Sans addition d'aucun décime
SUCCESSIONS
SUCCESSIONS
pas fait usage soit par acte public, soit en justice ofl devant toute autre autorité constituée. Elle ne rend pas par elle-mênfie obligatoire l'enregistrement du titre.
Toute dette au sujet de laquelle l'agent de l'administration juge les justifications insuffisantes n'est pas retranchée de l'actif de la succession pour la perception de l'impôt, sauf aux parties à se pourvoir en restitution, s'il y a lieu, dans les deux années à compter du jour de la déclaration.
Néanmoins, toute dette constatée par acte authentique et non échue au jour de l'ouverture de la succession ne peut être écartée par l'administration, tant que celle-ci n'a pas fait juger qu'elle est simulée. L'action pour prouver la simulation est prescrite après cinq ans à compter du jour de la déclaration.
Les héritiers ou légataires sont admis, dans le délai de deux ans à compter du jour de la déclaration, à réclamer, sous les justifications prescrites, la déduction des dettes établies par les opérations de la faillite on de la liquidation judiciaire ou par le règlement définitif de la distribution par contribution postérieure à la déclaration, et à obtenir le remboursement des droits qu'ils ont payés en trop.
L'agent de l'administration a, dans tous les cas, la faculté d'exiger de l'héritier la production de l'attestation du créancier certifiant l'existence de la dette à l'époque de l'ouverture de la succession. Cette attestation, qui est établie sur papier non timbré, ne peut être refusée, sous peine de dommages-intérêts, toutes les fois qu'elle sera légitimement réclamée.
Le créancier qui affirme l'existence d'une dette est tenu de déclarer, par une mention expresse, connaître les dispositions de la loi du 25 février 1901, relatives aux peines en cas de fausse attestation.
L'inexactitude des déclarations ou attestations de dettes peut être établie par tous les moyens de preuve admis par le droit commun, excepté le serment.
Dettes non stisceptibles de déduction. — Ne sont pas déduites :
1° Les dettes échues depuis plus de trois mois avant l'ouverlure de la succession, à moins qu'il ne soit produit une attestation du créancier en certifiant l'existence à cette époque, dans la forme et suivant les règles que nous venons de noter;
2" Les dettes consenties par le défunt au profit de ses héritiers ou de personnes interposées^;
Néanmoins, lorsque la dette a été consentie par un acte authentique ou par acte sous seing privé ayant date certaine avant l'ouverture de la succession autrement que par le décès d'une des parties contractantes, les ayants droit et les personnes réputées interposées sont admises à prouver la sincérité de la dette et son existence au jour de l'ouverture de la succession;
3° Les dettes reconnues par testament;
4" Les dettes hypothécaires garanties par une inscription périmée depuis plus de trois mois, à moins qu'il ne s'agisse d'une dette non échue et que l'existence n'en soit attestée par le créancier dans les formes prescrites: si l'inscription n'est pas périmée, mais si le chiffre en a été réduit, l'excédent est seul déduit, s'il y a lieu ;
1. Voir les art. 911 et 1100 du C. Civ. pour l'indication des personnes réputées interposées.
0° Les dettes résultant de titres passés ou de ji gements rendus à l'étranger, à moins qu'ils n'aien été rendus exécutoires en France ; celles qui soii hypothéquées exclusivement sur des immeubles s; tués à l'étranger; celles, enfin, qui grèvent di successions d'étrangers, à moins qu'elles n'aieu été contractées en France et envers des Français ou envers des Sociétés ou Compagnies étrangères ayant une succursale en France;
6» Les dettes en capital et intérêts pour lesquelles le délai de prescription est accompli, à moins qu'il ne soit justifié que la prescription a été interrompue,
III. DÉTERMINATION DE LA VALEUR IMPOSABLE DES- BIENS ASSU.IETTIS A l'impot. — La valeur de la propriété des biens est déterminée, pour la liquidation et le payement du droit de mutation par décès, d'après des règles distinctes, selon qu'il s'agit de créances, de rentes, de valeurs mobilières, des autre* biens meubles, ou d'immeubles :
Créances. — Par le capital exprimé dans l'acte obligatoire.
Rentes et pensions. — Par le capital constitué et, pour celles créées sans expression de capital, par un capital formé de 20 fois la rente perpétuelle et 10 fois la rente viagère ou la pension.
Valeurs mobilières. — Pour les valeurs cotées, à la Bourse, par le cours moyen au jour du décès; pour les valeurs non cotées, par une déclaration estimative.
Autres biens meubles. — Par l'estimation contenue dans les inventaires ou autres actes passés dans les deux dernières années du décès ; par le prit exprimé dans les actes de vente, lorsque cette vente a lieu publiquement et dans les deux années qui suivent le décès. Cette disposition s'applique aux. objets inventoriés et estimés ainsi qu'il vient d'être dit et dont l'évaluation serait inférieure au prix de vente; à défaut d'inventaires, d'actes ou de vente,, en prenant pour base 33 "/„ de l'évaluation faite dans les polices d'assurances en cours au jour du décès et souscrites par le défunt ou ses auteurs moins de cinq ans avant l'ouverture de la succession, sauf preuve contraire : cette disposition ne s'applique pas aux polices d'assurances concernant les récoltes, les bestiaux et les marchandises. A défaut des bases que nous venons d'énumérer, par une déclaration estimative.
Immeubles. — Par le revenu brut des biens multiplié par 20 s'il s'agit d'immeubles urbains, et par 25 s'il s'agit d'immeubles ruraux, sauf en ce qui concerne les immeubles dont la destination actuelle n'est pas de procurer un revenu pour lesquels l'impôt est liquidé sur la valeur vénale.
IV. Lieu et forme de la déclaration. Délai. — Les mutations par décès sont enregistrées au bureau du domicile du décédé, quelle que soit la situation des valeurs mobilières ou immobilières à déclarer. A défaut de domicile en France, la déclaration est passée au bureau du lieu du décès ; si le décès n'a pas eu lien en France, à ceux des bureaux désignés par l'administration.
La déclaration est libellée sur des formules débitées par l'administration au prix de 5 centimes pour la feuille double et 2 centimes 1/2 la feuille simple'.
1. La formule spéciale aux déclarations détaillées d'immeubles situés en dehors de la circonscription du bureau du domicile qui reçoit la déclaration principale, est fournie gratuitement.
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