ASSURANCES SLR LA VIE
fera éprouver la mort d'une tierce personne dont la vie était pour lui une source d'avantages; ausoi dans cette espèce d'assurance, eu n'est pas, à proprement parler, celui dont la vie est mise en risque qui est l'assuré , mais bien celui qui doit lui survivre et profiter de l'assurance.
1 bis. — Cette assurance peut avoir lieu pour la vie entière de la personne sur la tête de laquelle elle repose, et elle constitue, dans ce cas , une assurance viagère; elle peut aussi être faite seulement pourun temps déterminé, pour un certain nombre d'années, et elle prend alors le nom d'assurance temporaire,
2. — Il y a encore une autre sorte dV-urance sur la vie : c'est celle par laquelle l'assureur s'oblige, moyennant une prime, à payer à l'assuré ou à un tiers, soit un capital convenu, soit des annuités, et à une époque fixée d'avance, si, à cette époque, l'assuré vit encore. — Cetti de contrat prend le nom d' assurance différée. — Il a pour objet de garantir à une personne ou à un tiers désigné , après un certain laps de temps, une somme déterminée ou des annuités, si cette personne vit encore à celle époque, en d'autres termes, de préparer a l'assuré, ou au tiers désigné pour une époque plus ou moins éloignée, une ressource dont il prévoit qu'il pourra avoir besoin.
3. — L'assurance différée n cela de particulier, qu'à la différence des autres assurai1 les-
quelles la somme assurée est l'indemnité d'une perte, il semble qu'ici la somme assurée soit due en raison d'un bénéfice, c'est-à-dire de la cOBser« vation de la vie. Aussi, des auteurs 'Ouénai. . n. 16) considèrent-iis cette assurance comme illicite ou comme constituant tin jeu ou un pari, civ., 1965.) — Mais c'est à tort, puisqu'il y a obligation réciproque de l'assureur et de l'assuré, contrat commutalif, et qu'en dernière anuli l'assureur ne reçoit une somme appelée prime , qu'en échange du risque qu'il court d'en pa une plus considérable : ce qui diffère entièrémt nt du pari dans lequel il y a toujours une dt qui ne reçoit rien. (E. Persil, 11. 26î.)
4. — On peut faire assurer la vie d'un tiers; mais des conditions d'ordre public sont impos à ce contrat : si Ton n'est pas l'héritier ou nprésentant du tiers dont la vie est assurée, il faut justifier Tintent que l'on a au contrat, et que cet intérêt est au moins équivalent ù la son. ..wiree ; ou il faut le consentement exprès du tiers sur la tête duquetTassuraa v t si laifa . lnst. min. du 11 juill. 1S18 ; Stotmta — (minet Joliat, n. 375) (1)
5. — Celui qui fait assurer sa fie ou relie d'un tiers doit déclarer son âge et son état de "vtnté, ou Lige et l'étal de saute du lit rs MSUré, Statmtë de lu Cinnp. d\tss. </e/i., .irt. 7 ; Mat ut s de la Comp, royale, art ;> at 4.)
6. — La prime, déterminée d'après des tables de mortalités c tlculées d'avam ;r les
Chances plus ou moins grandes que présentent
île de celui dont la rie est aaoj d'où il suit que les (ausses déclarations à cet égard , en tant qu'elles auraient pour effet de diminuer l'opinion du risque, sont des réticences qui
I -urances sur la vie d'un tiers étrrager aux parties contrat tantes, pourraient de rer en simple* paru tien,
1 de mortalité publier* par le bureau des Iqngil j .publie a Li>iidre*(18f3),
sous le titre de D et' tue des annuités et des assurances sur {ami.