‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1113 sur 1162 · ICH I · texte numérisé non relu

ICH I

personn l. el

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nom ,

it*rj d>i fier».

Kl — Le nom adopte p.u une compagnie

tant lasoi

de la so-

1 que

SOCIlttU.

ou société industrielle ne constitue pas en sa faveur une propriété tellement exclusive qu'il ne puisse être pris par une autre compagnie industrielle ayant pourobjet une industrie tout à fait différente de la première.

L'Urbain*.— g dée. 1840.— l.yoïi.— S-V.4i.».i3i. V. Enseignt. — V. aussi, n° 4o3, Dictionn.

232 bis. — Les engagemens contractés sous la signature ou raison sociale par l'un des associés, obligent solidairement tous les associés, alors même que ces engagemens auraient pour seule cause des dettes personnelles à l'associé souscrip teur, et que le créancier aurait eu connaissance de celte circonstance. Cod. comm., 22.)

Meyer. — 20 avr'l 1 S44- — Bordeaux. — S-V.44-J 496.

242 bis. — L'associé gérant qui, usant du droit qu'il s'est réservé par Paclc de société se démet de ses fonctions de gérant en laveur d'un tiers, n'est pas par cela seul réputé se retirer de la société; en conséquence cet associé reste responsable vis-à-vis des tiers des dettes sociales pos térieures à sa démission, encore bien que l'acte qui la constate, ainsi que la nomination du nouveau gérant, ait été légalement publié. (Cod. comm., 46. ï

Pisior.— 1" juill. 1S41.— C.Rej.— Paris.— S-V.4i.:. 855.

245 bis.- De ce que dans les sociétés en nom collectif, les noms dis associes peuvent seuls faire partie de la raison sociale, il ne s'ensuit pas que l'on doive nécessairement réputer associé et comme tel tenu des obligations contactées par la société, celui qui, après s'être retiré de la société, a souffert que son nom continuât de figurer dans la raison sociale: à cet égard, les tribunaux doivent apprécier l'influence que la simulation de la raison sociale a pu exercer sur les tiers (Cod. comm., 21.)

Syndics Samat. — 16 janv. iS4o — AJs.— S-V.40.2.465.

256 bis.— La prescription de cinq ans établie par l'art. 64, Cod. comm., au profit des membres d'une société dissoute autres que les liquidateurs, à l'égard de toutes actions des créanciers sociaux , court du jour même de la dissolution de la société, et non pas seulement du jour de la publication de l'acte de dissolution.

Deberly.— 21 juin 1843. —Paris.— S- V.45. 2.342.

§ ^.—Obligations et droits réciproques des associes et de la société — Dettes communes. — Compensation.— Hypothèque.— Saisie Arrêt.

270 bis. — L'associé qui, en reconnaissant en justice qu'une somme dont il est reliquataire a été omise dans le compte fait entre lui et son coassocié, offre d'admettre cette somme en compensation avec d'autres sommes que lui doit ce dernier, est réputé ne consentir à cette compensation que dans la limite des droits de son coassocié; c'est-a dire pour la moitié de la somme omise, celte somme devant appartenir par égale portion aux deux associés; en conséquence l'arrêt qui, par suite de cette offre, ordonne là compensation dans ces limites, ne peut être critiqué comme violant le contrat judiciaire intervenu entre les parties.

Barrauli.-a7noT. i838.-C. Rej.-Paris—S-V 39.1.243.

287 bis.— Une société par actions n*a d'existence légale que du moment où il a été émis une ou plusieurs actions: jusque-là, il n'y a qu'une

impie pollic.tat.on ou offre de constituer une société -En conséquence, est valable, même à

<prd des actionnaires, la constitution d'hypothèque consentie par le créateur d'une société ue ce genre, au proGt d'un tiers avant qu'aucune

SOCIETE

action ait été émise, sur un immeuble qui lui appartenait, et dont il avait déclaré dans l'acte social transférer la propriété à la société. — Réciproquement, est nulle à l'égard des actionnaires la constitution d'hypothèque consentie sur cet immeuble, après placement d'actions en plus ou moins grand nombre. (Cod. civ, 2124.)

Hazard. — 27 nov. 1839. — Douai. — S-V. 40.2.206.

287 fer. — Le conservateur des hypothèques a qualité pour inscrire d Office, lors delà transcription de la vente d'un immeuble, dont une partie réservée est mise par ie même acte en société avec l'acquéreur, une hypothèque conventionnelle consentie sur celte por.ion d'immeuble au profit du vendeur: l'inscription ainsi prise lui profite, bien qu'il ne l'ait pas requise. (C. civ., 2108, 2134 et r>R8.)

Cliagot. — iô juill. 1 84i. — C- Ri-j. — Dijon — S-V.4i.»-73i.

287 quai. — Est valable l'inscription hypothécaire prise contre une société, bien qu'eile ne renferme pas tous les noms ries associes formant la raison sociaie, alors surtout qu'il est constant en (ait que cette omission n'a pu porter aucun préjudice aux tirs. (Cod. civ., -2148.)

Même arrêt que ci-drssus.

292 6'.v.— Le créancier d'une société ou compagnie ne peut faire de saisie-arrêt entre les mains de son caissier, ce dernier n'étant pas un tier> à l'égard de la société. (Cod. proc. civ. 557.!

Conli'ib. indirectes. — 25 janv. i844- — Bordeaux. — S-V.44-Î.

297. bis. — L'associé qui paie à un de ses créanciers personnels, lequel est en même temps créancier de la société, la dette de celte société, n'est pas fondé a imputer plus tard ce paiement sur sa dette personnelle, sous prétexte que cette dette étant hjpoihécaire, il avait plus d intérêt à l'acquitter. (Cod. civ., 1256.)

Loisel. — 19 avril 1841. — Cass. — Rouen. — S-V.4i.i.6ô2.

§ 10. — Cession de droits ou de parts dHntérêl dans la société. — Enregistrement.— Association des tiers.

29ï) bis. — Lorsque par un acte de société, il a élé convenu que l'associé qui voudra vendre son intérêt devra l'offrir aux directeurs de la société pour être repris ou abandonné par les associés dans un délai fixé, on doit entendre qu'il suffit à l'associé, pour faire courir le délai, d'instruire par lettre les directeurs de la cession qu'il veut faire, sans qu'il soit tenu de la leur notifier par exploit d'huissier.

Bleuait. — 10 janv. 1809. — Douai. — S-V. 39. 2.495.

300 bis.— Le n* 6, § 2. de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an7, qui n'assujettit qu'au droit de 50 c. par 100 fr. les cessions d'actions et coupons d'actions mobilières des sociétés, ne s'applique qu'au cas où i! s'agit de sociétés divisées en actions susceptibles de cession par voie de négociation. Quant à la vente ou cession d'une part d'intérêt dans une société ou compagnie non divisée par actions transmissibles par voie de négociation, elle reste soumise au droit proportionnel de 2 fr. par 100 fr., auquel sont assujetties les ventes mobilières en général par le même art. o9, §5, h. 1.

Adm. de l'enreg. — 11 janv. i843.— Cass. — S-V.43.1.317. ld —12 juill. 1S42.— Cass.— S V.42.1.595.

300 ter. —L'adjudication par-devant notaires de tous les droits afférens a un associé dans une société, se composant d'une portion déterminée des valeurs sociales, usines, machines et autres objets dépendant de la société, est une vente

SOCIETE

d'objets mobiliers, assujettie au droit de 2 fr. par 100 f., et non une simple cession d'actions passible seulement du droit de 50 cent, par 100 r. (L. 22 frim. an 7, art. 69. § 2. n. 6, et | .-i. n. 1. Le n° 6 du § 2 de l'art. 09 de la loi du 22 frim. an 7. qui n'assujettit qu'au droit de 50 cent, par 100 fr. la cession d'action! ou confions d'actions mobilières des sociétés, ne s'applique qu'au cas où il s'agit de sociétés divisées en actions susceptibles de cession par voie de négociation.

L'adm. de F«are| — îidec. i84». — Çam fi Y tl 1 7|i

310 bis. — L'associé qui s'est sous-associé un tiers, a capacité pour vendre les objets dépendant de la part commune, dont il a conservé l administration et la disposition comme propriétaire apparent. Le sons-associé n>st pas fondé a demander la nullité de ces ventes jusqu'à concurrence de sa part d'intérêt: il ne peut que demander compte à l'associé principal

Dans le même cas. le sous associé ne serait pas recevable à prétendre que la \entrt ne petit faire obstacle à l'exercice de se- droits, sons pré texte qu'elle n'a pas porté sur un corps certain et déterminé, en ce que les choses vendues faisaient partie d'une part indivise dans l'association principale, si d'ailleurs la vente a été faite avec indication précise de la quotité vendue et du lieu où elle se trouvait. (Cod. civ., 1583.)

Ganliil.— jfi mai iS4i.— «'.. R.j.— Reonei. - S- V. 41.1.743 V. encore ciaprés n» 353 bi$.

§ 1 1 . — Durée et dissolution de la société.

343 ois.— Dans une société dont la durée est illimitée, les parties contractantes peuvent renoncer au droit de demander la dissolution de la société et le partage du fonds soci il. Cod. civ., 815 et 18 9), en substituant à ce moven légal d'autres moyens de s'affranchir de l'Indivision el de se dégager des liens sociaux. — Et l'on peut considérer comme atteignant ce but, la division du fonds social en actions avec faculté pour chacun des associes de les céder ou vendre, et de réaliser ainsi sa part de propriété.

Dose.— 6 die. lS^3— C- Rej.— Toulouse— S V.;i.i.».

353 bis. — Une société contractée pour une affaiie à achever dans tin temps déterminé, telle que la prise a bail de l'entreprise du service public d'une maison centrale de détention, ne prend pas fin 5 l'expiration du terme que les parties lui avaient assigne eu égard à la durée présumée du bail administratif, si ce bail luimême vient a être prorogé par le gouvernement. — Par suite, le tiers ou sous-traitant iss i i<' I une telle entreprise, a droit de profiter <!u bénéfice de la prorogation, encore qu'il ne figure pas en nom dans l'adjudication et que le gouvernement n'ait traite qu'avec les entrepreneurs titulaires.

Durlaiix-Mnnleil. — i janT. iJJ.j. — Nimr<. — S V S | t 74.

358 bis.— -La dissolution des sociétés par mite de la mort de l'un de> associés n'est pas de l'es sence du contraire société. \iim, une société

formée entre des cohéritiers dans le but de continuer les opérations cotnmerci il ■> de leur auteur, ne se dissont p a> nécessairement par le rail seul du décès de l'un des COBSSOdés, d ■•ni les Mitres sont le* héritiers. (<od civ., I Sjndica Mélidor MeiMOO, — s MM

358 ter. — Bien qu'une so piété lit été dissoute par la mort de l'un des isaoelés, cependant i.i les associés survivant, tout en formant nue

nouvelle Société, ont. par le lait, donné a cio rc

aux tiers qui avaient contracté avec I ancienne

SOCIt 11

- et qui ensuite os* eeertrsjeU avec eux, qa il n'y 1 pus en dissolution, "t que 1 1

société esi |,i n,,.,,, 1 ,,,, . |; , ,.,,, . , , nue, reite nouvelle ; ,. ,, ,„ ,,

être déclarée te

l'ancien 1 la restitution des - >mmei indùmi elle. (Coii. eiv. 1

&■*•—»« iloot* -S-V.3». i.SM.—

367 Us.— Lorsque la dissolution d'une société commercial.- n'a pas été

mes prescrites par l'art. 46 Cod. comm . elle ne peut, ; bonne-fo

sus tiers, i n restent tenus solidairement ne» ei . as pris

envers des lier-.- Peu importe

ni été l • ( ,r .'un

de- asi âne raison diif-r .

raison soc aie. i|, .jans le fait, ils oui tour;, pr dit de la Si eiété,

Cependant II e;i est autrement, et la dition. qu tique non i, g ileinenl publiée, p'-ui rire peaux liers, 01 »que 1 1 ui ci en anl ea . eo> " - ir la Cour ro>. seulement.

367 ter, — Le décès d un a'enlrstns

pas la disso ution de la i tard d.-* m-r-,

lorsque tetie que d'ailleurs Is

• V. encore - , , \,r.

§ H.— Liquidation >t partage. — Compétence. — Enregistrement .

301 bit. — Lo> liquidateurs d'une société de commerce, autorisé* a <-n pontinnev les opérations jusqu a la vente de l'état) loseme. t. n pas «I iii-n lai.nre* vis | tiers

- tr.it -ut : ils >oui lenu» personnellement et solidairement de toutes ie> obligations par eux contrai \i

3'.»T bit,— -Tant qu'une société dissoute n'a pss été liquidée, le tribunal du lieu blie esl seul compétent pour conn*l i d mandes formées contre e e M - ii en est remmenl dès que la société i été iq :

les demandes • 1 1 r

être portées .1 \.,iii e tribunal de leur don

(Cod. proc 59.

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UliU il a > lieu a la n lia droit propor-

tionnel, lors |U< liquidation ci de partage

d'une société dls;ou te, attribues l'uu des associât

un immeuble qu'un autre associé avait apporté dans la société. (L. 22 frira, an T, art. 4,1 2et68, § 3, n° 1 et 3.)

A.lm. de iVnrrg.— sn janv. iS4o.— Cass.— Trib. de St-Malo.

Jd.—ù juin iWa. — Cas». — S-V-4a. i.4S*«

JJ.~ g dut. iS,2.—C.r«cj.—S-V43. 1.336.

g 13. —Compétence. — Arbitrage, etc.

415 bis.— La contestation qui s'élève entre un liquidateur, même non associé et un associé, a raison des sommes dont celui-ci est débiteur envers la société dissoute, est de la compétence des arbitres forcés.

Cosle.— 13 avril 1S41.— C.Rej.— Montpellier.— S-V.4i.i-7H-

415 ter. — La renonciation à l'appel stipulée dans Pacte de société pour toutes les contestations qui s'élèveraient, soit pendant la société, soit pendant sa liquidation, peut être invoquée par le liquidateur non associé.

Même arrêt que ci-dessus.

415 quat. — La renonciation à l'appel autorisée par l'art. 52, Cod. comra., était également autorisée avant le Code de commerce, sous l'empire de l'ordonnance de 1673 et de la ioi du 24 août 1790.

Cette renonciation peut être invoquée en appel parla pnrtiequi a pris des conclusions contraires en première instance, si la partie adverse n'ayant pas pris de son côté les mêmes conclusions, ou n'en ayant pas demandé acte, il ne s'est pas formé de contrat judiciaire.

Même arrêi que ci-dessus.

415 quiuq. — Des associés qui, en stipulant un arbitrage, ont dispensé les arbitres de toutes formalités de procédure, et ont déclaré que le jugement à intervenir ferait la loi des parties , doivent être réputés avoir par la institué les arbitres amiabUs compositeurs et les avoir dispensés, dans !a sentence a rendre, d'observer les règles du droit. —En conséquence, des arbitres ainsi nommés peuvent , en faisant le partage d'une société, attribuer à l'un des associés toutes les créances douteuses, en en laissant le recouvrement à ses risques, sans qu'on puisse leur reprocher d'avoir violé la règle de droit qui veut que les copartageans soient garans les uns envers les autres des objets compris dans leur lot. (Cod. civ., 8S4.)

Maillard.— 29 uov. 1837 — C. Rej.— S-V.58.i.î55.

415 sex. — Sous l'empire de l'ordonnance de 1673 (tit. 4, art 9), les contestations entre associés et pour raison de la société, devaient être portées devant des arbitres.

Sully-Lavaud.— 22 juill. 183g.— Cass.— La Martiuique.— S-V. 39.1.770.

415 sept. — Une contestation entre associés sur l'application d'un acte postérieur à l'acte de société, par lequel un associé a traité avec la société pour la fourniture de choses nécessaires à l'exploitation qui fait l'objet de la société, n'est pas une contestation entre associés et pour raison de la société, dans le sens de l'art. 51, Cod. comm.; en conséquence, la connaissance de cette contestation appartient aux tribunaux et non à des arbitres forcés.

Limar.— 4 août i84o.-C.Iiej.— Toulouse S-V.4o.i.9i9.

415 oct. — Les contestations qui s'élèvent entre une société commerciale et l'un des associés, ne doivent être portées devant arbitres qu'autant que l'associé agit en sa qualité d'associé.— Ainsi, l'associé qui s'est personnellement et pour ion compte particulier çeconnu débiteur envers

SOCIÉTÉ

la société, est justiciable du tribunal de commerce et non des arbitres forcés à raison des conle.viations relatives à son obligation. ( Cod, comm., 51.)

Costiu. — 3 juin 1844. — Bordeaux. — S-V. 44.2. 5oî.

417 bis. — Le moyen d'incompétence pris de ce qu'un tribunal, au lieu d'arbitres, et ensuite une Cour royale, ont prononcé sur une contestation entre associés et à raison de la société, ne peut êtse proposé comme ouverture à cassation, s'il n'a pas été présenté devant la Cour royale.

Revel.— 21 juin 1842. — C Rej.— Paris. — S-V. 42. 1.763.

421 bis. — Le traité passé entre un entrepreneur de fournitures et un sous-traitant, par lequel celui-ci s'engage à faire certaines fournitures moyennant un certain prix fixé, avec clause que les bénéfices réalisés par le sous-traitant, en prenant les prix fixés pour points de comparaison, seront partagés entre lui et l'entrepreneur principal, constitue un simple marché de fournitures, et non pas un contrat de société. — Par suite, les contestations qui s'élèvent entre les parties sur les comptes à faire entre elles, ne doivent pas être renvoyées devant des arbitres forcés.

Baugé.— 7 janv. 1840.— C. Rej.— Paris.— S-V.4o.ï. 18.

421 ter. — Le propriétaire d'actions sociales au porteur, auquel ces actions ont été volées, peut encore être réjicié associé, bien qu'il ne puisse plus représenter le titre qui lui confère cette qualité, en ce sens du moins que le tribunal de commerce peut, en se fondant sur celte qualité d'associé, renvoyer à des arbitres forcés la connaissance de la demande formée par celui à qui les actions ont été soustraites, contre la société, en délivrance de nouveaux titres. (Cod. comm. 35 et 51.)

La conip. du Phénix. — i5 nov. i84i.— C.Rcj. — S-V.41. 1.823.

421 quat.— La vente faite, conformément au pacte social, dos actions d'un sociétaire qui n'a pas versé le montant de ses actions, ne lui enlève sa qualité que pour l'avenir; en telle sorte que, si le prix de vente étant inférieur à la valeur nominale des actions, des poursuites sont dirigées contre lui pour le contraindre a faire compte de la différence à la société, la difficulté doit être soumise à la juridiction arbitrale.

Degronge. — 10 nov. 1840. — Douai. — S-V.4i-2.i*3.

421 quinq.— Un commis intéressé dans les bénéfices du négociant qui l'emploie, ne saurait être assimilé à un associé en ce qui touche son émolument; dès lors , les contestations qui s'élèvent à cet égard ne doivent pas être renvoyées devant des arbitres. (Cod. comm., 51.)

P...— 3o mai i83S — Lyon.— S-V.58. 2.426. V. encore supià, n* 28 bis.

428 bis.— Les contestations qui s'élèvent entre associés, après la dissolution de la société et un règlement provisoire, mais avant le règlement définitif de la société, sont soumises à l'arbitrage forcé. (Cod. comm., 51.)

Dupire— 26 jan». iS4i.— C. Rej.— Douai.— S-V.4ii.4t2.

431 bis.— Les contestations qui s'élèvent entre associés commerciaux sont de la compétence des arbitres lorcés, alors même que l'existence de la société n'est pas constatée par écrit et ne résulte que de l'aveu des parties.

Barrautt.— 27 nov. i858.— C. Rej.— Paris.— S.V.3g. 1.248.

431 ter —Les arbitres forcés sent compélens pour statuer sur une demande à fin de résolution d'un acte de société, fondée sur le défaut d'exécution des conventions sociales, si i'exis-

SOCIÉTÉ AXOYÏMï:.

tence primitive et la validité de l'acte social ne sont pas mises en question. (Cod. eomm. 51.)

Perèi.— i«août 13Ô3.— C. IUj. — Pau.— S-V. 39.1. 965.

432 bis. — La contestation qui s'élève sur le point de savoir quelle a été la durée d'ui ciété commerciale est de la compétence du tribunal de commerce; ce n'est pas la une a talion entre associes, qui doive être rei. devant arbitres. (Cod. cornra., 51.)

Lataais, — 8 juill. iS.;o. — Lyon. — S-V.4»»i5.

43*2 ter. — Lorsqu'un particulier est a comme associé devant le tribunal du lieu de la société, s'il prétend que la société n'a aucune existence légale, et qu'il doit être renvoyé devant ses jupes naturels, ou que si la société a une existence légale, il y a lieu de renvoyer les parties devant arbitres, conformément a Pacte de société, c'est au tribunal saisi de l'action principale à prononcer sur ces exceptions et à juger s'il y a réellement société. tCod. proc, 59.)

Cuminal. — 6 dot. 1&43. — Rcj. — Paris.— S-V

438 bis. — Sur la compétence arbitrale au cas de société non publiée, voy. supra, n° 74 bis.

SOCIÉTÉ AXOXYME.

§ 1er. — Caractères de la société anonyme. — Conditions de son établissetnent. — Ordonnance d^aulorisaiion. — Statuts.

16 bis. — Le défaut d'affiche de l'ordonnance royale qui aulorise les sociétés anonymes et de l'acte d'association, n'emporte pas nullité: a cet égard, il n'en est pas comme du défaut de publication des actes de société en nom collectif ou en commandite. (Cod. eomm., 45.)

En supposait d'ailleurs q.i une société anonyme fût nulle pour défaut d'affiche de l'ordonnance royale qui Pa autorisée, elle n'en conserverait pas moins ses effets a l'égard des actionnaires pour tous les faits accomplis a\aut la demande en nullité.

Société des marbres des Vosges. — ïi d< ■ S-V43.S.5S1.

17 6/5.— Les statuts d'une société anonyme, quoique publiés et insérés au Bu félin d "a lois avec l'ordonnance d'autorisation , m* peuvent être considérés comme <ic^ lo - nt la violation puisse donner ouvert ion:

l'approbation royale ne change pas la naître des conventions particulièt

Cerna. dTamirMic Ami». — i$*i

C. Rej.— Trib Am Sl-Omti - V, encore sur l'obcertation des statut) dis sociétés anonymes,

le mot ('. - air».

18 bis. —De ce que le gouvernement a refusé d'autoriser les statuts p.,r lesquels un anonyme qui succède à une société en commandite déclare se charger a forfait de l'actif et du passif de cette société, il ne t'ensull pas iju' l'approbation des .statuts desquels

chee la clause relative à ce traite, ce i traité ne puisse valablement awor lien, *i les eirconstances dans lesquelles i! est rail sont autres que celles dans lesquelles la clause j re avait été insérée aux statuts. (Cod. conun. 3;» 37.)

Dans ce cas. le traite intervient valablem i.t entre les membres de la société en commandite qui sont devenus membres «le la so< lélé anonyme et les autres membres de cette dernière société, bien (pie les premières soient en majorité.— sol. impl.)

Lt la preuve de l'existence de ce UAté

fait peut résulter de la : il le

sur l airea (aiy

cirf

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... Peu importe que, dans t.

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