ACTE DE COMMERCE
général, tout acte authentique ou public, fait pleine foi entre les parties contractantes de ce qu'il contient, jusqu'à inscription de faux (C. civ. 1319) ; mais il est certains actes authentiques ou publics, tels que ceux des notaires, qui, de plus, emportent exécution parée de môme que les jugemens, c'est-à-dire, en vertu desquels ont peut immédiatement employer tous les moyens d'exécution forcée, autorisés parla loi, sans qu'il soit besoin de recourir préalablement à l'autorité de la justice.
3. — À l'égard des tiers, l'acte authentique ne fait foi que de son existence à la date qu'il porte : les tiers sont toujours recevables à l'attaquer ou à le repousser comme frauduleux ou simulé, sans être obligés de recourir h la voie de l'inscription de faux.
4. — Les actes authentiques doivent être rédigés en langue française. (Arrêté du 24 prairial an 11. ) — Mais l'officier qui les reçoit peut écrire à mi-marge de la minute française, la traduction dans la langue ou dans l'idiome du pays ou des parties. (Ibid.)
5. — Les actes publics ou authentiques ne doivent contenir ni blancs ni interlignes; mais l'existence de blancs ou interlignes n'annule pas l'acte, elle entraîne seulement des peines d'amendes contre l'officier ministériel qui l'a reçu. (L. 25 vent, an 11 , art. 13.) — Du reste, celte irrégularité se commet souvent dans les actes contenant des conventions commerciales, notamment dans les polices d'assurance, par suite de l'usage où l'on est de se servir, dans la rédaction de ces actes, de formules imprimées d'avance.
6. — L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou l'incapacité de l'officier dont il émane, ou par défaut de forme, vaut comme écriture privée, s'il a été signé des parties. (Cod. civ. 1318.)
7. — L'acte authentique passé en pays étranger avec les formes requises dans ce pays, a le même caractère en France; mais il n'y est exécutoire qu'après qu'il a été déclaré tel par un tribunal français (Cod. proc 546.), à moins qu'un traité diplomatique ne porte que les actes exécutoires dans un pays, seront exécutoires dans l'autre.