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II. DÉDUCTIOS des dettes civiles et COMMER- CIALES POUR LA FIXATION DE LA VALEUR IMPOSABLE.
— Pour la liquidation et le payement des droits de mutation par décès, sont déduites les dettes à la charge du défunt dont l'existence, au jour de l'ouverture de la succession, est dûment justifiée par des titres susceptibles de faire preuve en justice contre le défunt.
Dettes commerciales. Production des livres de commerce. — S'il s'agit de dettes commerciales, l'administration peut exiger, sous peine de rejet, la production des livres de commerce du défunt.
Ces livres sont déposés, le cas échéant, pendant cinq jours an bureau qui reçoit la déclaration, et ils sont, s'il y a lien, communiqués une fois, sans déplacement, aux agents du service du contrôle, pendant les deux années qui suivent la déclaration, sous peine d'une amende égale aux droits qui n'ont pas été perçus par suite de la déduction du passif.
L'administration a le droit de puiser, dans les titres ou livres produits, les renseignements permettant de contrôler la sincérité de la déclaration de l'actif dépendant de la succession, et, en cas
1. Un règlement d'administration publique du 12 août 1874 réglemente le transport des matières dangereuses. Un décret du 23 mars 1901 ajoute le carbure de calcium et le cUomre de méthyle à la nomenclature contenue dans l'art. 3 de ce règlement.
d'instance, la production de ces titres oa livres ne peut être refusée.
Justifications à produire en vue de la déduction des dettes. — Les dettes dont la déduction est demandée sont détaillées, article par article, dans un inventaire sur papier non timbré, déposé au bureau lors de la déclaration de la succession et certifié par les déposants. A l'appui de leur demande en déduction les intéressés doivent indiquer, soit la date de l'acte, le nom et la résidence de l'ofScier public qui l'a reçu, soit la date du jugement déclaratif de la faillite ou de la liquidation judiciaire, ainsi que la date du procès-verbal des opérations de vérification et d'affirmation des créances ou du règlement définitif de la distribution par contribution.
Ils doivent représenter les antres titres on en produire une copie collationnée.
Le créancier ne peut, sous peine de dommagesintérêts, se reluser à communiquer le titre sons récépissé on à en laisser prendre, sans déplacement, une copie collationnée par nn notaire ou le greffier de la justice de paix. Cette copie porte la mention de sa destination ; elle est dispensée da timbre et de l'enregistrement, autant du moins qu'il n'en est