La déchéance d'une assurance sur la vie
aubergiste:.
pour défaut de payement des primes dans les délai» fixés par la police, ne peut être opposée par la corn pagnie d'assurance, lorsque cette compagnie a consenti à recevoir les primes après ces délais, et en • délivré une quittance antidatée.
Même arrêt que ci-dessus.
ATELIER. — C'est le lieu où travaillent les ouvriers employés par un fabricant ou un artisan. On donne aussi le nom d'atelier, à la réunion des ouvriers qui travaillent dans le même local.
La police des ateliers, en ce qui touche les contestations qui peuvent s'élever entre le maître et les ouvriers, appartient aux prud'hommes. (V. ce mot.)
Les ateliers où se fabriquent des substances qui , soit par elles-mêmes, soit par leur mode de fabrication, sont de nature à nuire aux habitations voisines, sont soumises à des règles particulières qui seront exposées à l'art. Etablissemens dangereux ou insalubres.
ATERMOIEMENT. — C'est un contrat par lequel un créancier consent d'accorder à son débiteur un délai pour se libérer. — V. sur ce point, le mot Faillite
AUBERGISTE.— V. Acte de Commerce.— Commerçant.
Indication alphabétique.
Animaux, V. nos 17, 22. Marchandise, 17. Approuvé, 14. Prescription, 12.
Billet, 14. Preuve, 7, 15.
Bon pour, 14. Privilège, 11, 23 et s.
Commerçant, 2 et 3, 13. Registre, 5, 15. Compétence, 2, 3. Règlem. de police, 4, 5,
Contrainte par corps, 2. 15 et s.
Crime, 5. Responsabilité, 3, 5 et s.,
Délit, 5. 17 et s., 22 et s.
Dépôt, 7 et s., 21. Revendication, 24.
Effets, 17. Vol, 8 et s., 20, 22.
Fermeture, 16, 18. Voyageur, 1, 4 et s., 23.
Force majeure, 9, 19.
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — L'aubergiste est celui qui, par état, tient une maison ouverte aux voyageurs, dans laquelle ils trouvent soit le logement seul, soit le logement et la table, moyennant rétribution.
2. — De là il suit que l'aubergiste doit être considéré comme commerçant, car il spécule sur la location ou la vente des objets mobiliers et denrées qu'il a achetés pour l'usage des voyageurs. V. Acte de commerce, n. 20. — Il suit de là encore qu'il est justiciable des tribunaux de commerce, et partant, contraignable par corps, à raison des actes qu'il a faits en sa qualité d'aubergiste ou de commerçant, — V. Commerçant; V. aussi Acte de commerce, n. 120.
3. — Néanmoins , il faut remarquer, en ce qui touche la compétence, que les cas de responsabilité de l'aubergiste, dont il sera question aux n°* 7 et s., 47 et s., constituant de sa part des quasidélits, n'ont aucun caractère commercial, et sont, par suite , de la compétence des tribunaux ordinaires.— V. Acte de commerce, n. 454.
l\. — Les règlemens de police des différentes localités soumettent les aubergistes à des obligations dont le détail est étranger au plan de cet ouvrage. Ces règles ont en général pour objet la sûreté publique et celle des voyageurs.