V. Ordonn. de la narine <!«• \^\. lu. 2, lit. Irr. art
32, 35. 36 Vevmrs et 116/1:. •*« ( i nilitt Ur i,„,ire< ); — ( ,i |.
coin, art. 221 n smr. [M '■: s ri 35 ; «i tureuri';— < od. ,„■.■, art.
virus; altération on deitt nen-n drs m„ 435 (Vesltuetto; de nmrîl* ; — Lois du 10 ovril 1 prtttion de J.i l;,r,Ue- if ; — d U 25 avril 1829 <
Indication alphabétique.
Altérations de vivres, V. Confiscation, 3, 11.
» 13. Connaissement, 7, 11.
Assurances, 19. Convoi, 7, lu".
Avaries, 4. Crime, 1 et I.
Capitaine, 1 et s. I», chargement, .>, 12.
Chargent., 3 et s., 11. Dépenses SUppotCCt, 4. Compétence, 17. Dol, 2 et s.
BARATERIE
Emprunt à la grosse, 4, 11. Prévarication, 1 et s. Fausse route, 3, 11. Rapport, 5, 7, 15.
taule, 1 et S. Ht ClUsiOB, 12.
Faux, 7, 14. Responsabilité, 18.
Faux témoignage, 7, 15. Subornation, 7, 15.
Fraude, 2 et s. Travaux forcés , 10 et ls
Innarigabilité, 5, 11. 14, 16.
Jet, 3, II. Vente, 4 et s., 12.
Mort, 9. Victuailles, 4.
Navire, 2 et s. Vivres, 3, 13.
Heine, 8. Vol, 3, 6, 10 et »., il.
Perte, 2, 9.
NOTIONS GÉNÉRALES
1 .—On entend par Baraterie, les prévarication* et même les simples fautes, soit du capitaine ou autre préposé a la conduite du navire, soit de l'équipage, dans les choses qui ont rapport à la naviu ttion, et aux intéressés au navire et au chargement. C. corn. 353.) (1)
2. — Ainsi on doit considérer comme baraterie le fait de celui qui cause par des moyens quelconques, la perte du navire dont la conduite lui est confiée, soit que cette perte provienne d'une intention frauduleuse, soit qu'elle pro\ienne d'une faute; seulement dans le premier cas, il y a crime punissable de la peine de mort (L. 10 avril 1825, art. Il), tandis que dans le second cas, il n'y à qu'un fait dommageable donnant lieu a responsabilité'.
3.— il y a encore baraterie de la part de celui qui, par fraude, détourne à son profit le navire ou bâtiment qu'il es! chargé de conduire (L. 10 avril is^r>. art. 12 : qui, dans l'intention de commettre i u de cou\ tr une fraude au préjudice des intéressés au navire et au chargement, jette à la mer ou détruit sans nécessité tout ou partie - moui, des vivres, ou effets de bord; qui fait fausse route; qui, par faute, donne lieu, soit a la confiscation du bâtiment, soit a celle de tout ( u patiie de la cargaison. (Ibid art. 13.)
t. — Le capitaine ou autre préposé qui a, sang nécessité, pris de l'argent sur le corps, avilaillemcnl ou équipement du navire; engagé ou vendu des marchandises et des victuailles; ou quiaemplnyé dans ses comptes des avaries et des dépc posées, se rend coupable de bara-
terie. [Ibid. art. i f. , C.com. -23t;.
."». — Il en est de même de celui qui, hors le cas d'innavigabilitc lég lement constatée, vend le navire sais un pouvoir spécial des propriétaires [ibid, ; C. com 2M); ou qui, hors le cas de péril imminent, décharge des marehandisesavant d'avoir lait son rapport. [Ibid. ; C. com. Ml
6.— Les vols commis à bord par les capitaines, patrons, subrt ou gens de l'équipage; les
altérations de Vivres OU de marchandises commises a bord parles mêmes personnes i dément des cas de baraterie. [Ibid. art. i;> ;<j pén. 3st; et 3S7.)
t.— il v a encore baraterie de la part do capitaine qui signe un faux connaissement, ou qui en falsifie un véritable, ou qui substitue d'autres ordres a ceux qu'il I reçus; qui lait un faux rap-
I <Ir 1.1 l.lllfjue d\><>
qui signifie tromperie, trichent /' iet rV>ai oVMâataj aitCOi <■ <lu vn ba italiea ta mltmrt, qui signifie troqurr, chjn. pr.ri M (Tf-inl «ti mauvaise p.m, ibsi lr srn< de frauda />., t J.r . i t iJiv, h. v. — I dit ju^si de Tin.
da faussa roule, pour fr.oider d.uis 1rs assurances maritimes Dieu g» \ — m .jus son
Dict. des ternes de m.m< e. il. h t la bsratetia / ts ei;s and l'ii: t',e masttr of a mereÂmmt
! 'u'ttea'gJ, 0r tuffe* ri g il to l/€ dtnmged bj tht thip's cte.
BARATERIE
port ou suborne les sens de l'équipage pour en affirmer un; qui, faisant partie d'an convoi et naviguant sous escorte, abandonne te convoi. (DiscMS. de la loi du 10 avril 1S-25, a la ch. des déput
ê.— Outre la responsabilité encourue, suivant les règles du droit commua, par les individus coupables de baraterie, envers ceux à qui elle a cause un préjudice, des peines fort graves sont prononcées contre les coupables pour les cas où la baraterie ccs>e (IT être une simple faute, etre- > ôt le caractère d'un crime ou d'un délit.
0.— Ainsi tout capitaine, maître, patron ou pilote, charué de la conduite d'un navire ou autre PàUmem lie commerce, qui, volontairement ci dans une intention frauduleuse, le fait périr par des no] eus quelconques, est puni de la peine de mort. fjL 10 avril 1825. art. 11.)
10. —Tout capitaine, maître ou patron qui, par fraude, détourne a son profil le navire ou bâtiment, a la conduite duquel il est préposé, est puni des travaux forcés à perpétuité. (Ibid. art.
11.— Tout capitaine, maître ou patron qui, volontairement et dans l'intention de commettre ou de touuir une fraude au préjudice des propriétaires, armateurs, ebargeurs ou facteurs, assureurs et autres intéressés, jettcàlamer ou détruit sans nécessité tout oupartieduchargement, des vivras au des effets de bord, ou fait fausse route, ou donne lieu soit a la confiscation du bâtiment, soit a celle de tout ou partie de la carat puni des travaux forcés à temps, (/Jmi. art. 13.)
1 1 —Tout capitaine, maître ou patron qui.avec une intention frauduleuse, se rend coupable d'un ou plusieurs faits énoncés en l'art. 230, C. corn. (Y. sup. n. 4, ; ou vend, hors le cas préyu par l'art. 237 du même code, le navire à lui confié (V. sup.n. 5 ; ou fait desdéchargemens encon- IraTentional'art. 218 (V. sup. ibid.); est puni de lai»-- lusion. (L. 10 avr. 1825, art. 14.)
13.— L'art. 380 C.pén. , qui punit delà réclusion ls faits par les aubergistes, hôteliers, voituriers, bateliers, est applicable aux vols commis a bord de tout navire ou bâtiment de mer par les capitaine, patron, subrécargue, gens de l'équipage et passagers. — L'art. 387 du même Code, qui punit de la même peine, ou d'un emprisonnant d'un mois a un an, selon les circonstances, les voituriers, bateliers ou leurs préposés qui auraient altéré des vins ou toute autre espèce de liquide ou de marchandises dont le transport leur était confié, est applicable aux altérations de vivres et marchandises commises à bord par les capitaine, patron, subrécargue, gens de l'équipage et passagers. (Ibid. art. 15.)
1 ».— Le capitaine qui signe un faux connaissement, qui en falsifie un véritable, ou qui substitue d'autres ordres à «eux qu'il a reçus, doit être puni ÉB la peine des travaux fores a perpétuité i'Ui s, prononcée par les art.
1 1141 C. [H-n., contre ceux qui commettent des faux en écriture publique ou privée.
-Celui qui a fi il un faux rapport et suborné les gen- de Vé le leur faire affirmer,
. moin, soit int les cas,par la I . (JJiscuss.
de la loi du lu avril 1825, a la chambre des dépota
14.— Enfin le cipitaine qui, taisant partie d'un convoi. l'a volontairement abandonnent passible
BILLET
de îroîs âfinces de travaux forcés. (L. 21 août
17.— Les individus coupables de baraterie, et leurs complices,doivent être poursuivis devant les tribunaux ordinaires (L. 10 avril 1825, art. 20), c'est-à-dire devant les tribunaux correctionnels et les cours d'assises.
18.— Remarquons, au surplus, que rénumération précédente des faits qui peuvent être considérés comme constituant des cas de baraterie, n'est pas limitative : toute faute, toute prévarication du capitaine ou des gens de l'équipage, est une baraterie; et si le fait incriminé n'était prévu par aucune loi pénale, il donnerait toujours lieu du moins à des réparations civiles au profit de ceux auxquels il aurait causé préjudice. — Sur le point de savoir quels cas de faute donnent lieu à responsabilité , V.le mot Capitaine.
19.— La baraterie est au nombre des risques dontles assureurs peuvent être tenus de répondre; mais dans lesilence de la police, ils n'en répondent pas : il faut qu'il y ait sur ce point une convention formelle.— V. Assurancêsmaritime$,ii. 145 et suiv., 186 et suiv.
JURISPRUDENCE
20. — L'art. 401 ou l'art. 405, C. pén, qui punissent en général les vols non qualifiés et les escroqueries, sont seuls applicables au fait d'avoir chargé des objets sans valeur sur un navire, au lieu de marchandises, dans l'intention de les faire périr, afin de soustraire le prix, de l'assurance aux assureurs.
J.G.— 30 août 1822.— C — K«j.t.— Aix.— 5-V.234.133.
BESOIN.— En matière de lettres de change et de billets àordre, c'est l'indication faite d'un tiers dans le corps de l'effet, ou dans l'endossement, pour payer au besoin, c'est-à-dire si le tiré ou le souscripteur ne paie pas.— V. Lettre de change, et Protêt.
BILAN.— C'est l'état actif et passif des affaires du failli , qui doit être dressé au cas de faillite.— V. ce mot.
BILLET (en général). — V. Actr sous seiwc privé. — Billet a domicile. — .... a ordre. — ... au
porteur. ... de change. — effets de c0mmbb6e.
Endossement. — Protêt. — Lettre de change. — • — Mandat.
LÉGISLATION
V. Lois dos 6et 28 tlieini. an 3 (Consignation); — 13brnm. an 7, art. 13 et suiv ;— 24 mai 1834, art. 18 et s.;20juill. 1837, art. 16 (Timbre; — -Contravention; — amendes).
Indication alphabétique.
Accepteur, V. n09 10 et s. 15 et s., 37.