On donne le nom de Billet, en général, à
toute promesse sous seing privé de p lyer a quelqu'un une somme d'argent ou une chose appréciable, a une époque détermim
2.— Le billet doit être écrit en entier de la main de celui qui le sousi rit, ou du moins il faut qu'outre sa signature, le souscripteur ait écrit de sa main un bon ou approuvé, portant en toutes lettres la somme ou la quantité de la chose. (Cod. civ. 1326.) — Toutefois cette règle reçoit exception lorsquelebillctémanc de marchands, ou commercans,ou encore d'artisans, laboureurs , etc. (C. civ. ibid.)— V. inf. n. 13 et suiv. et le mot Acte s. s. privé, n. i et 99.
3.— Considéré sous le rapport commercial, le billet comprend plusieurs sortes d'obligations qu'on désigne souvent sous le nom générique d' Effet s decommerce,lv\s que Lettres de change, Mandats, Billets à ardre, Billets à domicile, Billots au porteur, Billets de change, et enfin le simple Billet ou Cédule obligatoire.
Les règles particulières à ces différentes sortes de billets, à leur forme et à leurs effets, sont exposées aux articles qui les concernent.
4. — Quant aux simples billets, cédulcs ou promesses, Us ne sont soumis, quant a leur forme, à aucune régie spéciale; ils ne sont assujettis qu'ara conditions générales des conventions ou obligations ordinaires. (C. civ. 1108.)
5.— A la différence des effets négociables ou à ordre, les simples bille: s ne sont pas transmi blcs par la voie de l'endossement; ou du moins, cet endossement valable entre le cédant el Le sionnaire, en ce qu'il suffirait pour transportera celui-ci la propriété du billet, n'aurait d'effet à l'égard des tiers et notamment du souscripteur du billet, qu'autant qu'il aurait été notifié comme un transport ordinaire (C. civ. 1689 et suiv.) : dans tous les cas, il ne pourrait jamais produire les effets exceptionnels de la transmission des billets négociables par voied'endossement; ainsi le souscripteur d'un simple billet transmis de cette manière, serait reçu a opposer au porteur ies exceptions qu'il aurait pu opposer à l'endosseur personnellement.
6.— C'est une règle applicable à tous les effets en général , négociables ou non négociables , que, s'ils sont souscrits par un commerçant, ils sont censés faits pour son commerce, et dès lors ils sont réputés actes de commerce, lorsqu'une autre cause n'y est point énoncée (C. coin. I Y. Acte decommerec, $ 8.— 11 en est de même des billets des receveurs, paveurs, percepteurs eu autres comptables dcS deniers publics: ils sont reputés faits pour leur gestion, et dèslorsconsid comme actes de commerce. — V. ibid. et inf. n. 15 et suiv.
7.— Quand les billets, même à ordre, souscrits par des commerçans, ont une cause non commerciale exprimée, ils ne sont que de simples promesses de pa\ er ou de pures obligations ci^ îles, de la compétence des tribunaux ci\ ils : ils ne soumettent point leurs signataires, quoique COmmen à la contraint ,]>, et ne se prescrivent que
par trente ans. (Yinçens, t . i, p. :{70, Par 480.)— V.ausurplus liil\el àordre,et inf.u.-l 8 et g.
8. — 11 importe de remarquer que les règles ci-dessus, qui font reputer actes île commère billets souscrits par les commerçans ou comptables, tant qu'une cause non commerciale ou étrangère à leur gestion ne peut pas leur être attribuée, n'est pas applicable aux lettres de change
qui sont toujours <' le commerce, indépen-
damment de leur cause et de la qualité des 6ignataires,saufles cas où elles doivent être réputées simples | n de l'incapacité du
ions ripteur ou d'une simulation. — Y. Lettrede
7efh— Tons billets ou obligations non négociables, comme toutes letti u billets à ordre,
doivent être écrits sur pépier timbré Usinai
183 i-, art. IN), lequel papier est assujettie U droit proportionnel de 15 centimes pour les effets de 300 fr. et au-dessous (L. SOjuill. l*37,art. IGj; —de 2"> centimes, pour ceux de 300 fr, a 500 fr.; —de 50 centimes, pour eeuxde500 fr. à lOOOfr.] —de 50 centimes par 1000 pour ceux de luoo fr. et au-dessus. [L. M mai IWI, art. |i).— Ces différens droits sont du reste affranchis du décime pour franc.(/Wd.)
id. — En cas de contravention, le souscripteur de l'effet est passible d'un amende de 6 pour cent du montant de la somme exprimée dans l'acte. (Ibid. art. 19.)— Le bénéficiaire ou premier cessionnaire ou endosseur, est passible de la même amende, (ibid )— S'il s'agit d'une lettre de change, l'accepteur est passible de J'amende au lieu et place du bénéficiaire ou premier endosseur {Ibid.; Discuss. de la loi de 188i a la ch. des députés. >'. Durergier, sur l'art. 19 de cette loi.)
11. — Lorsqu'une lettre de change, ou un billet à ordre, venant soit de l'étranger. SOI t des ilesou descolonies dans lesquelles le tii leraif pas
: a été accepté, au négocié en France avant d'i soumis au vi>a pour timbre,
pteuret le premier endosseur résidant en France, sont tenus chacun d'une amende de >ix pour cent du moulant de l'effet, [ibid. art. 20.)
12.— Dans aucun cas, au surplus, les diverses amendes di ni il vient d'être parlé ne peinent être au-dessous <ie cinq francs.— Les contrevenanssont solidaires pour le pavement du droit et des amendes, sauf le recours de celui qui en aurait fait l'avance, pour ce qui n'est pas a sa charge personnelle, {ibid. art. il.)— V. infrà, n. 36 et suiv. — V. aussi le mot Protêt.
l-lbis. — Tous les billets simples OU non négociables, sont p enregistrement d'un droit de 1 pour cent. !.. ^ ffim. an 7, art. 69, $ 3, n. :>. il n'j a, du reste, aucun délai de rigueur pour les Paire enregistrer, [ibid. art. -23.) — V. Billet à ordre, iv 7 fer. — (^uant aux Lettres de change, Y. ce •
1 2 rar.-Surla consignation autorisée en matière d'effets négociables, V. Lettre de change $ 7.
JURISPRUDENCE
13. — ï,'.irt. 132(5. C. civ., «ri exige le A<>ri ou <!/>• prouvé en totilea lettres, de fa. sonnas perlée m uq billet, lorsqu'il n'est p.i^ entièrement écrit do la in. iin du souscripteur, ne t'applique pas aux eflet* de commerce, alors même que le signataire ne se* r.iit pas n« gociant.
Ado p .i - —i ..,-•• —s v i u na, «
::>.— ! . .ul. .. • — I v. 30 2.
:r s. I. pr.
14.— I.c môme article ne reçoit exception, ponr le cm où le débiteur est un art û .., »|u'ju-
tant qu'il en exerçait la prof< ssion, Mât a» moment même *lo U lignatxun du billot, soit à une époque tr. i rapprocha
—15 *éc <n.— S-V. 26.2-3 D. À.
-V. ,4ae s. t. pn, i, n. G
15. — La disposition de l'art. 63$ du C. de connu., portant que l< irmirrifi par un wnMrta.ni
seront causés lai i> pour sou commerce, lorsqu'une
12£ BILLET
autre OMM n'y est point énoncée, est applicable aossi bien aux billetsnon négociables qu aux billets
n-°,„,l ,832.-Brnxelles.-^. Bran. 1832.1.282.
|6.— >Ainsi,lessimples reconnaissances sous seing privé! MNiscritea par on commerçant, sont, comme les billets à ordre, censées laites pour son com- ■MTce, quand one autre cause n'y est pas énoncée.
Hillet. — i .iv. \>'l\i —Amiens.— S-V. 272. 169. — O. P. 17.1 193. ,. , ,
17.— L'art. 633, C. comm., s'applique également •ux obligations notariées consenties par un négociant, même au profit d'un non- négociant. — En fonse.punee. le créancier d'une telle obligation peut requérir contre le débiteur la condamnation par Mm.— Peu importe d'ailleurs que l'obligation contienne constitution d'hypothèque : cette stipulation ne change rien au droit du créancier.
B..rdo„'.-ii août 1829.— Paro.-S-V. 29.2.316.— D. P.
JJ Dotezac— 28 août 1835.— Bordeaux. — S-V. 36.
M— Dotezac— 6 juitl. 1836.— C. Rej— Bordeaux.— S-V,
18. — Les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour son commerce, encore que. celui au profit de qui ils sont créés ne soit pas commerçant.— La même présomption existe, bien que les billets soient faits en renouvellement d'autres à une époque où le souscripteur n'exerçait aucun commerce. — Ce renouvellement constitue une nouvelle obligation.
12 aura 1825 —Bruxelles.— 3. Bru*. 1825.2.170.
J9, — Le billet souscrit par un individu, qui est tout à la fois commerçant et cultivateur, doit être réputé fait pour son commerce, lorsqu'aucune autre cause n'y est énoncée.
5 juin 1*830— Bruxelles — J. Brux. 1830.2.110.
20. — La signature d'un négociant, sur un hillet à ordre, fait naître la présomption légale qu'il a eu trait à son commerce, si aucune autre cause n'est exprimée.
1824.— r.a Hâve— J.Be'g. 1825.2.r)2.
IJ.—M mai 1827. — La Haye.— J. Bel-. 1827.3.146, et 2 109.
21. — La présomption que les billets souscrits par un commerçant sont faits pour son commerce, lorsqu'une autre cause n'y est pas énoncée, peut être combattue par des présomptions contraires.
Picard.— 19 avr lb36— Bordeaux.— S V.36.2.421.
Id — Martx .— 20 janv. 1836. — C. rej.— Rioin S-V.
ld — Mine.— 5 mars 1823.— Bruxelles— S-V 25.2.374.
22. — La présomption légale établie par l'art. 638 du C. de comm., ne peut être détruite par le serment titis-décisoire.
1 7 juill I S27 — I.a Haie.— J. Belg. 1827.3.146.
23. — Cette présomption ne cesserait pas par cela Mal que le billet souscrit par un négociant excéderait les besoins présumés de son commerce, et que le terme de l'échéance serait hors des usages du commerce.
H juill. 1831 — I.î.'-e — -J.Belg. 1832. 3.165.
24. — La circonstance que dans un billet à ordre payable a vue, il a été stipulé des intérêts jusqu'au jour du paiement, ne suffit pas pour établir que ce billet n'apasun fait de commerce pour objet et qu'il n'est qu'un prêt d'argent.
2« mari 1X27.— Bruxelles.— J. Brux. 1827.1.187.
— Lei mots valeur fournie en espèces, énoncés dans un hilh t looscrit par un commerçant, ne
ent pas que ce billet ait eu pour cause une obligation civile.
-'.— r.ruiellrs.— .!. Unix. 1625.2.170.