‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 1114 sur 1162 · acte public relata · texte numérisé non relu

acte public relata

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Marjuri.— 9 juin is^i.— C. R*j -

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§ 2. — Administration de la société.

41 bis. — Le directeur d'une société anonyme ne peut, a ■ SUVOirs exprès contra.

un emprunt «eil d'administration, des a les d admit conseil par l'aclt

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112 SOCIÉTÉ Ei\ COMMANDITE'.

cette constitution a eu légalement lieu auparavant, et quoiqu'il n'y eut pas le nombre voulu de souscriptions, ... du moins à l'égard des souscripteurs qui ont effectué le versement vo- I on taire du montant de leurs actions. (Cod. civ., 1168 et 1176.) G. rm ..in. — 12 avril iS4».— C. Rej.— Lyon— S-V.4*- i-4i7-

20 bis.- La nullité d'un acte de société en commandite sous seing privé, prise de ce que cet acte ifa pas été fait en autant d'originaux qu'il v avait de parties contractantes, ne peut être opposée par les associés aux tiers qui ont contracté avec la société, alors que l'original existant en bonne forme, a été enregistré; déposé au greffe par le gérant, et a reçu toute publicité, :^ins réclamation de la part des associés c immanditaires. (Cod. cornm.,39.)

Mo.ir.t. — aSfév. 1S44-—C. Rej.— Grenoble cl Aix.— S-V-44- 1.69a.

^>0 ter.— En cas de faillite d'une société en commandite par actions, le syndic de la faillite est recevable à prouver, à l'aide de présomptions appuyées d'un commencement de preuve par éerit, la qualité d'associés ou d'actionnaires déclinée par des individus dont on ne rapporte pas les actes de souscription. Le syndic représente les créanciers, qui sont des tiers à l'égard oc la société et des associés, et auxquels on ne peut dès lors opposer l'absence d'un acte public ou sous signature privée, constatant l'adhésion des associés ou actionnaires (Cod. comm., 39 et 42.)

De Villebresmes.— C. Rej.— Paris.— S-V. 44- 1.588.

20 quat. — Dans une société en commandite, l'associé gérant ne peut, à moins qu'il n'y soit formellement autorisé par l'acte de société, hypothéquer 1rs immeubles sociaux (Cod. civ , 1860, 1988,2124; Cod. comm., 24, 27, 28.)

Joire,— 21 avril i84i. — C. Rej.— Douai.— S-V.411.Ô95.

§ 2. — Des commandil aires.— Leurs droits et obligations. — Faits d'immixtion.

37 bis— Les associéscommanditaires peuvent, sans fane pour cela acle d'immixtion dans la gestion de la société, entraînant solidarité â l'égard des tiers, donner ou refuser leur approbation à des mesures sur lesquelles ils sont consultés par le gérant, qui d'ailleurs avait le droit de les exécuter sans leur concours et sous sa responsabilité personnelle. (Cod. comm., 27 et -28.)

Ainsi, on ne peut dans ces circonslances considérer comme acte d'immixtion l'approbation donnée par les commanditaires, soit à la con slruclion d'un objet (un bateau à vapeur, devant i r\ ir à l'exploitation de l'entreprise sociale, soit à un emprunt, à une émission d'actions ou à un projet de transaction avec des tiers.

Il en est de même de la nomination de commissaires pour décider sur des mesures qui sortiraient du cercle des pouvons du gérant, lorsque ce- commissaires n'ont pas exécute leur mandat.

Ne sont pas non plus des actes d'immixtion, les décisions des commanditaires relatives à la translation du siège social dans une autre ville, ou à un nouveau versement de tonds, ou au remplacement du gérant démissionnaire.

âModél He la compagnie du Siriui.—B août i843.— Lyon S-V.44-s.3u.

37 ter.— Il n'y a pas acte d'immixtion dans la gestion de la société, entraînant solidarité a l'égard des tiers, de la part des associés commanditaires qui, en qualité de membres du conseil de surveillance, ont sanctionné l'achat pour le

compte de la société, d'un immeuble qui avait été antérieurement acquis par le gérant pour son compte personnel avec les fonds sociaux , et dans lequel le siège social se trouvait de fait transporté, et qui ont adhéré à la continuation de travaux commencés sur cet immeuble, ainsi qu'à un emprunt ou à une émission d'actions nécessités par ces travaux. Cod. comm., 27 et 28.)

Syndics Combalnt, — 4juin i844— Pans. — S-V.44-a.7i.

37 quat.— L'associé commanditaire peut, sans par là se rendre obligé solidaire, exercer des actes de surveillance et donner des instructions sur l'administration del'associégérant. (Cod.comm., 2T et 28.)

La qualité d'associés commanditaires ne s'oppose pas à ce que ces associés fassent, avec le gérant de la société , des opérations commerciales pour leur compte particulier. (Cod.comm., 27 et 28 )

Brouillât. — 29 août i838. — Bordeaux. — S-V.ôg.2.43.

37 quinq. — L'associé en commandite qui a fait partie du conseil d'administration de la société, ne doit pas être par cela seul déclaré solidairement responsable envers les tiers, si d'ailleurs il n'a fait en cette qualité aucun acte qui présente le caractère d'actes de gestion. (Cod. comm., 27 et 28.)

Deiosr.c. — iodée. 1841. — C. Rej. — S-V.4s.l- 14 1.

37 sex. — La qualification d'adjoint à la gérance donnée à un associé commanditaire dans l'acte social, avec attribution d'une part déterminée dans les bénéfices pour les services qu'il pourra rendre en cetteVjualité, ne suffit pas pour faire preuve contre cet associé, d'actes d'administraiion de nature à le taire considérer comme associé solidaire et responsable, lorsque d'ailleurs il est établi qu'il n'a fait qu'aider le gérant de ses conseils et de sa surveillance. (Cod. comm., 27 et 28./

Duval.— -»9 mars 1843.— C. Rej.— Rouen.— S-V.43. 1.593.

37 sept. -Un associé commanditaire ne peut, après la dissolution de la société et avant sa liquidation, retirer ses fonds et ses bénéfices au préjudice des créanciers sociaux: ceux-ci, en cas d'insuffisance des valeurs restant à la masse pour acquitter les dettes de la société, sont fondes à exiger du commanditaire le rapport de ce qu'il a retiré (Cod. comm., 26.)

Foucault. — 18 fév. i843.— Angers.— S V.43.ï.38g.

37 oc?.— Le gérant d'une société en commandite n'a pas le droit de consentir, même par voie de transaction, la retraite d'un ou plusieurs associés. Ceux-ci restent obligés, malgré leur retraite consentie par le gérant, jusqu'à concurrence de leur mise sociale ou du montant de leurs actions.

Germain. — 12 avril 1842. — C Rej. — Lyon.— S-V.42. 1.417.

37 mov.— Les juges ont un pouvoir souverain pour décider si les faits articulés par des créanciers contre des commanditaires constituent ou non des actes d'immixtion dans la gestion de la société, et si ces faits sont précis et perlinens, en sorte que la preuve testimoniale qui en est offerte doive être admise. (Cod. comm., 28; Cod.proc, 253.)

Imbault.— 6 fév. i843.— C. Rej.— Paris.— S-V.45.1. 346.

37 dec. — Le fait de la part d'associés commanditaires de prendre part aux actes ayant pour objet la dissolution de la société et la reconstitution d'une sociçté nouvelle, ne constitue pas des actes d'administration qui les rendent solidairement responsables. Du moins, l'arrêt qui le

juge ainsi par appréciation des rails et circonstances de la caille , ne viole aucune loi. (Cod. comm., '27 et 28.)

Lorsqup des créanciers qui poursuivent des commanditaires comme solidairement et indéfiniment responsables, n'ont pas conclu aubaidiairemeni a ce qu'ils fussent condamnés jusqu'à concurrence deleurmi.se dont ils sont redevables, les juges peuvent, en renvoyant les commanditaires de la demande, ne prononcer aucune condamnation conlre eux relativement à celte mise sociale.

Cosie. — 16 déc 184».— C. Rej. — Trib. corn. Bcaune. — S-V.

37 undec— Les commanditaires qui, après la dissolution de la société, sont charges de la liquidation, et en même temps de la continuation, jusqu a la fin de la liquidation, des opérations sociales, ne peuvent être considérés comme sjsnl fait en cHa acte d'administration qoi les rende solidairement et indéfiniment responsables; alors surtout que ceux avec lesquels ils ont traité connaissaient leur qualité de liquidateurs. (Cod. com., 27 et 28.)

Lomp. dei liouillèrel d'Epin-ir. — 17 avril iS.,j. — (!. R«j. — Trib. comm. d'Auiun. — $-\. l,ô .i.hyb.

45 bis — Les créanciers d'une société en commandite ont, après la faillite de la société, une action directe contre les associés commanditaires, pour tes contraindre au versement de leur mise sociale. (Cod. comm , 23, 26.)

1" t'.tpèrt. — Mouret.— aS fet 1&44-— C Rtj.— Grenoble.—

2* Zipect. — De Beaulieu.— ('. Rej. — Ai*. — IMé. ld.— Auroux. — >i dec. 1841. — Rouen. — S-V 4j 1.100.

45 fer.— Les associés commanditaires, même non commet çans, sont soumis a la contrainte par corps pour le versement de leurmise sociale... Du moins en est-il ainsi lorsque cette mue sociale consiste en un versement de fonds dans une société en commandite ayant pour objet des opérations de banque. (Cod. comm., 23; L. 17 a\r. 1832, ait. 1".)

Même an et que ri-dessus.

45 quat.— Dans les cas ci-dessus, où le commanditaire est poursuivi par les créanciers pour Je versement de sa commandite, les créancier» agissant comme tiers, la contestation doit être portée devant le tribunal de commerce, et non devant des arbitres lorcés, comme s'ils agissaient seulement par subrogation aux droits du gérant de la société. (Cod. comm., 52.)

Même arrêt que ci-dessus.

45 yuinq.— Un associé commanditaire ne peut (après la faillite de la société) opposer en compensation de la mise qu'il doit pour sa commandite, les sommes qui lui sont dues par la société par suite d'opérations particulières et distinctes laites a\ec elle. (Cod. clv., 1290, 1291; Cod. comm., 23, 26.)

Mt-inc aiM-l >|U<- ri-dessuâ.

53.— En matière de société en commandite, le sort de lacoinnundite doit s'établir soit à l'égard des associes entre eux. soit à l'éeard des en ciers de la société, par la liquidation régulière de la société: en conséquence. If remboursement anticipé et avant toute liquidation, de la mise du commanditaire, est nul a l'égard des créanciers de la société. (Cod. comm. J6.)

Mais les intérêts de l'associe commanditaire ne peuvent être lèses par suite de la COnrosiOB établie par l'associé gérant entre les affaires de la société et ses propres affaires : dans ce cas, il y a lieu d'ordonner une liquidation préalable des

SOCIÉTÉ E\ PAlVriCIPATIO*. m

aff.nres de lajtdntéi à l'effet de constaler ji la é est oa non en perte.

Liagre. — 14 d«e. i*.i. — Doua. —S-V. 44 1-IlJ.

SOCILI'h l\ PARTICIPATION.

- Caractères de la société en participation — Objets uujrqur.li elle s'applique.

21 bis. — La société en participation peut avoir pour seul but Ymlmi M commun de certaines

cli >, sans rerenie en commun, ri seulement

dan> la vue de partager ensuite en nature les objets achetés :

• alement : La convention par laquelle plusieurs marchands se réunirent et ihargent l'un d'eux d'a« heler a une vente pub'iqu*- des closes qui font l'objet de leur commerce, pour se pat» lagCV ensuite entre eui CM I ti ■»<•* en nature, eoostitB • une société en pirlicipati | -1>> les contestations qui sY • renl entre les a» sur l'étendue <lu mandat , sont de la compétence des arbitra

Roui*.— 4 dec. 1839. — Cas». — An. — S V

21 ter. — lue société qualifiée de société en participation, formée entre deux individus pour la publication d'un journal. COnnna son caractère de société en participation, et m considérée comme une société en nom collectif, même a l'égard des tiers, bien qu'elle ail pour objet une succes>ion d'opération» diverses et ait ele formée pour un certain nombre damsurtout si elle n'.i pas de raison sociale, peu importe d'ailleurs que la dissolution survenue de la société ait ele pobliée avec les formalités prescrites pour les sociétés en nom colin comm.. 80. 48.)

Dupont -9 mar» iS4-' — Paris.— S-V .'

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