Sera déchu de tous ses droits
étranger, comme alors , aux termes de l'art. 3i, le breret est nul , l'étranger se trouvera frappé de déchéance : en sorte que la disposition île l'art. 29 ne prolitera qu'aux étrangers habitant certains pays où , comme en Angleterre, l'inventeur n'est pas tenu de faire connaître son invention au moment de sa demande, et où six mois lui sont accordés pour donner la description de son invention. Cette explication, qui se trourak dans le rapport de M. Pli. Dupin , a été renouvelée à la tribune sur une demande de M. Thil. (Mon., 16 avril 1844, p. 97». J
(34) V . sur cet article inf. , n° 2 bis.
(35) Ces dernières expressions: dont on n'a pas indiqué les applications industrielles , ont été ajoutées sur la proposition de M. AiHgo. Cet orateur a établi, par de nombreux exemples, qu'il y avait invention , et invention brevetable , à découvrir une propriété industrielle, ignorée jusqu'alors, dans une chose ancienne, bien qu'il n'y ait pas application nouvelle. (Mon., 17 avril 1844,
(36) Ce paragraphe portait en outre : Si le titre sous lequel te brevzt à été demandé est faux. Ces expressions ont été supprimées sur la demande de M. Bethmont. qui a fait observer « que le titre peut être faux sans être frauduleux. Bien qualifier une invention, lui donner un titre exact, peut être l'œuvre d'un esprit droit et d'un homme exercé au langage. Mais il est fort possible que le titre soit faux et qu'il n'ait pas été donné dans une intention mauvaise. » (Mon. 17 arr. 1844, pag. 985.)— La même idée résultait déjà des explications données à la chambre des pairs par le ministre du commerce. (Mon. î9 mars 1843, po^'. 607.I
(37) Aux mots publicité suffisante, le projet de loi ajoutait : soit par la voie de l'impression, soit de toute autre manière. Sur la proposition de MM. Pernetty et Dubouchage, la chambre de» pairs a retranché ces expressions, attendu que l'impression n'est pas une condition nécessaire de la publicité. Les juges apprécieront à cet égard les circonstances. (Mon. 3i mars 1843, p. 628.) — A la chambre des députés, M. Marie a proposé un amendement ayant pour but d'énoncer dans l'article que la publicité résulterait de ces deux faits : pratique de l'invention, et descrip-
BREVET D'IWENTIOX.
i° Le breveté qui n'aura pas acquitté son annuité avant le commencement de chacune des années de la durée de son brevet ;
2° Le breveté qui n'aura pas mis en exploitation sa découverte ou invention en France, dans le délai de deux ans, à dater du jour de la signature du brevet, ou qui aura cessé de l'exploiter pendant deux années consécutives, à moins que, dans l'un ou l'autre cas, il ne justifie des causes de son inaction (38) ;
3° Le breveté qui aura introduit en France des objets fabriqués en pays étranger et semblables à ceux qui sont garantis par son brevet.
Sont exceptés des dispositions du précédent paragraphe, les modèles de machines dont le ministre de l'agriculture et du commerce pourra autoriser l'introduction dans le cas prévu par l'art. 29.
33. Quiconque, dans des enseignes, annonces, prospectus, affiches , marques ou estampilles, prendra la qualité de breveté sans posséder un brevet délivré conformément aux lois, ou après l'expiration d'un brevet anlérieur ; ou qui, étant breveté, mentionnera sa qualité de breveté ou son brevet sans y ajouter ces mots, sans garantie du gouvernement, sera puni d'une amende de cinquante francs à mille francs (39).
En cas de récidive, l'amende pourra être portée au double.
Sec i ion ii. — Des an ion s en nullité et en déchéance.
34. L'action en nullité et l'action en déchéance pourront être exercées par toute personne y ayant intérêt (40).
Ces actions, ainsi que toutes contestations relatives à la propriété des brevets, seront portées devant les tribunaux civils de première instance (41).
lion de l'intention. L'amendement a été rejeté comme reitriclif des caractères de la publicité. (Mon. 17 avr. i^^4. pag. 935.)
(38j Au lieu de simples cause* d'inaction, le projet de loi 1 xigeait des «mpècliemens de force majeure. Sur la proposition de kl. Delespaul, et à la suite d'ob-crvaiions de M. Ara^n la cham bre des députes a adopte l.i rédaction ci deMUi. — AI. l'h. Du pin s'était prononce pour l'amendement en disant: ■ Les tiibun.iux ain ont à apprécier les circonstance!, pour savoir si la cessation d'exploitation »ient d'un mauTiii touloii ou de suggestion! antifrançaises, ou si «lie est le résultat d'impuissance pt rsonnrllr. de défaut de fonds, dr circonstances particulières, qui me 1 lient faveur. • Mon. 17 a»i . l844< ?•§■
[4g J La disposition de cet article est applicable même aui possesseurs de brevets anteiieuis à la loi uonvelle. C'est ce qui résulta d explications données » l'occasion d'un amendement propose dans ce sens sur l'art. 13 p>r M Delespaul, amendenient qu'il a retiré par suite de o s eipl cations. . L'artii If pli que à tous les faits à venir, a , 1 ■ t M i'Ii. Dupin; il lt*J a pas rétros» titité. U s'agit, en ell'et. a ajouté M le président, d'une loi de police, qui saisit à I instant mcine qu'elle cil rendue. • (Mon. 18 avr. i84i, pag. tooj.)
(4o) Que doit-on entendra par ces expressions : touf* pan une j ayant intérêt ? A la cliamlire des pairs, le rapporteur. M thélemy, disait: ■ Dans l'intérêt de l'industrie el di l'article n'exige pas que le poursuivant suit mécanicien ou fabricant comme l'inventeur, mais toute pil'SSJIina peut appelée dans I intérêt de la son. te an général et da l'industrie ■ attaquer le brevet. 1 — M. Duboucbaga ajoutait : • Coinnit tout individu peut, d'un instant ■'• vmir Fabricant,
mécanicien, chacun aie droit dr faire prononrer ta milite d'une chose qui u était pas nouvelle, qui était la propriété de tout le monde, et qu'un seul a voulu s'approprier. • , Mon. 1" avr. i8âô. pag. 643.) — A la chambre de- députée, le» rxplicalions du rapporteur n'ont pas attribué une aussi grande pour» aux expressions dont il s'agit. • L'intérêt, a i-il dit, peut étra dans l'avenir comme d.inv I r |i.i»m AlItSI, un I il 1 faire Usage d'une machine bicvelec ; par • leui| h un ni 1 de drap voudra le servir île ce Ou' une londfUea, il
aura droit d'attaquer relui q u, aurait prit un I r. \rt
pour celle niaclune. Mais il faut qu'il y ail nn intérêt r. • rieui, jujlilie ; les ItibuiiJUX l'appn rieront , la lu ne peut le déterminera l'avance. » Mon. 17 jii. 1 "•^4, pag. g36.J (4l) V- loutefois l'art. .'»''> ri-aj rr.
(4») Diiuïûi) second rapport a la cbimbre dri pvrJ.M. Dit-
JililWET D'IXYEXTIOV
35. Si la demande est dirige»1 en même temps contre le titulaire du bre ?el ri contre un ou plusieurs cessionnalres partiels, elle i devant le tribunal du domicile du titulaire du brevet.
86. L'aflairc lera instruite et jugée dans la forum proscrite pour 1rs matii par les art. 405 et suivant* da I dure civile. Elle sera communiquée au procureur du roi.
37. Dans toute instance tendant à faire prononcer la nullité ou la déchéance d'un le ministère public pourra »•• reodf ! partie intervenante et prendre des réquisitions pour f ; prononcer la nullité ou la déchéance absolue du brevet (48 .
Il pourra même se pourvoir directement r action principale pourfaire prononcer la nullité, dans les cas prévus au ir' î. 4 et 5 de l'article 30 (43 -
Oins les cas prévus par l'art. 37, tons ayant! droit au brevet, dont les titres auront i enregistrés au ministère de Pacriculture et du commerce, conformément a 1 art. 21, devront être mis en cause.
39. Lorsque la nullité ou la déchéance absolue d'un brevet aura été prononcée par jugement ou arrêt ayant acquis force de ch \ il en sera donri" arts au ministre de rapricnllure et du commerce, et la nullité ou la déchéance publiée dans la forme déterminée par l'art. 14 pour la proclamation des brevets.
TITRE V- — Db la contrefaçon, des pour-
SllTES ET DES l'KIV
40. Toute atteinte portée aux droits du breveté, soit par la fabrication de produits, Mil DM remploi de moyens faisant l'objet de son brevet, constitue le délit de contrefaçon
tin Icmv a exprimé l'opinion que t le procureur du roi du U liai civil saisi par action principale d'une demande en nullité ou en déchéance du bras et, aux termes de l art i seul
faire les réquisitions dont parle ce paragraphe, <t que lr
de 1rs formuler ne saurait appartenir au procureur du roi d'un
tribunal correctionnel, devant lequel «rrait portée I
pour délit de contrefaçon, lorsque ce tribunal serait appelé, aul
tenues de l'art. 46, a statuer sur les exceptions tirées par le
prévenu, soit de la nullité, soit de la déchéance du i l
On ne -aurait con-rnlir a ibuoal dr r i >
uaisi incidemment d'une question citilr, |r droit de prou
la déchéance absolue Ju brevet. • (Mon. 7 juin i843, p. ■
— V. encore in/., note 48.
(43', Ce second paragraphe, qui renferma une cra»r innovation au principe qur le initiitli re pSxbl r 1 r pool B(Sf 1 *r voie d'action en nialieie eivile excepté certain c*\ part t que celui de nullité de mariage, et lui d'iulrrdicti vivement combattu par M Boudrl, qui a dit d I pour
que la nullité ou déchéance fut chose ju| ' de la eo-
« .un droil au brevet, il f.udr ail lum que la eDOM jugéfl rut lieu dans l'autre
lorsque l> uoll te eu la déchéance aurait ■ te • mande intentée par le minii , il j eui sus»» rheao
d'une manière absolur «u proCl du brevet) V| I sait donc un amendement modifieaiif de I m ... . . t . me tentent a été 1 • Le fail matéi il suffit il pour ri nttituer 1» délit de eon« -, il J ait heu de l'iru • r a i • 1
1 rbimbi'l
•upposaient évidemment laffirmatii p. 6J ; is sjasjei
le (ni adopte par In deux rhs ■ aucune ob« |
1 question. Mais un» 1
• il i*. | ait ialsaliea (r.
Dupin. rapporteur, s
t'a ce joui 1 • cou-
i ite par cela • reproduit uoe invention pro«
• par 111 brevet l'oul. •• qursIIOtM
dr contre içon dces t les irihunaui i
coois'iueDt, kl 0 vi..i. s -(f» 'ij ifoisnjuable
52 BREVET D'INVENTION
Ce délit sera puni d'une amende de cent à deux mille franc?.
41. Ceux qui auront sciemment (45) recèle, vendu ou exposé en vente, ou introduit sur le territoire français, un ou plusieurs objets contrefails, serofnt punis des mêmes peines que les contrefacteurs.
42. Les peines établies par la présente loi ne pourront être cumulées.
La peine la plus forte sera seule prononcée pour tous les faits antérieurs au premier acte de poursuite.
43. Dans le cas de récidive, il sera prononcé, outre l'amende portée aux art. 40 et 41, un emprisonnement d'un mois à six mois.
Il y a récidive lorsqu'il a été rendu contre le prévenu, dans les cinq années antérieures, une première condamnation pour un des délits prévus par la présente loi (46).
Un emprisonnement d'un mois à six mois pourra aussi être prononcé, si le contrefacteur est un ouvrier ou un employé ayant travaillé
changement. Jusqu'alors il n'y avait qu'un procès civil, maintenant le procès se complique : il est à la fois civil et correctionnel, en telle sorte, qu'il y a deux ordres de débats portés devant le tribunal correctionnel. Il y a d'abord l'intérêt civil qui ne peut être en soullrunre. Ainsi, par cela seul qu'on a vendu une ebo>e protégée par un brevet, on doit être condamné, vis-à-vis de la partie civile, à toutes les réparations qui lui sont durs. A foie, il y a encore l'action pénale, ia punition du délit: et c'est ici qu'un prévenu pouna, pour l'application de la peine, appeler à son secours tous les mov eus de défense qui protègent ceux qui sont accuses : c'est alors qu'il pourra invoquer sa bonne foi, le défaut d'intention coupable, et toutes les circonstances qui seront de nature à atténuer sa faute, et à prouver, s'il est possible, qu'elle ne renferme pas les élémens constitutifs du délit. Cela conduira, sinon à un acquittement complet, du moins à l'atténuation de la peine, en vertu de l'art. 463 du Code pénal. i — M. Vivien a aussi exprimé l'opinion qu'il résultait de l'art. 4o, rapproché de l'art. 41, où se trouve le mot sciemment, qui n'est pas dans le premier, que le fait matériel suffit, et que la loi n'admet point que des questions d'intention puissent Être soulevées pour effacer le délit. — M. Aylies, au contraire, a se i n 11 11 qu'en matière de contrefaçon, il y a deux éléments pour les tribunaux : le fait matériel en lui même et l'intention. Sur quoi, diverses vuix se sont écriées: Jamais! jamais] — Dans cet état de chose>. M. ('.rémieux aurait voulu que, revenant en quelque sorte sur le vote de l'art. 4o. ou y intercalât l'idée de fraude, et que l'article commençât ainsi : • Toute atteinte frauduleuse Mais les règles parlementaires se sont opposées à ce
que l'on changeât de celte manière un vote précèdent.. .. de ■este nue la question ne put être résolue; Ce qui lit dire à M. licthmonl : «Je déclare que, pour les tribunaux comme pour nous, la question desavoir ce que c'est que le délit d'éterin'uié par l'art. 4o est une question sans solution possible, c'està-dire qu'au moment où nous sommes législateurs, occupés à faire une loi, nous en sommes réduits à nous dire : le sens de cet article, c'est la jurisprudence qui le fixera.. Voici ce qui • le nos explications, dans la pensée, dans l'opinion d'un prand nombre des membres de la chambre. L'art. 4o, par cela seul que vous avez dit que l'atteinte était un délit, a emporté l'intention avec le fait, la nécessité de juger l'intention comme la nécessité de juger le fait. C'est un principe nouveau; c'est un principe que je n'avais pas compris ainsi. J'avais considéré qu'il y avait dans la loi une aggravation contre le contrefacteur, par cri, seul qu'il ne suffisait plus du fait, mais qu'il fallait aussi l'intention, l 'intention frauduleuse. Dés lors le jugement, qui autrefois n'était pas flétrissant, deviendra flétrissant par'cela seul que l'intention frauduleuse y sera comprise. Voilà comme je l'avais com;: ! , pporteur l'a compris autrement : les tribunaux diront comment la chambre l'entendait. Et je serais noir comment les tribunaux diront qu'elle l'-ntend,iit, lorsque nous, qui la consultons aujourd'hui, nous ne pouvons l'apprendre d'elle. * (Mon. 17 avril 1844, p. 987 et ne on le voit, la discussion sur ce point important a ét<- lot ' 'il est à regretter que la chambre des pairs, saisie une seconde fois de la loi par suite des amendements de la chambre des d. pûtes, n'ait pas. comme elle l'aurait pu, fait ressortir le véritable sens de l'article, eu admettant ou tant l'intercalation, dans l'art. 4o, du mot frauduleux. "ii que, .|Jf,s son second rapport à celle chambre, M. Barthélémy dérfer», a propos de IVxplieatîon de l'art. '•, . dans le cas de l'art. 40, le délit de contrefaçon existe indépendamment de toute intention frauduleuse, le fait maté- 1 Mjlht pour qu'il y ait condamnation. La chambre remarn don étr^ ainsi: car l'industriel, av nul d'appliquer •M mdunne t des objets nouveaux, doit rechercher si ces ob-
BREVET D'INVENTION
dans les ateliers ou dans l'établissement du breveté, ou si le contrefacteur s'étant associé avec un ouvrier ou un employé du breveté, a eu connaissance, par ce dernier, des procédés décrits au brevet.
Dans ce dernier cas, l'ouvrier ou l'employé pourra être poursuivi comme complice (47).
44. L'art. 463 du Code pénal pourra être appliqué aux délits prévus par les dispositions qui précèdent.
45. L'action correctionnelle, pour l'application des peines ci-dessus, ne pourra être exercée par le ministère public que sur la plainte de la partie lésée.
46. Le tribunal correctionnel, saisi d'une action pour délit de contrefaçon statuera sur les exceptions qui seraient tirées par le prévenu, soit de la nullité ou de la déchéance du brevet, soit des questions relatives à la propriété dudit brevet (48).
47. Les propriétaires de brevet pourront, en vertu d'une ordonnance du président du tribujets n'ont pas déjà été brevetés. Toutefois, si la loi n'admet point que des questions d'intention puissent être soulevées pour effacer le délit de contrefaçon, ces questions peuvent être prises en grande considération pour influer sur le plus ou moins de gravité de la peine, g (Mou. 7 juin i844, p. 16S4.) — — V. aussi, dans le même sens, le second exposé des motifs de la loi à la chambre des pairs (séance du 89 avr. 1844- Mon. du 5 mai, p. 1223. — De l'ensemble de ces documents on peut cependant conclure que le fait matériel seul constitue le délit de contrefaçon, indépendamment de la bonne ou mauvaise foi du contrefacteur, et c'est dans ce sens que se sont le plus généralement prononcés la jurisprudence et les auteurs V. ivf. 11e 1*5 bis et ter, et RI. Renouard, dans son nouveau Traité des brevets d'invention, n° 18, p. 221 et suiv. — La même difficulté s'était déjà élevée en matière de délit de chasse, sur l'art. 11 de la loi du 3 mai 1 844 (V. dans notre Rec. gén., vol. de i844, 2e part., p. 284, note 18), et elle y a été résolue de la même manière.
(45) M. de Boissy avait demandé que le mot sciemment fût transporté et mis seulemeut avant les mots vendu ou exposé en vente, parce que, disait-il, le recelé implique toujours la connaissance du délit. Mais cet amendement a été rejeté. (Mon. I*1 avr. i843, p. 644- !
(46) M. Crémieux avait proposé un amendement ainsi conçu : « La récidive ne peut être déclarée que si le deuxième jugement reconnaît qu'il y a eu fraude dans le fait dont le contrefacteur est reconnu ou déclaré coupable. » — M. le rapporteur a combattu cet amendement, en disant que 0 ce seraient deux règles : une règle pour le premier jugement, une règle pour le deuxième. » — A quoi M. Crémieux a répliqué que cela peut être à regretter, par suite de l'adoption de l'art. 4o, sans aucune observation mais que ce n'est pas une raison pour que ia peine d'emprisonnement, au cas de récidive, soit prononcée sans qu'il y ait une intention criminelle reconnue : il n'y a pas, a-t-il ajouté, d'exemple de cela au monde. » Néanmoins l'amendement a été reieié. (Mon. 17 avr. 1844, p. 988.)
Pour qu'il y ait récidive, faudra-t-il que le deuxième fait de contrefaçon soit une seconde atteinte portée aux droits du même breveté, ou bien sullîra-l-il d'une nouvelle contrefaçon à un brevet quelconque ? — M. Bethmont a élevé la question, et s'est prononcé dans le premier sens; à ses yeux la récidive n'existerait que dans deux ou plusieurs délits commis à l'égard du même breveté ou du même brevet. — M. Pb. Dupin, rapporteur, a combattu cette doctrine, et c'est alors que s'est élevée la discussion dont nous avons rendu compte sous l'art. 4o, relativement aux caractères constitutifs du délit de contrefaçon, discussion par suite de laquelle M. Bethmont a abandonné son amendement. (Mon. 17 avr. iS44,p. 98761989.)
( 47 ) M. Vavin avait pioposé un paragraphe additionnel, d'après lequel celui qui se serait livré, sous le nom d'un tiers, à la contrefaçon, aurait été passible de la même peine que le récidiviste. L'amendement n'a pas été appuyé. (Mon. 17 avr. i844i P- 989-),
(48) Cetle disposition est une conGrmation de l'interpréta» tion donnée à l'art. 20 de la loi du s5 niai »858 par la Cour de cassation (V.inf. n° 12G bis et suiv.); mais nous ne pensons pas qu'on puisse en induire la faculté pour le tribunal correctionnel, de prononcer une déchéance absolue du brevet. (V. su/)., noie 42.) — M. Delespaul avait proposé de dire que « le tribunal statuera de même sur les demandes en nullité ou en déchéance qui auraient été portées par le prévenu devant la juridiction civile, depuis l'introduction de l'instance en contrefaçon, u— L'amendement n'a pas été appuyé, et sur la demande de M. Delespaul, que le rapporteur déclarât au moins s'il pensait que la proposition était inutile comme comprise implicite-
[ ment dins l'article, il a été répondu que le rapporteur «'avait
BREVET & INVENTION
nal de première instance, faire procéder, par tous huissiers, à la désignation et description détaillées, avec ou sans saisie, des objets prétendus contrefaits.
L'ordonnance sera rendue sur simple requête, et sur la représentation du brevet ; elle contiendra, s'il y a lieu, la nomination d'un expert pour aider l'huissier dans sa description.
Lorsqu'il y aura lieu à la saisi \ ladite ordonnance pourra imposer au requérant un cautionnement qu'il sera tenu de consigner ayant d'y faire procéder.
Le cautionnement sera toujours imposé à l'étranger breveté qui requerra la saisie
Il sera laissé copie au détenteur des objets décrits ou saisis, tant de l'ordonnance que de l'acte constatant le dépôt du cautionnement, le cas échéant ; le tout, à peine de nullité et de dommages-intérêts contre l'huissier.
48. A défaut par le requérant, de s'être pourvu, soit par la voie civile (49), soit par la voie correctionnelle, dans le délai de huitaine, outre un jour par trois mj riamètres de distance, entre le lieu où se trouvent les objets saisis ou décris, et le domicile du contrefacteur, receleur, introducteur ou débitant, la saisie ou description sera nulle de plein droit, sans préjudice des dommages intérêts qui pourront être réclamés, s'il y a lieu, dans la forme prescrite par l'art. 30.
49. La confiscation des objets reconnus contrefaits, et. le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spéciaiemen: a leur fabrication, seront, même en cas d'acq élément (50), prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l'introducteur ou le débitant.
Les objets confisqués (51 ) seront remis au propriétaire du brevet , sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l'affiche du jugement, s'il y a lieu.
TITRE VI. — Dispositions particulières et