‹ Dictionnaire du contentieux commercialChapitre 159 sur 1162 · Les conditions d'engagement du capi · texte numérisé non relu

Les conditions d'engagement du capi

CAPITAIXE,

taine sont constatées par le rôle d'équipage ou par les conventions des parties. (C. nom 250.)

20. — Le propriétaire peut congédier le capitaine, et ctans ce cas, celui-ci n'a pas droit à une indemnité, s'il n'y a pas sur ce point convention par écrit. (C. corn. 218.)— V. inf. n. 32 et s.

21. — Toutefois, le capitaine congédié après le voyage commencé a droit a ses appointernens jusqu'au jour du congé, et à sa conduite ou frais de retour, sans qu'il soit besoin de convention expresse. (Pardessus, n. 626 ; Arg. des art. 270 et 272 du C. comm.)

Sur le montant des frais de retour, Y. Gens de l'équipage, $ 2. — V. aussi inf. n. 33.

22. — Dans les appointernens a payer au capitaine congédié pendant le voxage, doit être compris un salaire pour le temps qu'il a passé 8 Mjrveiller l'armement du navire avant le voyage, bien que dans l'usage, lorsque le capitaine n'est pas congédié, il ne lui soit rien pavé a raison de cette surveillance.

23. — Le propriétaire peut congédier le capitaine, encore bien qu'il soit désigné dans la chartepartie, que le fréteur n'ait pas r serve son droit à cet égard , et que l'affréteur s'oppose a la destitution. En effet, suivant rasage, on sous-entend, après le nom du capitaine indiqué dans la charte-partie, ces mots ou tout autre pour lui — Mais il en serait autrement s'il était pr< que le nom d'un capitaine dont le mérite était connu a déterminé l'affréteur à louer le navire. —V. inf. n.3i.

21. — Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et cvLcr le remboursement du capital qui la représente. (C. comm. 210.)

Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus ou nommés d'office. (Ibid.) — Y. inf. n. :>5.

25. — Ici se présente une difficulté qui divise les auteurs : Lorsque le capitaine , copropriétaire lui-même, n'est congédié que par la majorité des autres copropriétaires, la minorité peut-elle être forcée de contribuer au remboursement? Aon, suivant Pardessus, n. 623; Delx incourt, t. 2. p. 205; Ou», suivant Boulay-l'atx , t. 1, p. :>:>7; Dagcville, t. 2, p. 150 et Favard, v° Capitaine, S 1, n. i. Cette dernière opinion nous parait préférable, carou peut voir, vAVu-ire, S ». M'"', dans tout ce qui concerne l'intérêt commun d un navire, Pavisde la majorité doit faire loi : or rien ne tient plus à l'intérêt du navire que le choix du capitaine.

26. — De la il suit que si la portion d'intérêt du capitaine excédait la moitié de la xaleur du navire, de telle sorte que le capitaine formât a lui seul la majorité, la minorité formée par les autres copropriétaires ne pourrait le congédier; v dans ce cas, cette minorité trouverait sa garantie dans l'intérêt majeur du capitaine.

27. — La vente du navire sur expropriation forcée, fait cesser les fonctions du capit lilN lui a se pourvoir en dédommagement contre qui de droit (C. eom.908 . s:ins qu'il soi; besoin, dans ce cas, qu'il y ait dans son engagement une stipulation d'indemnité, comme dans le cas où Userait -édié parles propriétaires : l'adjudication e.-t un fait qui Ment de la faute des propriétaires, et dont ceux-ci doivent répondre envers le capitaine: tandis que le congé est l'exercice d'un droit qui ne peut être modifié que par une convention, (Boulay-Patr, t. l,p 220; Daaeville. t.S,n.9S; contra. Pardessus, n. 627, et ravard, v ' Capi- ;tafm* 51, n. 5.)

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H6 CAPITAINE

28 -Le capitaine ne peut, sans le, consentement dM propriétaires ou sans une nécessité de ro.nalolMv!ensuluv,,riu1anUeasaito fBoulay-Paty, t. a, p. 91 : DagevHle,t.«,p.a33.) l-\ u'in n î i , 1 1 r>. — Mais, en l'absence ou en cas d'empêchement du capitaine en premier, le capitaine en second le remplace de plein droit, (Déd.;r du 11 0«t. 173T, art. tt.)— * . wf. n. 3/.

âij .__S'il > a lieu pendant le cours du voyage 09 remplacer le capitaine pour cause de mort ou de maladie, c'est par le consul français le plus voisin Qu'un nouveau capitaine doit être nomme, sur la requête a lui prétentée par les consignataires ou par l'équipage. ipid. du 99 oct. 1833, urt. iâ et MiivO— V. Consuls.

$0— Eu paya étranger les consuls peuvent ■due congédier un capitaine qui aurait manqué •ai règles de la discipline, ou dont la conduite compromettrait gravement les intérêts qui lui snniniiilies. Aneie ;» -erminalanl2.)— V.supr. n. 7 et 10, et «*/. n. 38.

JURISPRUDENCE

31.— Le propriétaire d'un navire prêt à mettre à la voile, voulant user de la faculté que lui donne la loi de congédier le capitaine, peut saisir de cette demande le tribunal de commerce établi dans le où le navire est amarré, encore que le capitaine n\ ait pas son domicile.

10 mai' iSlô. — Bruxelles.— J. Brux. 1815.2.3. 32.— Le capitaine congédié par le propriétaire du navire en vertu de l'art. 218 du Cod. de comm., a droit à une indemnité, par cela seul qu'une convention constate son engagement, quoiqu'il n'existe aucune convention écrite sur l'indemnité ellemême.

Abeille.— 19 sept. 1828.— Trib. de Marseille.— J.Mars.

M.— Isnarcl.— 15 sept. 1808.— Trib. de Marseille.— J.

Mars. -3.1.301.

J/.—Gestin.— 2 août 1822.— Trib. de Marseille.— J.

Mars. 3.1. 2(J7.

33.— Jugé au contraire que le congé que le propriétaire d'un navire donne au capitaine commandant du navire, n'attribue au capitaine congédié Dit à une indemnité, qu'autant qu'à cet égard il y a stipulation expresse; : tel est le sens de l'art. 218, < .xl. corn. — L'inscription du capitaine, en cette qualité, sur le rôle d'équipage arrêté par le maître, tfYst ras réputée convention d'indemnité, dans le mm de l'art. 218, Cod. comm. — Toutefois, lecapieongédic a droit à ses frais de retour, encore ijii'h et égard il n'y ait pas eu de stipulation expp • Lebastier de Rivry.— 10 août 1826.— Aix.— S-V. 27.2.

/</.— Terrein.— 20 oct. 1830.— Trib. de Marseille.— J.

/</.— Emt.rv.— 16 mai 1831.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 12.1.217.— T. tup.t n.2<)et21.

M. — Le propriétaire du navire peut congédier ; itaiiie désigné dans la charte-partie, nonobstant l'ab^nce de toute réserve et l'opposition de ■ ur.

\\ ; Uog et comp.— 12 mai 1826.— Trib. de Marseille. — i. Mars. 7.1.135.. — V. *"/)., n. 23.

35. — Lorsque, après avoir clé congédié, le capicopropriétaire du navire a opté, comme il en âv.nt 1«? droit, pour la conservation de sa coproa même obtenu en justice acte de sa déclaration I, il ne peut plus, revenant condéelaraUon, réclamer le remboursement du capital représentatif de sa copropriété : l'option par lm laite «si irrévocable.

B#^nard.— tojant. 1832.— Bordeaux.— S-V, 32,2.608. -D. P, n.2.Wi,~ V. 100 , n.vi.

CAPITAINE

36 —les fonctions du capitaine ne cessent pal de plein droit par la perte du navire

ê no?. 1824.— La Haie.— J. Belg. 182/.3J6.

37 Lorsque le capitaine est décédé en cours de

voyage, le second qui Ta remplacé dans le commandement du navire, a droit, non-seulement aux appointemens, mais encore à tous les autres avantages promis au capitaine. ...- ... . „

Olivier.— 25 oct. 1820.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 2.1.1. — V. snp.,n. 28.

38.— Le capitaine d'un navire, congédié on privé de son commandement en pays étranger, par leçon* sul français, en vertu de la faculté accordée à cet égard par l'arrêté du 5 germ. an 12auxagens du gouvernement établis dans les pays étrangers,» droit à ses frais de retour ou de conduite, lorsque le consul l'a ainsi ordonné par sa décision : l'art. 218, Cod. comm., qui attribue au propriétaire du navire le droit de congédier le capitaine, sans indemnité, ne déroge nullement à l'arrêté du 5 germ. an 12.

pjatel. — s mars 1832.— C. Rej.— Rouen.— S-V. 32.1. 256.— V. si'p.y n. 7, 16 et 30.

■Fonctions du capitaine. — Obligation* générales.

NOTIONS GENERALES

39.— Le capitaine doit tenir un registre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce ou par le maire ou son adjoint, dans les lieux où il n'y pas de tribunal de commerce. (C. com., 224.) Ce registre doit être sur papier timbré, à peine de 500 fr. d'amendo (L. du 28 avril 1816, art. 72); il doit être tenu par le capitaine, alors même qu'il y aurait un écrivain à bord. (Dageville, t. 2, p. 177.)

40.— Ce registre, quel'on nomme aussi livrede bord, contient : les résolutions prises pendant le voyage ; la recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de la charge du capitaine et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, ou à une demande à former. (C. com., 22 i-.)

41.— Le capitaine est tenu , avant de prendre charge, défaire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrites par les règlemens (C. com., 225), à peine de supporter les dommagesintérêts envers qui de droit pour les avaries qui arriveraient pendant le voyage, et qu'il ne prouverait pas provenir d'un fait de force majeure — V.tn/rà,n.94et s., et le mot Cabotage, n 6et8.

42. — Cette visite est faite par des experts nommés parle tribunalde commerce, et dans lesvillcs où il n'y a pas de tribunal de commerce, par lo maire. (Circul. du 30 noY. 1826.) A cet efl'et, 1» capitaine doit présenter requête pour obtenu l'indication des experts. (Ïbid.)-Y. Navire, $3

43.— Le capitaine doit se faire délivrer extrait du procès-verbal de visite au greffe du tribunal de commerce, ou à celui de la justice de paixdans les lieux où il n'y pas de tribunal de commerce. (C. com., 225 ; Ordonn., 1« nov. 1826.)

44.— Le capitaine est tenu d'avoir à bord : — 1° l'acte de propriété du navire, constatant à quel titre il appartient au propriétaire (C. com., 226);

45.-2° L'acte de francisation, délivré par lo bureau des douanes du lieu où est le navire; — V. Francisation ;

46.-3° Le rôle d'équipage ou l'état nominatif de toutes les personnes attachées au navire, délivré par l'administration maritime {ibid.), à peine d'une amende de 60 fr., si le rôle d'équipage es! incomplet ;

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