Quarantaine
Crimes et délits, 58, 69, Radoub, 92, 152.
Déchargement, 91.
Déficit, 130 et s.
Délai, 74, 88, 108.
Délibération, 60 et s.
Dépêches, 53 et s., 91, Désertion, 69, 100.
Rapport, 62 et s., 93 ets.,
102 ets., 108.
Registre de bord, 39 ets.,
Relâche, 67 et s., 75, 88,
108, 139 ets.
Remplacement, 28,29,37.
Discipline, 7,16, 30, 170 Réparations, 152 et s.,
et s., 189. 183 et s.
Dommages, 114 et s. ,128 Responsabilité, 41 et s.,
et s. 56 et s., 94 et s., 111
Douanes,49, 86, 108,126. ets., 125 et s., 153 et Dunette, 116, 128. s., 164 et s., 184 ets.
Embauchage, 18, 150. Rôle d'équipage, 19,46. Emprunts, 64, 90, 152 et Saisie, 148, 177 et s.
s., 181 et s. Salaires, 22, 37,173,177,
Engagem.,17cts.,149ets. 189 ets.
Enregistrement, 90.
Equipage, 149 et s.
Etranger, 108.
Faute, 95 et s., lll et s.,
125 ets., 184 et s.
Fin de non-reevoir, 117
ets., 127, 135 et s.
Force maj., 56, 104, 111.
Santé, 52, 65, 68, 110.
Subrécargue, 15, 78.
Tillac, 114 et s., 128 ets.
Trafic, 120.
Vente de mardi., 158 ,
161 et s., 183, 186.
Vente de nav., 27, 73,
Frais de maladie, 173. Victuailles, 168 ets. Fret, 162, 173. Visa, 83, 87.
Gens de l'équipage, 171. Visite, 41 et s, 48,94ets. Indemnité, M et S., 27, Voyage, 39 et s.t 118 et
lonavigahilité, 70, 73,166 Voyage à la part, 194.
ets., 186 et s.
S V.~JJes caPifaine^ maîtres et patrons.— Condition* d'aptitude.
S 2- — domination du capitaine. — Congé. — Remplacement.
S 3. — fonctions du capitaine. — Obligations générales.
S 4.—f<esponsabilité du capitaine. — Obligations enien le s propriétaires el chargeurs.
$ 'st.— Droits et privilégia du capitaine.
CAPITAINE
g ier.~7),;,ç Capitaines, maîtres et patrons.— Con dit ions d' aptitude .
NOTIONS GÉNÉRALES
1. — En matière de commerce maritime, le capitaine est l'individu préposé à la conduite d'un navire par les propriétaires ou armateurs.
2 — Ees devoirs du capitaine et la responsabilité qui pèse sur lui ont du attirer toute l'attention et la vigilance du législateur : le capitaine est le mandataire des propriétaires du navire; il répond, saufles événemens de force majeure, aux chargeurs, de leurs marchandises; àl'Etat,deson équipage. En mer, en voyage, il est presque exclusivement chargé de tous ces intérêts : ses fonctions s'ennoblissent sous tous ces rapports; et sa responsabilité n'en est que plus grande. (Exposé des motifs du Code de comm.)
3. — C'est dans ces -considérations que prennent leur source les conditions d'aptitude ou de capacité exigées du capitaine, les formalités dont on a environné l'exercice de son autorité; en un mot, toutes les obligations qui lui ont été imposées : et si des droits assez étendus lui ont été concédés, c'a été surtout pour lui faciliter les moyens de remplir ses obligations.
i. — Ceiui qui commande un bâtiment de mer, désigné par la loi sous le nom générique de capi tc.ine, ne prend ce titre que lorsqu'il commande un navire expédié pour un voyage de long cours. — Lorsqu'il commande un bâtiment expédié pour le cabotage, il prend le nom de maître ou patron, ou bien encore de maître aucabotage.(Ord.û\i 25 nov.1827.) — Sur ce qu'on entend par Cabotage, V. ce mot.
5. - Le long cours comprend les voyages qui se font aux Indes orientales et occidentales, à la Mer Pacifique, au Canada, à Terre-Neuve, au Groenland et aux autres côles et îles de l'Amérique méridionale et septentrionale, aux Açores, Canaries, à Madère, et dans toutes les côtes et pays situés sur l'Océan, au-delà des détroits de Gibraltar et du Sund. (C. comm., 377; Ord. du 18 octobre 1740, art.l.)
6.— La qualité de capitaine au long cours, et celle de maître au cabotage se confèrent par un brevet ou lettre de commandement délivré par le ministre de la marine. (Ord. du 7 août 1825.)
7.~ Le ministre de la marine se réserve, de plus, le droit de priver temporairementles capitaines de leurs lettres de commandement par voie disciplinaire, au cas où ils se rendent coupables d'indiscipline ou d'infraction aux règlemens maritimes. (Ord. du 31 oct.1784 ; L. 3 brum. an 4- ; Décr. du 12 déc. 1806.— V. Moniteur du 24 déc. 1832.)— V. aussi inf. n. 16.
8.— Les brevets de maître au cabotage indiquent pour laquelle des deuxmers, soit de l'Océan, soit de la Méditerranée , ils leur sont délivrés. Le maître au cabotage qui a obtenu un brevet pour commander dans une mer, ne peut commander dans l'autre, à moins de subir une seconde fois l'examen dont il sera parlé ci-après, n. 11. (Ord. du 7 août 1815.)
9.— Nul nepeutobtenir unbrevetde capitaine, de maître ou patron, s'il n'a vingt-quatre ans accomplis, et soixante mois de navigation, dont douze au moins dans la marine royale. — Néanmoins, ceux qui ayant soixante mois de navigation, ont subi une détention de plus de deux années dans les prisons de l'ennemi, et ceux qui ont été jugés impropres au service delà marine royale, peuvent être dispensés de la condition d'avoii
CAPITAINE
lenri douze ans dans la marine. (Ord. du 7 août 1825, art. 21.)
11.— Il faut, de plus, avoir subi un examen sur la théorie et la pratique de la navigation, ainsi qu'il est réglé par l'ordonnance du 7 août 1825.
12.— Les maitres au cabotage peuvent commander des navires pour le grand et le petit cabotage; d'où il suit que, relativement aux maîtres ou patrons, les conditions d'admissibilité sont les mêmes pour l'un et pour l'autre. Cependant, il en est autrement au\ colonies françaises : une ordonnance du 31 août 1828 y a établi quelques différences à cet égard, entre le grand et le petit cabotage.
13. -Les marins qui commandent des navires ou barques, faisant le petitcabotage ou la pèche, ne sont pas assujettis au droit de patente pour ce commandement (Décreldu 25 oct. 1806), à la différence de ceuv qui commandent. 'les navires pour le grand cabotage ou le long cours.
JURISPRUDENCE
14. — La hiérarchie des pouvoirs à bord dos navires marchands est d'ordre public. En conséquence, la convention par laquelle le capitaine titulaire en chef est prive du commandement du navire et suhordonné au capitaine en second, est illicite et nulle.
Jausserand.— 2 août 1827.— Trib. de Marseille.— J.
Mars. 9.1.38.
15. — Mais la conventionpar laquelle le capitaine d'un navire marchand promet d'obéir à un individu placé sur le navire comme suhrécargue, en ce qui touche la gestion de la cargaison et la direction du voxage, est licite et obligatoire; — En conséquence, si l'inexécution de cette convention occasionne en mer la rupture Au voyage, le capitaine est passible de dommages-intérêts en vers l'armât eu r. Il n'en est pas d'une telle convention comme de celle par laquelle le capitaine aurait abdiqué, en faveur d'un individu étranger à la marine, le commandement des manœuvres et la discipline de l'équipage, pouvoiroui est une délégation île l'autorité publique: une semhlahlo convention serait illicite et nulle. (C. civ.,6 et 1133; C. corn., 221 et 223). Vinnl et (liarlet.— 4 juin 1S34. — C. Rej. — Rennes. — S-V. 34.1.4*4.— D. 1». 34.1.2(2. — V. le mOiSmàrétmr. une et »«•/., n- 'a.
16. — Les capitaines des navires de commerce sont soumis à la discipline de la marine utilitaire, notamment en ce qui touche la police des ports et rades. D I Ion, ils sont passibles des peines discipliniares déterminées p. ir les ordonnances de la marine, pour les fautes par eii\ commises en eontravention à ces ordonnances. — Cas punitions disciplinaires p« ment s'élever jusqu'à la déchéance du commandement.
Dufaitellc.— l'J jinv. isnc. — Onlonn. en cons. d'Etat. —S-V. 36.-J.2IS.— T. < -y., n. 7.
5 %.— domination du capitaine. — Congé. — Remplacement.
NOTIONS OÉNI u \t i -.
17. — Le capitaine est choisi par les propriétaires ou armateurs du navire, parmi les marins qui ont obtenu un brevet conformément à ce qui est expliqué au paragraphe précèdent.
1S. — Celui qui choisit et nomme un capitaine doit s'assurer s'il est libéré des eogagemens qu'il aurait pu contracter envers d'autres, sans quoi il s'exposerait aux doinmaircs-intéréls de ceux envers qui ces engagemens auraient été pris. (Pardessus, n. 685; Arrête du <)l'rim. an 12.)