‹ Dictionnaire du commerce, de l'industrie et de la banqueChapitre 978 sur 1134 · II. Laliberté de coa/ifio/j. — La loi avait précédé · texte numérisé non relu

II. Laliberté de coa/ifio/j. — La loi avait précédé

les mœurs: mais elle fut maintenue surtout an point de vue des coalitions. La loi du â2 germinal an XI frappait les coalitions de patrons d'une amende de 100 fr. à 3.000 fr. et, s'il y avait lieu, d'un mois de prison, et les coalitions d'ouvriers de trois mois, sans compter les peines de droit commun pour récidive. Le Code de 1810 frappait les coalitions de patrons de six jours à trois mois de prison et d'une amende de 200 à 3.000 fr., et les coalitions d'ouvriers (art. 415| d'un emprisonnement d'un à trois mois, élevé à deux et cinq ans pour les chefs et auteurs. L'art. 416 frappait des mêmes peines ceux qui avaient prononcé des amendes, défenses, interdits, dominations. En 1849 on établit l'égalité des peines prévues par l'art. 415 entre ceux qui travaillent et ceux qui font travailler des ouvriers et des ouvrières: les pénalités sont de 6 jours à trois mois de prison et de 16 fr. à 3.000 fr. d'amende.

La loi du 25 mai 1864 abrogea les art. 414 et 415 du Code pénal. Le point de départ de la loi, disait son rapporteur, M. Emile Ollivier, est celuici : « Liberté absolue de coalition, répression rigoureuse de la violence et de la fraude. » Mais le rapporteur au Sénat déclarait, le 17 mai 1864 : « La loi maintient formellement les dispositions qui soumettent à des formes déterminées les associations et les réunions.» Le Gouvernement conservait par conséquent la responsabilité de toutes les réunions qu'il tolérait, qu'il autorisait on qu'il empêchait. Il la sentit si lourde qu'il essaya de s'en dégager par la loi du 6 juin 1868 sur les réunions publiques.

11 est évident que la liberté de coalition comporte la possibilité de se coaliser et, par conséquent, de se réunir et de s'associer.

III. Le retour aux corporation.^.— Des tentatives de rétablir les corporations, maîtrises, jurandes, furent faites en l'an XI, en 1805. La commission da budget de 1816 en « déclarait le rétablissement nécessaire sons tous les rapports ». La corporation des portefaix de .Marseille reçut le monopole du déchargement des navires.

Le compagnonnage, constitué sous l'ancien régime par les ouvriers pour se défendre contre la tyrannie des maîtres, signalait son existence par les sanglantes batailles que se livraient entre eux les compagnons des divers Devoirs, à Lunel en 1816, à Nantes en 1825, à Blois en 1827, et dans vingt autres villes. En 1720 les compagnons étrangers tailleurs de pierres, ayant gagné Lyon pour cent ans contre lesprtssaHf.5,repoussèrent par la force ceux-ci, quand ils voulurent y revenir en 1821 ! Les passant^: s'étant établis à Tournus, ils organisèrent contre eux une expédition qui fit plusieurs victimes.

Sous le gouvernement de 1830 les doctrines socialistes présentèrent les associations comme l'idéal à l'aide duquel seraient résolues toutes les questions sociales.

IV. Les chatnbres syndicales. — Les «patrons» donnèrent l'exemple des groupements. La chambre syndicale des bois à brûler avait survécu à la loi de 1791. Les commerçants groupés pour l'approvisionnement de Paris, les entrepreneurs de bâtiments formèrent des chambres syndicales. Le Gouvernement non seulement les toléra, mais les consulta; et il eu arriva, en 1868, à reconnaître nue existence légale aux chambres syndicales ouvrières. .Au moment de l'Exposition universelle de 1867, le 22 février, le ministre d'État et des finances autorisa une

SYNDICATS PROFESSIONNELS

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délégation des ouvriers de Paris à entreprendre, sous le patronage de M. Dewinck, des études spéciales sur les industries de Paris. Il fallut bien leur permettre de se réunir: ils discutèrent toutes les questions qui les préoccupaient. Le 2 février 1868 ils remirent un rapport au ministre demandant l'organisation de chambres syndicales. Le 30 mars M. Forcade de la Roquette répondit dans son rapport: L'Administration est restée étrangère à ja formation et au développement des chambres syndicales de patrons, mais il est arrivé souvent que le tribunal leur a confié la mission de donner leur avis sur les affaires conlenticuses ou de les régler par la voie amiable.

Les raisons de justice et d'égalité invoquées par les délégations ouvrières, pour former à leur tour des réunions analogues à celles des patrons, ont paru dignes d'être prises en considération. En adoptant les mêmes règles pour les ouvriers que pour les patrons, l'Administration n'aura pas à intervenir dans la formation des chambres syndicales. Elle ne serait amenée à les interdire que si, contrairement aux principes posés par l'Assemblée constituante dans la loi du 17 juin 1791, les chambres syndicales venaient à porter atteinte à la liberté du commerce ou de l'industrie, ou si elloi s'éloignaient de leur but pour devenir, à un degré quelconque, des réunions politiques non autorisées par la loi. Mais les ouvriers seront les premiers à comprendre que leur intérêt même est engagé à maintenir le caractère purement professionnel de leurs réunions.

Pour l'organisation des chambres d'ouvriers en syndicats mixtes ou autres, l'Administration doit laisser aux intéressés eux-mêmes une entière liberté d'appréciation.

On peut dire que l'existence légale des chambres syndicales date de cette autorisation explicite. Les libéraux célébrèrent cette innovation. Patrons et ouvriers s'en réjouirent. Le comte de Paris faisait le roman des Trade Unions anglaises. On poussait de tous côtés aux groupements, le Gouvernement pour en avoir les cadres dans la main, l'opposition pour en user; on avait l'illusion qu'ils allaient supprimer les grèves.

Or, M. Ducarre pouvait dire, dans son rapport de 1874, qu'en 1869 les rapports entre les ouvriers et les patrons des principaux centres industriels avaient au plus haut degré un caractère de méfiance hostile, et que dès les premiers mois de 1870 la grève tendait à se généraliser en France.

Après la guerre et la Commune les chambres syndicales se retrouvèrent constituées. Le 4 août 1872 V International de Jjruxelles dit : « Bientôt le faisceau des chambres syndicales, œuvre de gâchis, sera reconstitué, faisceau indissoluble cette fois. » M. Martin Nadaud invoque l'exemple des Trade Unions et considère les syndicats comme pouvant devenir des sociétés de «candidatures ouvrières».

Les chambres syndicales de « patrons » donnaient l'exemple. En juin 1874 elles s'élevaient au nombre de 122, dont 75 constituaient entre elles l'Union nationale ou un comité central directeur. Un homme d'initiative en avait fait une entreprise. Moyennant 30 fr. par adhérent, il se chargeait des frais d'administration des chambres syndicales. Sou intérêt était de recruter le plus grand nombre possible de membres. Dès 1872 leur intervention avait été décisive pour l'élection des juges au tribunal de commerce.

Le président des chambres syndicales de patrons réunies en assemblée générale, le 4 mai 1874, M. Pariot-Laurent, disait qu'elles n'avaient besoin d'aucune investiture légale. La majorité des ouvriers ne s'engageait pas dans la chambre syndicale : sur 19.000 à 20.000 ouvriers tailleurs, elle n'en réunissait

que 300; « mais, disait un ouvrier dans l'Enquête , toute la profession veut en profiter en temps de crise ». Les ouvriers tenaient un langage que le rapport de M. Louis Favre, au nom de la 2* sous-commission d'enquête, résumait de la manière suivante (p. 3(fô):: Les patrons ont abordé les questions sociales, ils ont essayé de résister collectivement aux réclamations des ouvriers dans les questions de salaires. Ils ont formé une réunion syndicale, organisé un comité central qui fait aujourd'hui les élections consulaires ; ils se sont constitués en état de coalition permanente, en dépit de la loi, qui n'était appliquée qu'aux ouvriers. Des inconvénients résultant de cette inégalité devant la loi est née la nécessité pour les ouvriers de réclamer la même tolérance, lesmêmes droits.

V. Mouvement contre la liberté du travail. — Le 24 avril 1872 l'Assemblée nationale nomma une^ grande commission chargée de faire une enquête sur les conditions du travail en France. M. Ducarre déposa son rapport en 1875.

M. Ducarre examinait le régime de la liberté du travail qui résultait de la loi de 1791 et disait :

En fait, ce régime a considérablement augmenté la production générale, amélioré la situation des travailleurs et enrichi la France. Il est accepté comme un bienfait par l'immense majorité de la nation.

Mais ce régime a des adversaires et des détracteurs, et M. Ducarre constatait que patrons et ouvriers aboutissaient tous à cette conclusion :

Réduire ou supprimer la liberté individuelle du travail et 'la remplacer par des collectivités, associations ou syndicats, chargées de veiller aux intérêts de chaque profession ; c'est, en un mot, le retour au régime des corporations, corps de métiers, maîtrises ou jurandes.

Ce n'est pas sans surprise, nous devons le dire, que nous avons trouvé, dans tons les projets de modification ou d'amélioration du régime actuel, le vague et à coup sûr inconscient souvenir d'un passé vers lequel on revient tout en croyant marcher en avant.

Un peu plus loin il rappelait que « les modérés de la Restauration, » qui n'osaient aller jusqu'à réclamer le retour aux corporations, maîtrises et jurandes, demandaient des « syndicats professionnels » :

C'est aussi sous le nom de syndicats que tous les adversaires de la liberté du travail demandent aujourd'hui le retour au régime des corporations.

Ce mouvement ne fit que s'accentuer : l'Association catholique de M. de Mun présentait comme idéal social la reconstitution des corporations de l'ancien régime; les socialistes, dans leurs congrès, réclamaient la liberté d'association, comme une arme pour la lutte de classes; les « patrons », qui avaient donné l'exemple, la considéraient comme un moyen de défense; les industriels et les agriculteurs protectionnistes pensaient avec raison qu'en groupant leurs intérêts particuliers ils arriveraient à les faire prévaloir sur l'intérêt général et pourraient obtenir des tarifs protectionnistes et des primes. Les motifs étaient différents, mais le but était le même : un projet de loi fut déposé le 22 novembre 1880, au nom du Gouvernement, par MM. Tirard et Cazot; après de longues discussions on aboutit à la loi du 21 mars 1884 sur les syndicats professionnels, dont nous croyon'^ utile de reproduire le texte :

Loi du 21 mars 1884, relative à la création des Syndicats professionnels Art. 1". — Sont abrogés la loi des 14-27 juin 17 l'art. 416 du Code pénal.

Les art. 291, 292, 293, 294 du Code pénal et la M 18 avril 1834 ne sont pas applicables aux syndicats pr sionnels.

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Art. 2. — Les syndicats on associations professionnelles, «nétne de plas de vingt personnes exerçant la même profession, des métiers similaires, on des professions connexes concoorant à l'établissement de prodoits déterminés, poarront se constitaer librement sans l'aatorisation da Godverneroent.

Art. 3. — I^s syndicats professionnels ont exclasivement (poor objet l'étndc et la défense des intérêts économiques, indnstriels, commerciaax et agricoles.

.Vrt. 4. — I^s fondateurs de tout syndicat professionnel devront déposer les statuts et les noms de ceux qui, à on titre quelconque, seront chargés de l'administration on de ]a direction.

Ce dépôt aura lien à la mairie de la localité où le syn- 'dlcat est établi et, à Paris, à la préfecture de la Seine.

Ce dépôt sera renouvelé à chaque changement de la <lirection ou des statuts.

Communication des statuts devra être donnée par le «naire ou par le préfet de la Seine au procureur de la Aépabliqne.

Les membres de tout syndicat professionnel chargés de l'administration on de la direction de ce syndicat devront •être français et jouir de leur droits civils.

Art. 5. — F^s syndicats professionnels régulièrement ■constitués, d'après les prescriptions de la présente loi, pourront librement se concerter pour l'élade et la défense de leurs intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles.

Ces unions devront faire connaître, conformément au deuxième paragraphe de l'art. 4, les noms des syndicats qui les composent.

Elles ne pourront posséder aucun immeuble ni ester en justice.

.\rt. 6. — Les syndicats professionnels de patrons ou d'ouvriers auront le droit d'ester en justice.

Ils pourront employer les sommes provenant des cotisa- .tions.

Toutefois, ils ne pourront acquérir d'antres immeubles que ceux qai seront nécessaires à leurs réunions, à leurs bibliothèques et à des cours d'instruction professionnelle.

Ils pourront, sans autorisation, mais en se conformant aox antres dispositions de la loi, constituer entre leurs membres des caisses spéciales de secours mutuels et de retraites.

Ils pourront librement créer et administrer des offices de renseignements pour les offres et les demandes de travail.

Us pourront être consultés sur tous les différends et tontes les questions se rattachant à leur spécialité.

Dans les affaires contentieuses, les avis du syndicat seront tenus à la disposition des parties, qnl pourront en prendre communication et copie.

Art. 7. — Tout membre d'un syndicat professionnel peut se retirer à tout instant de l'association, nonobstant toute clause contraire, mais sans préjudice du droit pour le syndicat de réclamer la cotisation de l'année courante.

Tonte personne qui se retire d'un syndicat conserve le droit d'être membre des Sociétés de secours mutuels et de pensions de retraite pour la vieillesse à l'actif desquelles elle a contribué par des cotisations ou versements de fonds.

Art. 8. — Lorsque les biens auront été acquis contrairement aux dispositions de l'art. 6, la nullité de l'acquisition ou de la libéralité pourra être demandée par le procureur de la République ou par les intéressés. Dans le cas d'acquisition à titre onéreux, les immeubles seront vendus et le prix en sera déposé à la caisse de l'association. Dans le cas de libéralité, les biens feront retour aux déposants ou -à leurs héritiers on ayants cause.

Art. 9. — Les infractions aux dispositions des art. 2, 3, \ 3 et 6 de la présente loi seront poursuivies contre les directeurs on administrateurs des syndicats et punies d'une amende de 16 à 200 fr. Les tribunaux pourront, en outre, à la diligence du procureur de la République, prononcer la dissolution da syndicat et la nullité des acquisitions d'immeubles faites en violation des dispositions de rart. 6.

£n cas de fausse déclaration relative aux statuts et aux

noms et qualités des administrateurs ou directeurs, l'amende pourra être portée à 500 fr.

Art. 10. — La présente loi est applicable à l'Algérie.

Elle est également applicable aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion. Toutefois, les travailleurs étrangers et engagés sons le nom d'immigrants ne pourront faire partie des syndicats.

VI. L'art. H6 et l'obligation de ne pas faire. — L'art. 1" commence par abroger la loi des 14-27 juin 1791, qai avait poar bat de sauvegarder la liberté individuelle du travail contre les anciennes corporations. Il abroge l'art. 416, qui punissait « d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de seize fr. à trois cents fr., tous ouvriers, patrons et entrepreneurs d'ouvrage qui, à l'aide d'amendes, défenses, prescriptions, interdictions prononcées par suite d'an plan concerté, auront porté atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail ». Le Sénat voulait le maintenir, tout en le modifiant. M. Waldeck- Ronsseau en arracha l'abrogation en disant : « S'il est permis de se concerter, il doit être permis ensuite, pour sanctionner ce concert, d'édicter certaines clauses pénales, telles que des amendes. » Il opposait à M. Marcel Barthe cet argument ironique: « Quand on sera arrivé à un but licite, la cessation du travail, par des moyens permis, l'entente et la clause pénale, on tombera cependant sons l'application de l'art. 416. »

L'argument paraît sans réplique, mais il mérite d'être discuté.

L'art . 6 du Code civil spécifie qu' « on ne peut déroger par des conventions particulières aux lois qui intéressent l'ordre public ». L'art. 1101 définit le contrat, « une convention par laquelle une ou plusieurs personnes s'obligent envers une on plusieurs autres à donner, à faire ou à ne pas faire quelque chose». L'art. 1108 exige, pour la validité d'une convention, « une clause licite dans l'obligation ». L'art. 1131 le confirme. L'art. 1133 répète l'art. 6. L'art. 1128 stipule qu'il n'y a que « les choses qui sont dans le commerce qui puissent être l'objet de convention ». L'art. 1111 porte que « la violence exercée contre celniqui a contracté l'obligation est une cause de nullité ».

M. Waldeck-Rousseau affirmait que la défense de travailler était « un but licite », sans doute en vertu de l'art. 1101, portant que «le contrat » pent obliger « à ne pas faire quelque chose ».

Mais « la liberté du travail intéresse-t-elle l'ordre public »? ne fait-elle pas partie de notre propriété? n'est-elle même pas la propriété indiscutable? En reconnaissant que des conventions destinées à la supprimer peuvent avoir force juridique, ne porte-t-on pas atteinte à un des principes fondamentaux du droit moderne?

Une convention par laquelle quelqu'un s'interdirait de croire quelque chose serait illicite: mais il n'en est pas de même pour quelqu'un qui s'engage à ne pas faire : l'obligation de faire oa de ne pas faire est l'essence même des contrats (art. 1101). Le travail est dans le commerce (art. 1128).

Donc, la convention par laquelle une on plusieurs personnes s'obligent à ne pas faire quelque chose est valable. L'amende n'est que l'application de l'art. 1142 : « Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, » et 1152 : «Lorsque la convention porte que celai qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts. . . »

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L'art. 416 du Code pénal était donc en contradiction avec les principes du Code civil. Mais la violence exercée contre celui qui a contracté l'obligation est une cause de nullité (art. 1111 et 1112) : voilà une disposition qu'on oublie volontiers en cas de grève et qu'il est bon de rappeler.

Donc, en vertu d'un plan concerté, des syndiqués peuvent s'interdire de ne pas travailler, on de ne travailler qu'à certaines conditions; mais, de là, il ne résulte pas pour eux le droit d'interdire à d'autres, qui ne sont pas parties contractantes, à des nonsyndiqués ou à des membres d'un autre syndicat, le droit de travailler aux conditions qu'il leur convient. Dans ce cas, ceux-ci peuvent leur réclamer des dommages-intérêts. Enfin, des membres du syndicat peuvent toujours s'en retirer. M. Waldeck- Rousseau disait : a Si le syndicat entendait imposer à l'ouvrier autre cliose que l'obligation de sortir d'une association dont il ne veut plus observer la loi, et s'il lui disait : « Je te suivrai partout; » si, ne se contentant pas de cette menace verbale, il passait aux voies de fait, c'est l'art. 414 qui le protégerait. »

Un syndicat peut expulser, sans dommages-intérêts, celui de ses membres qui accepte du travail à un taux inférieur à celui convenu. (T. civil du Havre, 26 oct. 1894.)

VII. L'art. Il8i du C. Civ. et les tiers. — Mais l'interdit et la menace d'interdit exercés contre un tiers peuvent être une cause de dommages-intérêts.

Un chef d'établissement est mis en demeure, sous la menace d'interdit, d'expulser un ouvrier qui refuse d'entrer ou de rentrer dans un syndicat, ou de lui obéir. La Cour de Grenoble (affaire Joosl) avait refusé, le 28 octobre 1890, de voir un délit civil dans ce fait. La Cour de cassation (22 juin 1892, même affaire), sur les conclusions de M. l'avocat général Ronjat, puis la cour de Chambéry, saisie de l'affaire sur renvoi (14 mars 1893), déclaraient illicite «tout recrutement entaché de violences, de fraude ou de pression qui tend à rendre le syndicat obligatoire et porte atteinte au droit naturel de tout ouvrier, droit reconnu par la loi de 1884 (art. 7), de n'y pas entrer ou d'en sortir à son gré». La Cour de Lyon (2 mars 1894) voit un délit civil dans l'emploi de la mise à l'index pour obtenir le renvoi d'un ouvrier qui conservait pour lui tout le travail aux pièces que lui donnait l'usine, au lieu de le partager, conformément à l'ordre du syndicat, avec un ouvrier congédié. La même Cour (15 mai 1895) a reconnu le délit civil dans l'emploi delà mise à l'index pour obtenir le renvoi et empêcher l'embauchage d'un ouvrier qui refusait de se syndiquer. Même décision par le tribunal civil de Montpellier (10 aoiît 1895).

Le tribunal civil de la Seine (4 juillet 1895) et la Cour d'appel de Paris (31 mars 1896) ont établi une jurisprudence importante. La chambre syndicale des fondeurs en cuivre avait exercé une persécution contre Honnissent père et fils. Mis à l'index et repoussés pour ce fait par la plupart des maisons de fondeurs, les demandeurs obtinrent 5.000 fr. de dommages-intérêts. Le jugement et l'arrêt constatèrent que :

Si les défenses, prescriptions et interdictions punies par l'art. 4IG ne sont plus illicites en elles-mêmes depuis l'abro.satioii de cet article, il appartient toujours aux tribunaux de rechercher dans les circonstances de chaque espèce si ces mesures concertées ont des motifs légitimes et sont l'exercice d'un droit, ou si elles sont un abus constituant une faute et enirainant la responsabilité civile, aux termes des art. 1382 et suivants du Code civil,

En vertu de cette jurisprudence, si un chef d'établissement était mis à l'index pour avoir conservé un ouvrier mis à l'index, il a droit à des dommagesintérêts.

VIII. Association privilégiée. — L'art. 1" de lar loi du 21 mars 1884 a abrogé pour les syndicats professionnels les art. 291 et suiv. du C. Pén. et la loi du 10 avril 1834. Elle a donné ainsi aux groupes professionnels le privilège de l'association, refusé légalement à tous les autres.

)X. Objet vaguement défini. —L'art. 3 indique que (( les syndicats professionnels ont pour objetsl'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles ». Cette définition est très vague. La plupart des syndicats sedonnent pour objet la défense des intérêts de leurs, membres contre l'intérêt général. Ils l'ont prouvé dans les enquêtes ouvertes à propos des tarifs de douanes. Ils sont devenus forcément des instrumentspolitiques, intervenant dans les élections pour avoir des représentants qui se fassent les avocats de leurs prétentions. La chambre syndicale de l'alimentation, à Paris, fait comparaître les candidats, et elle eui soutient de toutes les couleurs, pourvu qu'ils aient su lui faire beaucoup de promesses.

La loi de 1884 a eu deux résultats : le développement du protectionnisme et le développement du socialisme.

Elle oppose les syndicats patronaux aux syndicatsouvriers, et elle représente l'enrégimentation des combattants.

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