‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 106 sur 1162 · ASSURANCES S LU LA VIE · texte numérisé non relu

ASSURANCES S LU LA VIE

ayant pour objet de réaliser des bénéfices en stipulant avec des tiers, doivent être traduites devant les tribunaux de commerce, toutes les fois qu'il s'agit de l'exécution de leurs obligations (Vincens, t. 1, p. 348; Ouénault, JsêMT. terr., p. 314.) à moins que les parties ne se soient sou- / mises à être jugées par des arbitres. — V. sup.t n. 63 et inf. n. 133)

130. — Dans le cas où les parties ont soumis leurs contestations à des arbitres, le cboix de ces arbitres leur appartient si rien n'a été fixé à cet égard, dans la police. Quand elles ne s'accordent fas sur ce cboix, elles doivent s'en rapporter au tribunal compétent, qui vomme d'office les arbitres. (Art. 55 et 60, C. corn.; art. 1017, G. pr. tiv.) — V. Arbitrage {en général), n. 11.

131. — Les compagnies d'assurances établies à Paris ont posé des règles à ce sujet, ha compagnie mutuelle contre l'incendie attribue lejugementdes contestations à trois arbitres, dont deux nommés par les parties, le troisième par le juge de paix du siège de l'établissement. Les compagnies royales, du Phénix et d'Assurances générales, stipulent que des trois arbitres, l'un est choisi par l'assuré, l'autre par l'assureur et le troisième par les deux autres arbilns, et que faute par l'une des parties dénommer sou arbitre, ou par les arbitres de nommer le tiers arbitre, il est désigné d'oilice par le président du tribunal de commerce, et à défaut par le président du tribunal civil. (Statuts do la Camp, mutuelle contre l'incendie, art. 14; Police des Comp. Royale et du Phénix, art. 10; Police de la Comp. d'As$ur. Génér.% art. 30).

132.— Quant aux contestations qui s'élèvent entre les membres fies sociétés d'assurances, V. le mot Société ( § Compétence.)

JIRISPRLDI.NCB.

133. — Une société d'assurance à prime contre l'incendie, est une société commi rciale;... et l'actionnaire d une telle société est justiciable du tribunal de commerce... en ce <]n t tquebe I- ■eus par lui souscrits envers la société, dans sa qualité d'actionnaire. (C. coin. 632.)

Muiame.— 23iain 1825.— Paris.— S-Y.25.2.262.—D.P. 210.— V. sup. n. 12'.».

ASSlll\\(;i:S SUR LATO (1 .—V. Assu-

MA.NCE EN GKNÉKAL). — ASSURANCES TERBESTHES.

Indication alphabétique.

Absence, V. n" 10. Mort, 1 .1 s., 8.

Assurance différé* , 2 et Mort violante, *

s., 9. 1 e public, 4.

Assurance temporaire, M i, 3.

bu, 8. Prime, 0' et s., 11.

Décès, 1 et s. déticeno

Durée, 1 bis, 11. Tiers, |, 12.

Fausse déclaration, 5et s. Transfert. 13. Intérêt, 4.

NOTIONS GÉNÉRALES

1. — L'assurance sur la vie est , dans le cas le plus ordinaire, un contrat par lequel l'assureur s'engage, moyennant une primo, à payer à la personne au profit de laquelle l'assurance est faite, une indemnité qui OMMfatt soit en un capital, soit en des annuités, à la mort de l'individu dont l'existence est assurée. — Ce contrat a pour objet de dédommager l'assuré de la perte que lui

(1) l'our l'indication dos compagnies qui -<• chargent «le celle espèce d'atsurauce, V. la uoie »ur le mot .4smrnncts terrestres, in fine.

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