'une enceinte en bois ou en maçonnerie ne présentant qu'uneseule communication avec l'extérieur. Les bâtiments compris dans cette enceinte, même les logements, doivent être ouverts, à toute réquisition, aux employés préposés à la surveillance; et même de nuit, quant aux magasins et ateliers, quand le travail commence avant le lever on se prolonge après le coucher du soleil.

Les sels fabriqués qui ne sont pas immédiatement livrés à la consommation doivent être emmagasinés.

Commerce extékieir de l.\ France. — Pour les sels commans de tonte sorte, l'import. et l'export. (C. S.) ont

SEL COMMUN

SEL COMMUN

RaftDés blancs

Quant.- 3.735 0.020 4.400

Valeur

pour

donné les cliiffres suivants en 1898, 1899 et 1900 (en quin taux métriques et fr.) :

Importations

Bruts ou Raffinés non blancs

Qu.mt. Valeur

Exportations

Voici le détail des import, et des export. {C l'année 1899 :

Importations : V Sels bruts ou raffinés autres que blancs : de Saint-Pierre et Pêche 220.317 qx m., d'Algérie 66.640; puis de Portugal 126.635 qx m. et d'Espagne 1.411. — 2" Raffinés blancs : des États-Unis 4.766 qx m., d'.\ngleterre 1.746.

Exportations : i° Sels bruts ou raffinés autres que blancs : à Saint-Pierre et Pêche 490.439 qx m., en Algérie 52.972, aux Établissements français de la Côte occid. d'Afrique 30.271, à Madagascar et dépendances 29.931, dans nos autres colonies et pays de protectorat 19.360; puis en Belgique 382. 379 qx m., en Uruguay 21.228, dans les autres pays étrangers 33.038.

Douanes. — Le sel de toute origine {sel marin, sel gemme, sel de saline), dit sel comnuin ou sel de cuisine, est soumis à une taxe de consommation qui est de 10 fr. par 100 kilog. en France, de 7 fr. 50 en Corse, de 2 fr. dans le pays de Gex et dans la Zone neutralisée de la Haute- Savoie, et qui s'applique aux sels livrés à la consommation alimentaire ou ayant toute autre destination. En sont toutefois exempts : 1° les sels exportés à l'étranger, en Algérie ou dans les autres colonies ou établissements français; — 2" les sels livrés pour la fabrication de la soude et pour divers autres emplois industriels, à condition d'être dénaturés dans les conditions fixées par le service des Douanes; — 3" les sels destinés à l'agriculture : nourriture des bestiaux, préparation des engrais ou amendement direct des terres, à condition également d'être dénaturés par l'un des procédés déterminés par un règlement d'administration publique; les sels provenant de l'évaporation des eaux-mères des salins du Midi, connus sous le nom de sels mixtes ou sels d'été, peuvent être livrés à l'agriculture en franchise, lorsque le sel marin n'y est pas en proportion de plus de 40 Vo; les sels impurs, sels de coussins, ressels, etc., peuvent être livrés à l'agriculture sans dénaturation préalable, mais à charge de dénaturation au lieu de destination ; — 4° les sels livrés pour les pêches maritimes et les ateliers de salaisons; mais les sels étrangers embarqués pour la pêche au Grand-Banc, à la côte de Terre-Neuve et à Saint-Pierre et Miquelon, sont soumis à un droit de Ofr. 60 par 100 kilog. ; il est alloué : pour la conservation de la morue rapportée en grenier (morue ronde ou morue tranchée à plat), destinée à être consommée en vert, 9 kilog. de sel de coussins par 100 kilog. de poisson ; pour les morues rapportées en tonne (morues paquées à bord), 30 kilog. de sel par tonne de 128 à 132 kilog pour un premier repaquage en saumure, et 18 kilog. de sel neuf pour un second repaquage en sel sec, après que la saumure a été vidée; les sels français livrés pour la petite pêche sont exempts du droit de consommation; les sels étrangers aussi, mais sous certaines conditions.

La taxe de consommation de 10 fr. par 100 kilog. est indépendante du droit de douane applicable aux sels étrangers (marin, gemme o« de saline), lequel est, aux 100 kilog. bruts, de 2 fr. 40 pour les bruts ou raffinés autres que blancs, de 3 fr. 30 pour les raffinés blancs, avec surtaxe de 3fr. 60 pour ceux qui, d'origine extra-européenne, sont importés des entrepôts d'Europe. Il n'y a point de tarif minimum. Les sels des colonies et autres possessions françaises d'outre-mer soumises au tarif métropolitain jouissent de l'exemption des droits d'entrée ; quant à ceux des colonies françaises régies par des tarifs spéciaux, ils sont passibles des droits du Tarif.

L'iroport. du sel est limitée aux bureaux ouverts aux

marchandises taxées à plus de 20 fr. par 100 kilog., sauf pour les simples provisions de ménage.

Les sels ne peuvent être exportés par mer que par voiliers de 25 tonneaux au minimum on vapeurs de 15 t.

Droit fiscal : Taxe de consommation des sels.— Les sels de toute origine (sel marin, sel gemme, sel de saline) livrés à la consommation alimentaire on employés à des usages pour lesquels la loi n'a pas accordé de franchise sont assujettis, comme on l'a vu plus liant au paragr. Douanes, à une taxe de consommation de 10 fr. par 100 kilog.

Un drawback équivalent à la taxe perçue sur le sel employé à leur fabrication est accordé à l'export. des viandes et beurres salés.

La perception de la taxe de consommation des sels appartient à l'administration des Douanes, dans le rayon des douanes; elle est effectuée, partout ailleurs, par l'administration des Contributions indirectes.

La taxe est perçue au comptant. Toutefois, quand la somme à recouvrer atteint 300 fr., le redevable est admis à se libérer en obligations cautionnées à quatre mois d'échéance, moyennant un intérêt de retard de 3 "/«.

Il est accordé, à titre de déchet, des bonis de 3 à 5 Vo-

Voici, pour quelques années, quels ont été l'importance de la consommation et le montant des droits encaissés par le Trésor (en millions de kilog. et de

Années 18761..

Consommation

Droits peirus

Années

Consommation

Droits perçus

Pour cette dernière année, les quantités consommées et les droits perçus se répartissent de la manière suivante entre les Douanes et les Contributions indirectes (en millions de kilog. et de fr.) :

Consom- Droits niation per<,us

Douanes ^?oÇ ^o'i

Contributions indirectes 93,4 ■'.-'

Total égal 327,0 32,3

Coniiiierce international : ^/ifif/e(erre. — La

quantité de sel produite dans le Royaume-Uni a été, pour cinq des dix dernières années : en 1891, de 2.043.371 T. évaluées 976.824 liv. st. ; en 1892, de 1.936.524 pour 861.401 ; en 1893, de 1.924.029 pour 735.222; en 1894, de 2.235.912 pour 763.629; en 1895, de 2.173.253 pour 709.731 liv. st.

L'Angleterre n'importe pas de sel ; elle en exporte des quantités considérables; voici les chiffres d'export. pour les cinq années 1893 à 1899 (en tonnes et liv. st.) :

Quantités

Valeurs

Quantités

Valeurs

L'Angleterre exporte surtout au Bengale (214.000 T. en 1899), aux États-Unis (75.433), au Canada (62.374), en Danemark (30.235), en Belgique (27.232), en Birmanie (26.124). en Allemagne (19.422).

On doit noter que la mer Rouge produit beaucoup de sel de qualité inférieure, qui est envoyé aux Indes anglaises et qui, mêlé au sel anglais, y est vendu à très bas prix.

Les ports de Liverpool, Huncorn et Weston sur la .Mersey, expédient en movenne plus de la moitié du sel anglais destiné à l'export., soit 604.177 T. en 1898 (dont 498.000 par Liverpool seul) et 573.448 T. en 1899 (dont 403.766 par Liverpool). Dans ce total entre le sel transporté par cabotage de ces trois ports sur d'autres ports d'Angleterre (9.000 T. environ), d'Ecosse (31.000 à 39.000 T.) et d'Irlande (21.500 à 26.000).

1. La taxe était augmentée de 2 décimes 1,'2, ce qui faisait r. sortir le droit total à 12 fr. 50.

SEL COMMUN

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