‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 135 sur 1162 · Lci billet» »ou$crit s par un marchand , et cau · texte numérisé non relu

Lci billet» »ou$crit s par un marchand , et cau

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ses valeur reçue comptant, sont présumés faits pouf raison de son négoce, et le rendent justiciable dej tribunaux de commerce. „„-„..*. <

Duchauflbttr.— l«r oct. 1806.-Pans.-S-V. 7.2.813.

27.— Le défaut dénonciation de la valeur fournie ne suffit pas pour faire perdre à un billet à ordre souscrit par un négociant, sa nature commer- .

CICoullét.— 18 fév. 1830.-Paris.-S-V. 30.2.170.— D. P. 32.2.220.

• 28.— Un billet à ordre souscrit par un non-négociant, valeur reçue en marchandises , ne constitue pas par lui-même un acte de commerce. — Le souscripteur d'un tel billet n'est donc justiciable du tribunal de commerce et passible de la contrainte par corps, que tout autant qu'il est prouvé que le billet a pour cause une opération commerciale.

D ....—10 dec. 1829.— Paris— S-V. 30.2.109 — D. P. 302. 70.

Id.— Marchand.— 26 fév. 1829— Lyon— S-V. 29.2.119.

ld— Simon— 11 juin 1824— Angers— S-V. 24.2.207. H. P. 30-2. 183.

Id— Raulet.— 17 sept. 1828— Paris— S-V. 29.2.26.

M.— Baeeret— 25 nov. 1834.— Paris— S-V. 35.2.104.

W.— Leroux— 19 mars 1831.— Paris.— S-V. 31.2-306.

29. — Les tribunaux de. commerce sont compétens pour connaître de tous billets souscrits par des receveurs de deniers publics, lorsqu'il n'y est pas énoncé qu'ils ont été faits pour une cause étrangère à leur gestion.

Troley— 29 nov. 1814.— Rouen.— S-V. 15.2 20.— 1). A. 3. 335.

30. — Les billets souscrits par un comptable de deniers publics sont censés faits pour sa gestion, encore qu'ils soient, dits causés pour amiable prêt; celte énonciation n'indique nullement que la cause des billets soit étrangère à la gestion du comptable. En conséquence, le souscripteur de tels billets est justiciable du tribunal de commerce.

Gii'siud— 30 mai 1829— Aix.— S-V. 30.2.83.— D. P. 30.2 1.

3î. — Le billet souscrit au profit d'un prêteur de fonds pour une somme « devant servir à faire lo « cautionnement de la placedereceveurdes deniers « publics que l'emprunteur doit obtenir, » bien que les fonds soient dits « spécialement affectés au cau- « lionnement , » n'a pas le caractère de billet souscrit par un receveur, dans le sens du deuxième alinéa de l'art. 634., C. corn. — Le souscripteur d'un tel billet est fondé à décliner la juridiction du tribunal de commerce.

Tirai..— 22 juill. 1826— Paris— S-V. 27.2.187— D. P.

32. — Un fermier de l'octroi peut être considéré comme receveur des deniers publics, et comme tel soumis à la juridiction commerciale, pour billets à ordre souscrits au profit des receveurs particuliers, pour cause de cautionnemens versés par eux dans ses mains ou dans les mains de ses représentans.

Guiraud— 12 mai 1814.— C. Rej.— Caen — S-V. 15.1.21.

33. — L'endossement d'un billet à ordre par un receveur de deniers publics n'a pas le même effet que la souscription du billet. — Le receveur qui ne fait qu'endosser ne devient pas pour cela seul justiciable des tribunaux de commerce.

Schœffcr— 23 août 1814— Colmar— S-V. 16.2.109—

34. — Jugé au contraire que Y endossement ausé bien que la souscription d'un billet à ordre par ua. receveur ou comptable de deniers publics, rend l'endosseur justiciable du tribunal de commerce et sujet à la contrainte par corps.

Goniault— 4 janv. 1832— Poitiers. — S-V. 32.2.320. 35. — Celui qui a cessé d'être percepteur de» deniers publics, lorsqu'il signe unbillctàordre, n'««t

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