‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1037 sur 1162 · I.rUllrc— I \ Ht, vt Jjiis rc fi ... l · texte numérisé non relu

I.rUllrc— I \ Ht, vt Jjiis rc fi ... l

EXDOSSEMENT.

§ 3.— De l'endossement irrégulier ou en blanc. 94 ns, Le porteur d'effets de commerce, auquel ils ont été transmis par des endossemens en blanc, est recevab'e à prouver qu'il en a réellement fourni la valeur et qu'il en est propriétaire, et cette preuve est admissible , soit contre l'endosseur, soit contre le tireur et le tiré. (Cod. civ.. 138.)

Dulwml.— îS juill.iSôS.— Toulouse —S-V.3g. 2. U7« ld.— Devienne.— S mars 1S40.— Amiens— S V.^î-1*1'

94 1er. — ld.,.. Elle est encore admissible, même vis-à-vis des créanciers de l'endosseur tombé en faillite. ( Mais voy. inf. n° 94 sept.)

Clietncau 1S fév.iSSS.— Angers.— S-V. 33. 2.261.

94 quat. — Jugé au contraire que, pour que l'endossement d'un billet à ordre soit translatif de propriété à l'égard du souscripteur d'un billet, il faut absolument que, dans l'endossement môme, se trouve la preuve de sa régularité. Celui qui se présente comme porteur, en vertu d'un endossement en blanc, est donc passible des exceptions que le souscripteur pourrait opposer à l'endosseur lui-même, encore bien qu'il prouvât .avoir réellement fourni la valeur de l'effet. (Cod. proc, 137 et 138.)

Dujat.— 3o déc. i84o.— Cass — Paris. — 41.1.28.

Par cet arrêt fort important, la Cour de cassation persiste dans sa jurisprudence antérieure, et précise la distinction qu'elle avait déjà indiquée comme devant être établie, quant aux effets de l'endossement irrégulier, à l'égard du souscripteur ou de l'accepteur d'une lettre de change ou d'un billet à ordre, et à l'égard de l'endosseur lui-même. Ainsi, d'après cette jurisprudence, qu'on peut aujourd'hui regarder comme fixée, l'endossement irrégulier n'est jamais, quant au souscripteur ou à l'accepteur, qu'un simple mandat, qu'aucune preuve extrinsèque établissant la valeur fournie ne peut revêtir de la qualité d'acte translatif de propriété; tandis qu'à l'égard de l'endosseur qui prétendrait n'avoir donné qu'un simple mand.it, le porteur est reçu à prouver que l'endossement irrégulier en la forme, n'en est pas moins au fond translatif de propriété, parce que la valeur de l'effet a été fournie par le preneur.

94 quinq.—Jugé dans le même sens que l'endossement irrégulier (pour défaut de date) n'est pas translatif de propriété à l'égard du souscripteur, alors même qu'il y a preuve de la valeur fournie par le porteur à l'endosseur.

Delcrn». — 5 juilt. i8^3. — Cass. — Paris. — S-V.44-i.4g.

Jd. — Verillon. — 22 mai i844. — Cass. — Paris. — S-V.44.i.55i.

04 sex. — Mais que le porteur, en vertu d'un endossement irrégulier ou en blanc, peut être -admis a faire preuve de la valeur fournie vis àvisdeson endosseur immédiat, et lorsque cette preuve est faite, à recourir contre lui en cas de aon paiement. (Cod. comm., 138.)

Duboul.— 5 juill. 1843.— C.Rej.— Toulouse.— S V.46.i.4g.

94 sept. — Jugé toutefois que cette preuve n'est pa9 admissible contre le syndic de la faillite de l'endosseur , représentant à la fois le failli et la masse de ses créanciers, ceux-ci devant être considérés comme des tiers.

Dans tous les cas, la preuve de la valeur fournie ne pourrait résulter d'un serment supplétoire déféré d'office au porteur, alors que les Y'.çps, tout en constatant, conformément à l'art. 1367, Cod. civ., que la demande de l'endosseur ou du syndic en restitution de l'effet n'était ni complétementjustifiée, ni complètement dénuée -de preuves, n'ont pas également constaté que l'exception de valeur fournie opposée par le porteur auquel le serment est déféré, n'est ellemême ni complétementjustifiée ni complètement dénuée de preuves. (Cod. civ., 1367.)

Sjndic Masselin.— i5décemb. 1841.— Cass.— Lijicux.— S V 4i.i.lî5.

94 ocf.— la négociation d'une lettre de change

ENSEIGNE

après la faillite du tireur, par un individu à qui celui ci l'avait transmise avant sa faillite au moyen d'un endossement en blanc ( ne valant dès lors que procuration), est nulle, même à l'égard du tiers porteur de bonne foi , comme émanant du mandataire d'un individu dépouillé par suite de sa faillite, du droit de disposer de ses biens. (Cod. comm., 443 )

Gallay. — 7 nov. 1840. — Paris. — S-V.41.2 86.

124 bis. — De ce que le porteur d'un billet à ordre en vertu d'un endossement en blanc (qui ne vaut que comme procuration), après avoir régulièrement transmis l'effet à un tiers, rembourse ce tiers sur protêt, il ne s'ensuit pas qu'il devienne, par ce remboursement, propriétaire du billet, de simple mandataire qu'il était dans le principe. Par suite, il n'a pas plus de droits que son mandant, et reste passible des mêmes exceptions. (Cod. comm., 138.)

Desvareilles. — 18 avr. 1842. — Bourges. — S-V.45.2

124 ter. — Jugé au contraire, et avec raison selon nous, que, lorsque celui à qui un effet de commerce a été transmis par la voie d'un simple endossement en blanc, et qui l'a ensuite régulièrement négocié lui-même, en a remboursé le montant au porteur faute de paiement à l'échéance de la part du tiré, il devient, par suite de ce remboursement, propriétaire de l'effet, et peut dès lors, comme subrogé au porteur, poursuivre le paiement en son nom personnel. (Cod. comm., 137; Cod civ.. 1251.)

Ilouzé. — 20 mars i843. — Douai. — S-V.45.2. 407. Jd. — Lasserre. —20 fer. iS45.— C. Rej.— Bordeaux. —S- V. 43.1.401.

128 bis. — Il y a abus de blanc seing dans le fait de celui qui, au-dessus de la signature en blanc apposée par son créancier au dos d'un billet qu'il lui avait remis en paiement, et que ce dernier lui a rendu sans avoir pu le négocier, écrit un endossement à son profit, valeur reçue comptant. (Cod. pén. 407.)

Vois. — s3 sept. 1845. — C.Rej. — S-V.43.1.927.

130 615. — Un endossement en blanc qui constitue un mandat de négocier, ne peut être valable au profit d'un tiers par le porteur de l'effet, après le décès du signataire de cet endossement. Le tiers au profit duquel l'endossement est rempli et qui a fourni la valeur de l'effet, ne peut dans ce cas exciper de sa bonne foi.

Il en est ainsi, alors surtout qu'il s'agit d'une lettre de change à Tordre du tireur, qui n'a pu constituer une obligation de la part de celui-ci qu'autant qu'il l'a transmis à un tiers qui en a fourni la valeur, par un endossement régulier, ou par un endossement en blanc régulièrement suivi de négociation : le tiers porteur de l'endossement en blanc du tireur, rempli après le décès de celui-ci, est sans droit, en cas de nonpaiement, pour recourir contre les héritiers du tireur.

Delpon. — 9 nov.i 84s. — C.Rej. — Montpellier.— S-V.42. 1-904

ENSEIGNE

Sur la propriété des noms dans les enseignes, étiquettes ou prospectus, voy. Contrefaçon, § 2, n° 34 quat. et 50 bis.

23 bis. — Celui qui, en louant un hôtel, y ajoute, du consentement du propriétaire, une enseigne à celle qui existait déjà, a le droit, a l'expiration de son bail, d'enlever son enseigne et de la placer ailleurs. (Cod. civ , 546 et 551.,)

Demiau.— 6 déc. 1837.— C.Rej.— Orléans.— S-V.38. 1.335.

23 ,er.— Celui qui, exerçant une industrie. »

ÉTABLISSEMENTS DANGEREUX

ncheté une maison située au fond d'une cour appartenant au vendeur, a le droit de placer sur la porte d'entrée extérieure une enseigne indicative de son industrie, sauf aux tribunaux à régler, en cas de contestation, la place et les dimensions de cette enseigne. (Cod. civ., 1615.)

Jraii«nn. — ii juin i843 — Rouen. — S-V

bur la compétence eu celle matière, *oy. Trib.de camm.,^ t.

ENTREPRENEUR DE TRAVAUX

3 bis. — Clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux publies.

V. dans notre Ri>e. grn., réglem. du 25 août 1333 (Vol. de 1836. 2.518).

11. La violation des obligations conventionnelles qu'impose le cahier des charges d'une entreprise publique (l'exploitation d'un chemin de fer), ne peut donner lieu à une répression pénale, encore bien que le cahier des charges soit annexé à la loi portant concession de l'entreprise, si celte loi n'a pas disposé expressément à cet égard. — Il en est de même de l'infraction aux arrêtés administratifs tendant à l'exécution du cahier des charges. (Cod. pén., art. 1.)

Chemin de fer de Rouen, — 10 mai 1944. — C.Rej.— Trib. de

Venailles.— S-V.44-1 453.

Id. Chemin de f>r de Rouen. — 10 mai i844- — C.Rej. — Trib.

d'Elbeuf.— lbid.

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