ET DES ACTIONS Y RELATIVES
Section re. — Des nullités et déchéances.
30. Seront nuls, et de nul effet, les brevets délivrés dans les cas suivans, savoir:
1<> Si la découverte, invention ou application n'est pas nouvelle;
2° Si la découverte, invention ou application n'est pas, aux termes de l'art. 3, susceptible d'être brevetée ;
3° Si les brevets portent sur des principes, méthodes, systèmes, découvertes et conceptions théoriques ou purement scientifiques, dont on n'a pas indiqué les applications industrielles (35);
4° Si la découverte, invention ou application est reconnue contraire à l'ordre ou à la sûreté publique, aux bonnes mœurs ou aux lois du royaume, sans préjudice, dans ce cas et dans celui du paragraphe précédent, des peines qui pourraient être encourues pour la fabrication ou le débit d'objets prohibés;
5° Si le titre sous lequel le brevet a été demandé indique frauduleusement un objet autre que le véritable objet de l'invention (36);
6° Si la description jointe au brevet n'est pas suffisante pour l'exécution de l'invention, ou si elle n'indique pas, d'une manière complète et loyale, les véritables moyens de l'inventeur ;
7° Si le brevet a été obtenu contrairement aux dispositions de l'article 18.
Seront également nuls, et de nul effet, les certificats comprenant des changemens , perfectionnemens ou additions qui ne se rattacheraient pas au brevet principal.
31. Ne sera pas réputée nouvelle toute découverte , invention ou application qui , en France ou à l'étranger, et antérieurement à la date du dépôt de la demande, aura reçu une publicité suffisante (37) pour pouvoir être exécutée.