III. Org.\nis.'Vtion intérieure des Expositions
OFFICIELLES INTEHNATION.\LES EN FRANCE. — Il U'CSt
naturellement pas de principes absolus pour l'organisation d'une Exposition. Toutefois, des règlements relatifs aux Expositions déjà ouvertes ou préparées on peut dégager les usages ci-après.
Règlement général. — Le premier acte extérieur du Commissariat général est la publication d'un Règlement général. Ce règlement, dont les dispositions deviennent de plus en plus complètes au fur et à mesure que l'expérience des Expositions permet de codifier à l'avance les mesures à prescrire, constitue le contrat général entre l'administration et les exposants, qui acceptent ses conditions en souscrivant les demandes d'admission.
Classification générale. — Au règlement général est annexée la Classification générale, c'està-dire la distribution des Expositions en groupes et classes.
Un premier procédé de répartition, auquel on a recouru autrefois, consiste à rapprocher le plus possible dans cette classification les produits par région ou par collectivité. Ce procédé, agréable aux exposants, dont il groupe les expositions dissemblables, a cédé progressivement la place à un système de classification méthodique, qui rassemble les produits suivant leur provenance, leur but ou leur caractère. Ce système, qui instruit mieux le public, en lui offrant dans chaque spécialité des comparaisons toutes prêtes, facilite aussi les jugements des jurys. On cherche toujours, au surplus, à concilier, dans la mesure où s'y prêtent les locaux, les avantages des deux combinaisons. Cette conciliation s'est rencontrée particulièrement heureuse dans l'installation de l'Exposition de 1867 qui, grâce à la disposition elliptique du palais, permettait le classement transversal et simultané des produits par similitudes et par nationalités.
La classification générale répartit l'ensemble des produits ou objets à exposer en un certain nombre de groupes; chaque groupe se subdivise en un cer-
tain nombre de classes. La liste et la composition des groupes et surtout des classes varie sensiblement suivant les Expositions. Leur nombre a toujours été s'accroissant avec le développement de la division du travail dans l'industrie contemporaine. Mais il est à présumer que le cadre en est maintenant à peu près arrêté pour les Expositions futures. Nous ne pouvons que renvoyer à la nomenclature de groupes et de classes adoptée pour l'Exposition universelle de 1900. Cette nomenclature comprend 18 groupes distribués en 120 classes.
Le domaine de chacune de ces classes est défini par rénumération des produits ou objets ressortissant à la classe. Cette énumération n'est d'ailleurs qu'énonciative. Les comités d'admission et l'Administration sont souvent obligés de recourir à des interprétations et à des décisions spéciales pour les Expositions qui chevauchent sur plusieurs classes ou ne présentent qu'un caractère indécis.
Comités départementaux. — L'Exposition ainsi agencée sur le papier, on doit se préoccuper du recrutement des exposants effectifs. C'est la tâche officielle des comités départementaux et aussi, en fait, la mission officieuse des comités d'admission.
Le comité départemental, institué dans chaque département, est composé d'industriels, d'agriculteurs, de publicistes, de fonctionnaires, en un mot de toutes les notabilités qui peuvent aider au succès de l'Exposition. Il est le correspondant de l'administration de l'Exposition. Il doit provoquer et faciliter les adhésions, seconder le groupement des expositions collectives, etc. Il est souvent divisé en sous-comités, qui se partagent l'œuvre à accomplir dans chacun des arrondissements.
Comités d'admission. — En dehors du rôle de propagande que remplissent au début les comités d'admission, notamment pour le département de la Seine, qui ne comporte pas de comité départemental, ces comités sont juges de l'admission des exposants; ils constituent un véritable tribunal d'entrée.
Il y a autant de Comités d'admission que de classes. Chaque comité doit statuer sur toutes les demandes d'admission à l'Exposition dans sa classe. Il décide si telle ou telle maison vaut d'être admise à l'Exposition, et si les produits qu'elle indique offrent un intérêt suffisant pour justifier l'emplacement demandé.
Généralement les décisions des divers comités peuvent être conciliées ou modifiées par des comités de groupe et restent subordonnés à la sanction définitive d'un comité supérieur de révision.
Comités d'installation. — L'œuvre des comités d'admission achevée, commence celle des comités d'installation, respectivement chargés de réaliser l'aménagement général de chaque classe dans l'ensemble de l'Exposition et de régler, dans la classe, l'organisation des expositions individuelles par les exposants admis.
Le Comité d'installation fait dresser par l'architecte qu'il s'adjoint le plan de l'emplacement total dévolu à la clas-se, réserve les espaces nécessaires au prolongement des grandes voies de l'Exposition ou aux chemins et dégagements intérieurs de \\ classe, et lotit le reste entre les exposants admis, organise la décoration collective de la section, dehors de la décoration particulière à chaque expd silion individuelle et laissée à la charge de l'expo saut. Il assure l'entretien général et le gardiennaj
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■des locaux de la classe. Enfin, pour faire face aux Irais, il établit le budget de dépenses collectives de la classe et en recouvre directement le montant sur les «xposants intéressés, au prorata des différentes surfaces occupées et d'après les bases qu'il détermine. On voit la portée qu'il faut attacher à la gratuité des Expositions. Les Expositions internatioîiales, du moins en France, sont gratuites, en ce sens que les exposants n'ont point à louer, comme assez souvent dans les Expositions françaises privées ou dans les Expositions étrangères, l'emplacement qu'on leur concède. Ils trouvent même généralement à leur disposition, sans rétribution, l'eau, le gaz et la force motrice nécessaires à leurs expositions. Mais, «n dehors de l'inslallation et de la décoration individuelles de leurs salons, vitrines, tables, socles, tableaux, etc., qui restent naturellement à leur compte personnel (soit qu'ils les réalisent eux-mêmes, soit que le comité organise une entreprise générale sur tarifs communs), ils doivent contribuer pro parte aux frais généraux d installation et de décoration de la classe à laquelle ils appartiennent.
Suivant la disposition plus ou moins avantageuse ■des emplacements échus à la classe, suivant le nombre plus ou moins grand des exposants groupés, suivant la nature et le plus ou moins de valeur des produits, suivant le degré de richesse que les habitudes et le goût public requièrent dans la mise ■en relief de ces produits, suivant la bonne ou mauvaise administration des Comités d'installation, la proportion de ces frais peut singulièrement varier. Ainsi, à l'Exposition de 1889, le prix du mètre superficiel horizontal descendait jusqu'à 10 fr. dans la classe des machines et atteignait *15 fr. et 244 fr. dans la classe des cristaux et dans celle des dentelles. Le prix du mètre superficiel vertical s'abaissait jusqu'à 7 fr. dans la classe des exploitations forestières et dépassait 200 fr. dans la classe des tapisseries et tissus d'ameublement.
Le Comité d'installation, qui fonctionne ainsi à la fois comme représentant de l'Administration et comme gérant d'affaires des exposants, est généralement emprunté en partie au Comité d'admission respondant. Mais il comprend, en outre, un cer- ! nombre d'exposants de la classe, élus par eux appelés à représenter plus spécialement leurs ia- ■ts dans la gestion confiée au Comité.
Les explications qui précèdent dispensent d'in- Mster sur l'importance de la mission assumée par le I Comité d'installation. S'il a su combiner avec habij leté les répartitions des surfaces, juxtaposer har- I monieusement les expositions qui se font pendant I ou contraste, doter l'emplacement global de la classe d'une décoration artistique, originale et caractéristique, eu égard aux provenances ou à la nature des j objets exposés; s'il a su, par surcroît, concilier les j amours-propres et les susceptibilités des exposants j rivaux, faire concourir les décorations particulières I à l'effet général, enfin obtenir tous ces résultats à ia date fixée pour l'ouverture de l'Exposition et sans ttre à la charge des exposants de trop lourdes itributions, il peut se piquer d'être le modèle des nités d'installation et se parer d'une victoire peu •ile.
Attribution des récompenses; jurys.— L'Expo- Mtion une fois en pleine activité, les jurvs entrent ;< leur tour en ligne, avec la double mission de déteraer des récompenses aux exposants les plus mé-
ritants et de consigner dans des rapports spéciaux les observations que leur suggère l'étude comparative à laquelle ils se sont livrés.
Ces rapports, qui forment des collections aussi volumineuses que précieuses, laissent pour chaque Exposition un témoignage autorisé et technique qui lui survit. Comme l'écrivait M. A. Picard dans son Rapport sur l'Exposition universelle de 1889, ils « perpétuent la mémoire des efforts accomplis, enregistrent les grands faits artistiques, industriels, agricoles, commerciaux mis en lumière par l'Exposition, relatent les progrès, fixent l'état général de la production, marquent une date dans l'histoïre de l'activité humaine ».
Sauf quelques légères variantes d'une Exposition à l'autre, le jury est à trois degrés. Le jury correspondant à chaque classe établit le premier travail de sélection et de proposition pour sa classe. Ce travail est revisé par le jury correspondant au groupe, et il est finalement déféré à un jury supérieur unique.
Les jurys de classe sont composés de membres titulaires français et étrangers et de membres suppléants, dans des proportions déterminées. Le règlement général de l'Exposition de 1900 indique à l'avance comme proportion générale celle d'un juré par soixante exposants. Les jurés français sont nommés par le Gouvernement; les jurés étrangers, par leurs commissions nationales on leurs commissariats généraux.
Le jury, depuis l'Exposition de 1867, élit lui-même son bureau, composé d'un président, d'un vice-président, d'un rapporteur et d'un secrétaire. H s'adjoint souvent des experts qui, sans prendre part à ses délibérations, lui fournissent des avis professionnels sur des questions ou des comparaisons déterminées.
Ajoutons que les anciens membres français des jurys des grandes Expositions internationales françaises et étrangères, se sont groupés depuis quelques années en une réunion amicale qui a son siège à Paris et qui comprend l'élite de l'Industrie française.
IV. Expositions privées en France. — En dehors des Expositions internationales ouvertes par le Gouvernement français, dont il a été exclusivement traité ci-dessus, tout groupement ou tout particulier peut, à ses risques, organiser en France une Exposition industrielle, spéciale et universelle, nationale ou même internationale, sous la seule condition de satisfaire aux dispositions générales des lois et règlements et aux mesures de police locale.
Quelquefois les Ministres intéressés accordent à une Exposition privée leur patronage personnel. Mais l'Administration n'intervient généralement que pour distribuer, dans certains cas qu'elle apprécie, des médailles destinées aux exposants récompensés. U est ouvert, pour l'attribution de ces médailles, un faible crédit annuel au budget du Ministère du Commerce.
Certaines Expositions privées, soutenues par des municipalités ou des départements, obtiennent des subventions ou des allocations du Parlement luimême: elles prennent ainsi un caractère semi-ofBciel. Telles étaient les Expositions récentes de Lyon, de Bordeaux et de Rouen.
V. Régime douanier et fiscal des Expositions EN France; transports: propriété industrielle.
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— Régime douanier. — Pour permettre aux produits étrangers l'accès facile des Expositions ouvertes en France, ces Expositions, officielles ou privées, dès qu'elles ont quelque importance, sont constituées en entrepôts réels des douanes par décrets rendus sur le rapport du Ministre des Finances et du Ministre du Commerce.
Les produits sont alors expédiés directement dans l'enceinte de l'Flxposition sous les conditions du transit international ou du transit ordinaire. Ils reçoivent gratuitement les plombs de la douane, sont exempts de visite et affranchis du droit de statistique.
Pour les Expositions universelles de 1867, de 1878, de 1889 et de 1900, il a été en outre admis libéralement que les produits étrangers consommés ou vendus au cours de l'Exposition ne supporteraient uniformément, quelle que fût leur origine, que les droits applicables aux produits similaires de la nation la plus favorisée.
Régime fiscal. — De même, les produits français assujettis aux contributions indirectes et à l'octroi sont reçus à l'Exposition sous acquits-à-caution, sans vérification préalable, et on leur accorde le bénéfice du transit et de l'entrepôt.
Régime des transports. — L'administration de l'Exposition se borne en général à régler le fonctionnement des transports intérieurs de manutention dans l'enceinte, sans se préoccuper du transport des manufactures à l'Exposition.
Mais les grandes Compagnies de chemins de fer consentent pour ces transports l'application de tarifs spéciaux, dont les conditions sont ordinairement les suivantes : payement du Tarif Général plein à l'aller, avec dispense de responsabilité pour le transporteur; retour gratuit des produits exposés, moyennant certaines justifications.
Propriété industrielle. — La loi du 23 mai 1868, succédant à diverses lois provisoires intervenues dans le même but, a consacré la garantie des produits brevetables et des dessins de fabrique admis dans les Expositions, toutes les fois qu'il s'agit d'une (( Exposition publique autorisée par l'Administration ».
Tout exposant admis, français on étranger, peut dans ce cas assurer temporairement aux produits qu'il expose la même protection légale que s'il avait pris un brevet ou fait le dépôt légal, à condition de remplir les formalités suivantes: L'intéressé, au plus tard dans le premier mois de l'ouverture de l'Exposition, adresse au préfet ou au sous-préfet dans le département ou l'arrondissement duquel l'Exposition est ouverte, une demande, accompagnée d'une description exacte de l'objet à garantir et, le cas échéant, d'un plan ou dessin de cet objet. La préfecture ou la sous-préfecture lui délivre gratuitement un certificat descriptif. Ce certificat protège les produits décrits, à compter du jour de l'admission et jusqu'à la fin du troisième mois qui suit la clôture de l'Exposition.
La condition de « publicité » exigée par la loi de 1868 est aisée à vérifier; la condition d' « autorisation » administrative, également requise par la loi, n'apparaît pas aussi facilement, parce que l'Administration n'a point pris l'habitude de délivrer des autorisations spéciales et expresses à cet effet. On tient cette autorisation pour concédée lorsque l'Exposition a obtenu à d'autres titres quelque faveur
ou quelque attache officielle : subvention budgétaire, érection en entrepôt des douanes, attribution de médailles du Gouvernement, patronage ministériel, etc.
Il faut ajouter, au surplus, qu'en pratique la protection organisée par la loi de 1868 n'est pas souvent invoquée, les inventeurs et les fabricants se décidant presque toujours à garantir d'une façon définitive les objets qu'ils exposent.
VI. Expositions de l'industhie française a l'étranger. — Tout ce qui précède s'applique aux Expositions ouvertes en France. Il convient de remarquer d'ailleurs que les classifications générales, et surtout les règlements généraux usités pour nos Expositions universelles sont souvent adoptés, dansla plupart de leurs dispositions, par les grandes Expositions étrangères.
Reste à signaler le cas où les industriels français,, changeant de théâtre et allant au-devant de publics nouveaux, exposent à l'étranger.
Expositions françaises à l'étranger. — Un premier procédé, moins employé par la France que par d'autres nations, consiste à installer dans un pays, dont on recherche la clientèle une Exposition exclusivement nationale et restreinte aux produits^ pour lesquels on est en quête de débouchés.
Ces groupements, purement commerciaux, gardent le caractère d'oeuvres privées. Ils organisent des Expositions d'affaires, ou mieux, si le mot ne pouvait injustement prêter à quelque sens défavorable, de grands bazars d'exportation.
Participation française aux Expositions étran gères. — Le plus souvent, les Français désireux d( faire apprécier leurs produits à l'étranger prennent une autre voie et adhèrent aux Expositions internationales, officielles ou privées, ouvertes à l'étranger. Lorsque ces Expositions sont organisées ou effectivement patronnées par les (Jouvernements étrangers, lorsque la France paraît avoir un intérêt sérieux à y jouer un rôle important et que les exposants français sont présumés devoir y être nombreux, le Gouvernement français décide de participer officiellement à l'Exposition. Il demande alors au Parlement les crédits nécessaires à cette représentation officielle, à l'organisation d'un commissariat général,, à la décoration générale de la section française et parfois même au dégrèvement de certaines chargesen faveur des exposants. Le commissaire général, qu'il nomme et qui relève directement de lui, est chargé de toute l'installation générale de la participation française et nos nationaux ne traitent qu'avec lui.
Dans l'hypothèse inverse, lorsque le caractère del'Exposition étrangère ou le peu d'importance prévue des adhésions françaises, ou toute autre considération de fait ou de circonstance, a écarté l'action gouvernementale, les exposants se groupent entre ' eux autour d'un Comité d'initiative privée, qui prend ; en mains leurs intérêts et traite en leur nom avec les organisateurs de l'Exposition étrangère.
A côté de ces deux combinaisons types, apparaissent parfoisdes combinaisons différentes, qui peuvent varier pour chaque Exposition. C'est ainsi qu'on a vu des commissaires généraux, désignés par des comités privés et sans attache officielle en France, accrédités cependant dans une certaine mesure par le Gouvernement français auprès des Gouvernements étrangers. Pour telle Exposition, le Commissaire
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géoéral, d'abord sans caractère officiel, a reçu en cours d'Exposition un mandat g:oiivernementaL Pour telle autre, les bureaux du Ministère du Commerce ont assuré directement la participation française, sans nomination d'un Commissariat général.
Il semble toutefois que, pour la participation aux Expositions étrangères de moyenne importance, la faveur publique aille de plus en plus aux groupements libres et aux Comités formés et investis par l'initiative privée. On pourrait même citer, dans cet ordre d'idées, des groupements plus ou moins permanents constitués à Paris en vue des Expositions éventuelles et prêts à assumer la direction des mouvements d'adhésion à ces Expositions.
VII. Délégations ouvrières aux Expositions. — C'est une tradition française de faciliter l'accès des grandes Expositions à des ouvriers et contremaîtres convenablement choisis, qui, moyennant quelques allocations destinées à les défrayer, peuvent venir y étudier les perfectionnements constatés dans les fabrications de leur métier, y puiser l'idée de perfectionnements nouveaux et aussi se rendre mieux compte, sur un terrain élargi, de la situation sociale des ouvriers dans les diverses industries.
Dès 1851, pour l'Exposition internationale de Londres, l'.Xssemblée nationale avait voté les crédits nécessaires à l'envoi de délégués ouvriers. On a revu des délégations ouvrières aux Expositions de 1 1855, de 1867, de 1878 et de 1889, sans compter les I envois de délégués ouvriers aux Expositions étrangères de Londres (1862), de Vienne, de Philadelphie. d'Amsterdam, d'.\nvers, de Chicago, etc. î Plusieurs de ces délégations ont présenté, à l'issue Ides Expositions qu'elles avaient visitées, des rapports iimportants. Quelques-unes ont provoqué même des •modifications législatives dans le régime du travail. I VIII. Récompenses décernées a la suite des lExposiTioNS. — Institution de récompenses d'Ex- \position. — C'est une question débattue dès longjtemps que celle de l'attribution de récompenses (Spéciales aux exposants.
j Dans le rapport de la Commission impériale de 3'Exposition de 1855, le prince Napoléon proposait [îatégoriquemont « pour les Expositions futures la suppression du jury international des récompenses » et du « charlatanisme trop fréquent auquel donne 'ieu l'obtention des médailles ».
Sans insister autant que son devancier sur « les Influences rivales qui circonviennent le jury pour le iTomper», le rapporteur général de l'Exposition de f878, M. Jules Simon, concluait aussi à la dispaition des récompenses, « parce que, si on peut en rarantir l'impartialité, on ne peut jamais en gaanlir la justice... Tout manque an jury : le temps, es moyens d'examen, les termes de comparaison ».
On ne saurait méconnaître la valeur de ces dé-
inces. Mais on pourrait aussi tenter, par de bons rgnments, la défense des récompenses. Il faut, en oui cas, constater qu'aucune de nos grandes Expoitions ne s'en est encore passée et qu'elles restent 9 plus puissant élément d'attraction pour les exosants.
Nature et proportion des récompenses. — Mal-
■ les avantages de simplicité que peut théorique-
it présenter une médaille unique, toutes les
laudes Expositions françaises ont vu attribuer des
lédailles ou récompenses de divers degrés. Ces de-
rés ont varié avec chaque Exposition. Celle de 1878
ne comportait pas moins de treize récompenses distinctes, y compris les rappels de différentes médailles. Le Règlement général de l'Exposition de 1900 ne prévoit, comme en 1889, que cinq catégories de récompenses : grands prix, médailles d'or, médaille d'argent, médailles de bronze, mentions honorables.
Jusqu'en 1878, les médailles avaient été réellement remises aux exposants et leur valeur intrinsèque représentait une assez lourde dépense pour les budgets des Expositions (2 millions en 1878). Depuis 1889, les exposants ne sont plus appelés à recevoir que des diplômes représentatifs de médailles, qui gardent à leurs yeux la même valeur morale et leur laissent la faculté de frappe à leurs frais, mais qui allègent d'une somme importante les dépenses administratives.
Pour l'Exposition de 1889, il a été attribué : 953 grands prix, 5.296 médailles d'or, 9.890 médailles d'argent, 9.669 médailles de bronze et 8.081 mentions honorables : soit un total de 33.889 récompenses (y compris les Beaux-.\rts) pour un total de 61.722 exposants français et étrangers.
Mises hors concours. — Les exposants faisant partie des jurys, ne pouvant se juger eux-mêmes, sont toujours déclarés d'office «hors concours» et se réclament de ce titre comme de la plus haute récompense. Il peut même en résulter dans certains cas cette conséquence bizarre qu'un industriel devant à quelque faveur personnelle sa nomination précoce dans un jury arbore ainsi d'emblée le titre de « hors concours », sans avoir obtenu lui-même au préalable aucune récompense importante.
Lorsque l'exposant est une Société et que des personnes appartenant à son administration font partie du jury, on distingue, pour la mise hors concours, suivant le degré d'action directe que ces jurés ont sur les opérations de la Société et, par conséquent, suivant le caractère présumé de leur attache avec elle. Le président du conseil d'administration, l'administrateur délégué, le directeur entraînent, par l'acceptation des fonctions de jurés, la mise hors concours de la Société. Il n'en était pas de même jusqu'ici pour de simples administrateurs ou des agents spéciaux; mais le Règlement général de l'Exposition de 1900 fait une assimilation formelle et n'admet plus d'exception que pour les administrations publiques comptant des fonctionnaires dans le jury.
Si la mise hors concours est imposée dans les cas ci-dessus définis, elle ne peut, par contre, être arbitrairement réclamée par les exposants qui se trouvent dans une situation différente, et il a été légitimement apprécié en 1889, à propos des prétentions d'une manufacture de l'État, que les exposants ne sauraient se faire une situation privilégiée en se dérobant au jugement du jury.
Récompenses aux collaborateurs. — Mentionnons enQn les récompenses de collaboration, qui, depuis l'Exposition nationale de 1849, ont été attribuées, dans des conditions sensiblement analogues, pour nos diverses Expositions. Elles sont décernées par les jurys aux ingénieurs, contre- maîtres, ouvriers qui secondent l'industriel ou le fabricant et dont le mérite personnel se trouve attesté par l'ingéniosité des inventions faites ou la valeur indus trielle des produits réalisés.
En 1889, il a été décerné 5.971 « récompenses de
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collaborateurs », dont 13 grands prix et 701 médailles d'or.
Décorations de la Légion d'honneur. — A côté des « récompenses » proprement dites, décernées par le jury, on ne peut passer sons silence, en matière d'Exposition, la récompense honorifique qui devient la consécration finale de toutes les autres, c'est-à-dire la décoration de la Légion d'honneur. En dehors des promotionsou nominations normales dans l'ordre de la Légion d'honneur, il était d'usage, après ciiaque grande Exposition française ou étrangère, de créer par une loi un contingent spécial de décorations. La loi du 28 janvier 1897 a permis la généralisation de ce système : en augmentant la proportion de croix sans traitement à distribuer annuellement, elle a constitué en même temps une réserve de décorations destinées « à être attribuées à l'ordre civil dans des circonstances exceptionnelles, qui seront déterminées chaque fois par des lois spéciales ».
Usage des récompenses d'Exposition. — Même lorsqu'elle est accordée à l'occasion d'une Exposition, la décoration de la Légion d'honneur conserve son caractère de distinction honorifique personnelle. La grande chancellerie, dans la sphère de son pouvoir disciplinaire sur les membres de l'ordre, a eu plusieurs fois à réagir contre l'usage commercial qu'en voulaient faire abusivement les titulaires, et il n'est pas démontré que ses prescriptions à cet égard soient encore toujours obéies.
Aux termes d'une note officielle de 1879, il est interdit d'exposer la croix, comme moyen de réclame et de publicité, dans les vitrines ou magasins, sur les voitures, sur les afficlies, etc. D'autre part, le commerçant décoré peut reproduire l'image de la croix sur ses papiers ou lettres de commerce; mais il faut, dans ce cas, qu'il soit seul en nom, la croix reproduite et le titre de « membre de la Légion d'honneur » ne pouvant être attribués à une raison sociale.
Quant aux récompenses proprement dites (médailles, diplômes, etc.), elles ont aussi un caractère personnel. Cependant, si elles appartiennent avant tout au titulaire qui les a obtenues, la C. de Cass. a reconnu que l'usage en était licite pour la maison de commerce « en considération de laquelle elles ont été données ». Cet usage peut même, non pas comme élément direct du contrat et du prix, mais à titre accessoire, être transmis au successeur du titulaire, lorsqu'il cède son fonds de commerce.
Une loi du 30 avril 1886 a essayé de réprimer l'usurpation trop fréquente des récompenses d'Exposition, pratiquée par des industriels qui n'ont en réalité obtenu aucune récompense ou qui, ayant obtenu des récompenses pour certaines catégories de produits, les appliquent indûment à des produits différents.
Aux termes de la loi de 1886, l'usurpation frauduleuse des récompenses d'Exposition est punie d'une amende de 50 à 6.000 fr. et d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. La même loi punit d'une amende de 25 à 3.000 fr. tout industriel qui n'accompagne pas l'empreinte ou l'annonce de ses récompenses des indications suivantes : 1° dénomination de l'Exposition à la suite de laquelle chaque récompense a été décernée; 2" année dans laquelle l'Exposition a eu lieu ; 3" catégorie de produits en considération desquels la récompense a été obtenue: 4» nature de la récompense.
Il convient d'ajouter que la réunion de toutes ces indications sur un étroit en-tête de lettre ou de facture ne va pas sans difficultés et qu'en pratique peu d& maisons, à l'heure actuelle, se conforment strictement aux prescriptions légales. Georges Paulet.
EXI'I\<HMllATIOX. I. Expropriation- forcée. — C'est une voie d'exécution par laquelle un créancier dépouille, par autorité de justice, un débiteur de ses immeubles et fait vendre ces immeubles pour obtenir sur le prix le payement de sa créance.
L'expropriation forcée est le résultat de la procédure qu'on appelle saisie immobilière, dont le dernier acte est l'adjudication.
Les art. 2004 à 2017 du Code Civil déterminent : les personnes qui peuvent provoquer l'expropriation,, les biens susceptibles d'expropriation, les personnes contre lesquelles l'expropriation peut être poursuivie. Ils indiquent également les conditions requises et le tribunal compétent. La lecture des textes suffit pour compléter ces données sommaires.
Notons seulement qu'en cas de faillite du débiteur^ les créanciers, aux termes de l'art. 571 du C. de Com., ne peuvent poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'ont pas d'hypothèques. Les deux articles suivants réglementent le droit de poursuite des créanciers, les formes et délais devente, les conditions de la surenchère :
•\rt. 572. — S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles commencée avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine sous l'autorisation du juge commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens de mineurs.
Art. 373. — La surenchère après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes :
La surenchère devra être faite dans la quinzaine.
Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil suivant les formes prescrites par les art. 710 et 711 du C. Pr. civ. ; toute personne sera admise à surenchérir.
Toute personne sera admise également à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucuni' autre surenchère.
II. Expropriation pour cause d'utilité publique. — Le principe est écrit dans le Code Civil : l'art. 545 dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.
La loi du 3 mai 1841 régit actuellement l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette loi détermine : qui peut exproprier, ce qui peut être exproprié. Elle indique les formalités préalables à l'expropriation, les modes de transfert de la propriété, la fixation des indemnités, leur payement et la prise de possession. Emile Pic.\rda.
EXTINCTEURS. On désigne sous ce nom les appareils de forme et de dimensions diverses contenant de l'eau, destinés à combattre un commencement d'incendie. Ils peuvent se diviser en deux catégories : ceux où le liquide est projeté à l'aide d'une pompe, et ceux où le liquide est chassé du réservoir qui le contient par la pression des gaz qui se dégagent. Les appareils de la 1" catégorie ne présentent aucune particularité intéressante à signaler, du moins dans leur principe ; ceux de 1» 2" catégorie affectent des formes et des combinai-