V. sup., t° Chemin de fer, n
12. — {Responsabilité.) La clause d'un cahier des charges par laquelle il est interdit à l'entrepreneur de faire aucunes modifications au devis, sans l'ordre écrit de l'architecte, peut être réputée introduite non dans l'intérêt de l'architecte, mais dans l'intérêt du propriétaire. Par suite, s'il existe des mal-façons résultant de modifications apportées au devis, la responsabilité peut porter non sur l'entrepreneur, mai.» sur l'architecte, bien que l'entrepreneur ne rapporte aucun acte écrit, si d'ailleurs il y a preu\e que les ordres ont été donnés par l'architecte. (Cod. Civ, 1792, 1793.)
Maillei-Dul.oullaj.— a3 DOf. »84».— C.Rej.— Rouen.— S-V- 43.i.4i3.
13.— La responsabilité imposée par l'art. 1792, Cod. civ., aux entrepreneurs et architectes à l'égard des édifices construits par eux, qui viennent à périr en tout ou en partie p;ir un vice de la construction ou par un vice du sol, ne peut être étendue au mécanicien à l'égard d'un pressoir par lui fabriqué, qui \ient a cire mis hors de service par suite de ses défectuosités : peu importe que le pressoir soit devenu immeuble par destination.
Heibelot.— 17 ocl. 1843.— Metz.— S-V. 44-». i :•".
14. — Une compagnie industrielle qui a traité avec un entrepreneur pour l'exécution de certains travaux, n'est pas responsable de l'accident arrivé à l'un des employé;» chargés de la confection de ces travaux par l'imprudence d'un autre employé : la responsabilité ne tombe que sur l'entrepreneur. (Cod. civ., 138-4.)
Chemin de Or de Paris a Rouen. — 34 i>o*. i94».— rar'u. —
S.-V.4i.».5ii.