AUBERGISTE
aux aubergistes est celle d'inscrire sur leurs registres les noms, professions et domiciles des voyageurs : l'aubergiste convaincu d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, est civilement responsable des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait causé quelque dommage, sans préjudice de sa responsabilité dans les cas dont il va être ci-après question. (C. pén., art. 73; L. 19- 22 juill. 1791, tit. 1, art. 5, 6 et 8; L. 2 germ. an 4, art. 9; L. 28 germ. an 6, art. 130 ; Ordon. 29oct. 1820, art. 183.)
6. — Les aubergistes ont aussi des obligations à remplir envers les voyageurs. — La principale est de veiller non-seulement à la sûreté des personnes, mais encore à la sûreté des objets déposés dans leur auberge , et dont ils sont responsables comme dépositaires. (C. civ. 4 952.) V. Dépôt.
7. — Le dépôt de ces objets est réputé par la loi dépôt nécessaire, de telle sorte qu'au cas de dénégation de la part de l'aubergiste, la preuve de ce dépôt peut être faite tant par titres que par témoins , ou à l'aide de simples présomptions. ( C. civ., 1348.)
8. — De plus, les aubergistes sont responsables des vols ou des dommages des effets des voyageurs, soit que le vol ait été fait, ou que le dommage ait été causé par les domestiques et préposés de l'hôtellerie ou de l'auberge, ou par des étrangers allant et venant dans l'hôtellerie. (C. civ., 1953 )
9. — Mais ils ne sont pas responsables des vols faits avec force armée ou autre force majeure. [Ç. civ., 1954.)
10. — S'ils sont convaincus d'avoir volé euxmêmes la chose déposée dans leur auberge, ils sont punis de la peine de la réclusion. (C. pén.,
11. — En compensation des obligations rigoureuses imposées aux aubergistes dans l'intérêt des voyageurs, la loi leur accorde , pour le prix de leurs fournitures, un privilège sur les effets de ces \oyageurs, transportés dans leur auberge, autres cependant que les vêtemens dont ils sont couverts. (C. civ., art. 2102, n.5; Troplong, hyp., t. 1, n. 204.) — On doit même décider qu'ils ont le droit de retenir provisoirement ces effets, si le voyageur refuse de les payer; s'il persiste dans son refus, ils doivent faire mettre ces effets sous la main de justice au moyen d'une saisie, et les faire vendre judiciairement pour être ensuite payés sur le prix.
12. — Mais si l'aubergiste a laissé partir, avec ses effets, le voyageur qui ne l'a pas payé de ses fournitures, il doit intenter contre lui une demande dans les six mois ; faute de quoi sou action serait prescrite. (C. civ., 2271.)
JURISPRUDENCE