le capitaine ne se présente pas devant
le consul dam km vingt-quatre heures de son ar-
il est rendu compte de cette infraction, par
osul, aux ministres des affaires étrangères et
de la m irine. ibid. art. ls.)
7.">. mit Ici obligations des capitaines en cas de Uclûche forcée ou de Naufrage, Y. ces mots.
CAPITAINE
76 —Le capitaine avant son départ des colonies françaises ou d'un port étranger pour revenir en France, est tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoirs, un compta si<mé de lui, contenant l'état de son chargement, le^prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des préteurs (C. corn., 235) ; le tout appuvé de pièces justificatives. (Boulay-Paty, t. 2,
77. Mais si c'étaient les propriétaires euxmêmes qui eussent fait le chargement, l'obligation du capitaine cesserait, en ce qui regarde l'état du chargement et le prix des marchandises. 78.— Il en serait de même si la gestion de la cargaison était confiée à un subrécargue. C'est à celui-ci qu'incomberait l'obligation d'adresser aux propriétaires un état du chargement. (Dagcville,t.2, p. 230.) — Y. Subrécargue, etsup.u.ib. 79. —Tout capitaine français prêt à quitter un pon étranger, doit remettre à la chancellerie du consulat un état exact des marchandises composant le chargement de son navire, signé et certifié de lui. (Ord. du 29 oct. 1833, art. 44.)
80.— Il doit, conformément à l'art. 2U du Code de commerce, prendre un certificat du consul constatant l'époque de son arrivée et celle de son départ, ainsi que la nature de son chargement. (Ibid., art. 4-5.)
81.— Tout capitaine partant d'un port étranger, est tenu de recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépêches ou autres envois de papiers adressés par les consuls aux ministres et administrations publiques du royaume avec lesquels ils doivent être ou sont autorisés à être en correspondance ; la remise des dépèches est mentionnée sur le rôle d'équipage. (Ibid., art. 53.)— V. sup., n. 53.
82.— Le capitaine qui entre dans un port doit se conformer aux réglemens de la localité sur le placement du navire, et les précautions à prendre pour éviter les accidens. (Pardessus, n. 6i7 ; Favard, v° Capitaine, $ 4, n. 1.)— V. Abordage, n. 5, et Avaries, % 2.
83. — Le capitaine est tenu, dans les vingtquatreheures de son arrivée au port de destination, de faire viser son registre et de faire en personne sonrapport(C com., 242), au greffe, devant le président du trib. de comm. (C. corn., 243), et dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, devant le juge de paix. (Ibid.) (1).
84. — Le rapport du capitaine doit énoncer le lieu et le temps de son départ. — la route qu'il a tenue,— les hasards qu'il a courus,- les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage. (C. corn., 242.)
85.— Le juge de paix qui a reçu le rapport, est tenu de l'envoyer sans délai au président du tribunal de commerce le plus voisin. — Dans l'un et l'autre cas, le dépôt du rapport est fait au greffe du tribunal de commerce. (C. com., 2i3.)
86. — Un double en est déposé au bureau de la douane ; mais sans les pièces originales qui doivent rester au greffe du tribunal de commerce, où l'administration peut s'en faire délivrer des expéditions (Circul. du 4 mars 1808 et 20 avril 1808.)
87.— Le registre du capitaine est visé par l'un des juges du tribunal de commerce, et dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce,
(1) On donne aussi à ce rapport le nom de consulêt.
CAPITAINE
par le maire ou par son adjoint. (Arg. de l'art. *2ï, C. corn.) ■
88.— Le délai dans lequel les formalités qui précédait doivent être remplies, n'est pas aussi rigoureux en cas de Naufragé ou de Relâche forcée— \. ces mots.— V. aussi infirè, n. 109.
89.— Le rapport fait foi en justice rentre le capitaine qui ne peut, en aucun cas, en contester les énonciations ; il fait également fui contre les tiers, sauf toutefois la preuve contraire. (Boulay- Patv,t.-2. p.ll-2; Dagevilte, t. -2, p.-2îT. -Y.n.9:J.
9Ù. — Le droit proportionnel d'enregistrement n'est point exigible sur les obligations contractées dans un voyage maritime, qui se trouvent mentionnées dans les rapports des capitaines faits à leur arrivée dans un port de France, (l)éeis. du cons. d'administ. des domaines du 21 janv. 1821.) —11 n'est dû sur le rapport qu'un droit fixe de 2 fr. (L. 22 frim. an 7, art. (Î8, S 1, n. 35; L. 28 avril 1816, art. 43, n. 16; Masson de Longpré, p. 17*0
91. — Hors le cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui. (C. corn. 218.) —S'il v a fraude, il esl passible de la réclusion. (L.ioàvril 1825, art. U.)
92. — Dans le cas où un navire a besoin d'être radoubé pendant le voyage, et ne peut l'être, le capitaine est tenu d'en louer un autre, autant que cela est possible. (C. coin. 296.) El s'il ne trouve à en louer un que pour un prix supérieur a celui (\\\ navire devenu innavigable, I excédant de fret doil être supporté par le chargeur. (Arg. de l'art. 393, C. corn.)
JURISPRUDENCE
93. — ï,e registre de boni, quoique non tenu jour par jour, niais d'ailleurs régulier, fait foi de son contenu jusqu'à la preuve contraire.
Nègre.— 20 juill. 1825.— Trib. de Marseille.— J. Mars. 7.1.260.— V. n. 89.
94. — Un capitaine oui voyagean long eours doit faire visiter son navire, tant avant de prendre charge pour lèvoyage d'aller , qu'avant de prendre charge pour le voyage de retour. — V. Cabotage, n.6et8.
Raspal. — 1S mars 1S22. — Trib. de Marseille. — J. Mars. 1.1.110.
95. — la responsabilité' du capitaine, faute par lui d'avoir fait procédera la visite du navire avant de prendre charge, cesse par la preuve «pie le sinistre . >i le résultat iTcvénemens de force majeure : la
présomption <pie le sinistre est arrive par suite du
mauvais étal du nai ire» < -a une simple présomption
turis, tl non une présomption jurtst't ùejurt.
r. inarit. — l" avril. 1834.— C. Hej.— Pans.— S-V. 34.1.233.— D. P. 34.1.128.— V. i ».,«. 4l.