ACTE AUTHENTIQUE. - V. Acte sous
8EINC PRIVÉ.
4.— L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dan» le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. (C civ. 1317.)
2.— L'authenticité d'un acte peut avoir deux effets différens selon la nature de l'acte et le caractère de l'officier public duquel il émane,-— En