‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 131 sur 1162 · V. iiu surplus le mot Patente · texte numérisé non relu

V. iiu surplus le mot Patente

5. — Entre un banquier et le particulier qui lui donne une traite à recouvrer et encaisser, moyennant un escompte, il se forme un rapport de nature commerciale. — Tellement que si le banquier est assigné enpaiement de la somme qu'il a dû recouvrer, et s'il se prétend libéré, en sorte qu'il y ail des preuve» à faire, la règle à suivre pour ces preuves n'est pas dans les art. 1341 et 1353, C. civ. — Les juges peuvent admettre des présomptions, avoir même égard aux livres du banquier. — Il en serait de même •i le demandeur était porteur d'un billet «le garantie à lui donné par le banquier. — Des que le billet se rattacherait à l'opération de banque, la matii léserait commerciale: les preuves à faire ne seraient plus soumises rigoureusement aux règles ordinaires du droit civil.

•fifTr..— 21 juin 1^27— C R<j.— Toulouse.— S-V "7 1 487— I». P. 17.1.380.

6. — Le ministère d'un banquier n'est pas réputé gratuit, s'il n'y a stipulation expresse. — Sa responsabilité est donc réglée par l'art. 1992, C. civ., rclatifau mandataire salarié.

ll<Migem<mt. — 24 juill 1809. — Paris. — S-V. 14 J ICO — l). A. 9.366

^ 7. — Le droitde commission perçu (en sus de l'intérêt légal) par un banquier, sur le reliquat de chaque compte arrêté à certaines époques détennini - s, et reporté à nouveau d'un compte à un autre, doit ou peut être considéré comme une adjonction illégale d'intérêts. (L. 3 sept. 1807; C. civ., 1131 et 1907.)

En général, la perception d'un droit de commission, outre l'intérêt légal, n'est autorisée que là où il y a eu des démarches à faire par le banquier pour se procurer les valeurs avancées. — (Principe cnoiu c seulement dans Carrét (Vappel.)

Bou.uili 12 iiot. 1834.— C. Rcj —Dijon.— S-V. 35 {

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