Les cowwisscmcns et chartes-partfei
CAPITAINE
ou conventions relatives tu fret du bâtiment, aux transports cta la nature des marchandises (/6td.) — Y. Connaissement et Charte-partie;
48.— 5° Les procès-verbaux de visite dont il a été parlé ci-dessus, n. 41 elsuiv.;
49. — 6° Les acquits de paiement ou à caution des douanes (Ibid. ; L. des 6-22 août 1791, tit.3, art. 1 et 2) — V. Douanes et Acquit à caution;
50. — 7° Le congé ou la permission de sortir du port, délivré sur le vu des actes de propriété et desautres pièces qui établissentqueles conditions requises pour que le navire puisse voyager, ont été accomplies (L.13 août 1791 )-V. Navire, $3 ;
51. — 8° Le manifeste ou état général de la cargaison (C. corn., ibid.);
52.— 9°Enfin, dans certainslieux, et suivantles circonstances locales, la patente de santé, ou certificat délivré par l'administration sanitaire, ou à défaut, par le magistrat du lieu de départ, et constatant l'état de santé du pays.
53.— Les capitainesqui se rendent dans un port étrangersont tenusde recevoir, jusqu'au moment de mettre sous voile, les dépèches et envois adressés aux consuls ou aux ambassadeurs et chefs de mission du roi dans les pays où ce port est situé. La remise des dépêches est mentionnée au rôle d'équipage. (Ord.29oct. 1833, art. 't:).)-Y.inf.n. 81.
51.— Desrèglemcns particuliers tracent les obligations des capitaines relativement aux dépêches dont ils sont chargés par l'administration des postes. (Ibid., art. 5*.)
55.— Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, a l'entrée ou à la sortie des ports, havres ou rivières. (C. corn., 227.)
56.— Au cas où le capitaine n'aurait pas tenu un registre, comme il est dit suprà, n. 39 ; aurait Bégllgé de faire visiter son navire, \, suprà, n. il ; n'aurait pas été muni des pièces indiquées, n. Il ctsuiv., et ne se serait pas trouvé en personne sur son navire, ainsi qu'il est dit au n° précédent, il est responsable de tous les évënemcns envers les Intéressés au navire et an chargement (C.com. 22s); sa responsabilité ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure. (C. com., 230.)
57. Le capil une doit prendre un pilote cOtier ou lamancur pour guider son navire le long des fjfttes, a l'entrée et a la sortie des ports, havres OU rivière-, sous p me, indépendamment des domn agi --intérêts en cas d'accident, dé payer II iaire du pilote, comme s'il avait été empl (Déct. du 12 déê. 1806, art. 34.)
58.— Si , faute par le capitaine d'avoir pris un pilote entier, le navire périt, le capitaine esl Mhle de trois ans de travaux fore s, dans le où on n'aurait à lui reprocher que négligence i u •rame. Mais si on pouvait loi reprocher d'avoir volontairement a i dans le but de faire périr le navire, il deviendrait passible de la peine de mort. (L.des 11-22 août 1790, lit. 2. art. H); Décr. du 12 rféc. 1806; L.10 avril 18*3, art. it.] \. Baraterie de patron.
5!».—l.es maiircs au Cabotage qui commandent de- bâtiment au-dessous de Bo tonneaux ,som dispensés de prendre un pilote côlier lorsqu'ils naienl de porl en port et ont l'habitude de l'embouchure (\c> ri\ieres. On présume (pie, dans
in ont une capacité suffisante. (Décr. du 12 déc. lSiitî, art
f.o.— I.e capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que
it, sans l'avis des officiers et principaux l'équipage: et en il est tenu de sauver
BVeC lui l'argent et et qu'A pourra des marchandises les plus précieuses de sou chargement, sous ,
CAPITAINE
peine d'en répondre en son propre nom. (C. com., 211.)
61.— Si les objets ainsi tirés du navire sont per» dus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeure déchargé. (Ibid.)
62.— L'avis des officiers et des principaux de l'équipage, doit être constaté par le registre ou livre de bord. Si le livre de bord n'a pu être sauvé, le capitaine est tenu, en arrivant à terre de faire sa déclaration, devant les autorités du lieu, des circonstances qui ont amené l'abandon du navire; cette déclaration doit être affirmée par ceux des gens de l'équipage qui ont pu accompagner le capitaine. (C. com., 2*6.)— -V . Naufrage.
63. — Si lecapitaine aborde dans un port étranger, ilesttenudese présenter au consul deFrance, de lui faire son rapport, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement. (G% com., 2U.)
6;.— Ce rapport doit énoncer :— 1° Les noms, tonnage et cargaison du navire; — 2° Les non domiciles de l'armateur et des assureurs s'ils lui sont connus, le nom du port de l'armement et celui du lieu de départ; — 3° La route qu'il a tenue ;— 4° Les relâches qu'il a faites, pour quelque cause que ce soit;— 5° Les accidens qui ont pu arriver pendant la traversée; — 6° L'état du bâtiment, les avaries, les ventes d'agrès ou marchandises, ou les emprunts qu'il a pu faire pour les besoins du navire; les achats de vivres ou autres objets nécessaires auxquels il aurait été contraint. (Ord. du 29 oct. !*:!:<, art. 10.)
65. — Le rapport du capitaine doit énoncer en outre:— Les moyens de défense du bâtiment, l'état des victuailles existant a bord, la situation delà caisse des médicamens ;— Les écueils qu'il aurait découverts DU dont il aurait rectifié le gisement; — Les vigies, phares, balisés, tonnes qu'il aurait reconnues ou «.'ont rétablissement ou la suppression serait parvenue a sa connaissance; — Les navires et barques abandonnés qu'il aurait reconnus, et les objets pouvant provenir de jet, brjg ou naufrage, qu'il aurait recueillis ou aperçus, — Les Hottes, escadres, stations, croisières françaises ou étranger $;— i -navires de tout genre, suspects ou autres; — Les corsaires ou pirates qu'il aurait rencontrés, les bàtimens avec lesquels il aurait raisonné;— Les laits qui lui auraient été annoncés dam omunicalions; — Leschan-
gemens 1 de santé, de
douanes, d'ancrage dans les ports ou il a relâché; enfin, tout ce qu'il aurait appris qui pourrait la> rvice et la prospérité da commerce français.— Le rapp< rt. après avoir élé affirmé par lecapitaine, esl Signé de lui, du chancelier et du consul. /
M.— Le capitaine dépose à l'appui de son rapport. 1" l'acte de propriété du navire: l de francisation; :» le congé; . le rôle (féqtjt* les acquits a caution, eonnaisscmens et chartes-parties ;6« le journal de bord ou registre prescrit par I'. G. com.; 7 ' les proces-ver-
hauv dont la rédaction 1 rite par l< U lis
et réglemens, comme venant a l'appui des I ('•nonces dans son rapport. — Le capitaine rcmel nient au consul, conformément à l'art. 2U, C com., un manifeste ou étal ex» t dc<i merchen-
hargement, eertifl gné de mi 1 1.
• impie relâche dam le port où il existe un c nsul, le capitaine lai remet, <•■ nformemeni a l'ai 1 om., une déclaration qui
doit faire connaître les ta;, . Si
VlS r.APïTAïXET.
la relâche se prolonge au-delà de vingt-quatre heures, le capitaine est tenu de remettre auconsul son rôle d'équipage. (Ibid., art- 12.)
os —Dans tes lieux, soit de destination, soit de roi kche où les capitaines ne sont pas astreints a faire dos déclarations relatives à la saute publique detant les autorites locales connues sous le nom de conservateurs de santé, bureaux du magistrat de santé et autres semblables dénomination^ le capitaine doit présenter au consul sa patente île saute, et taire connaître, indépendamment (ies détails contenus dans son rapport, quel était l'état de la santé publique du lieu d'où il est parti et de ceux où il a relâché, au moment ou il a mis a la voile: s'il a fait viser en quelque lieu sa patente de santé ; s'il a eu pendant sa traversée, ou dans ses relàebes, des malades à bord, ets'ilen a encore: comment ces malades ont été traités; quelles mesures de purification il a prises par rapport auxeouchage, bardes et effets des malades ou morts; s il a communiqué avec quelques navires; a quelle nation ils appartenaient; à quelle époque a eu lieu cette communication, en quoi elle a consisté ; s'il a eu connaissance de l'étal sanitaire de ces navires ou de toute autre circonstance y relative ; si dans ses relâches ou même dans sa traversée, il a embarqué des hommes, des bestiaux, des marchandises ou effets.— Le consul peut aussi interroger, sur les mêmes objets, les hommes de l'équipage et les passagers, s'il le juge convenable. (Ibid., art. 13.)
«y. — Le capitaine remet au consul dans les lieux de destination, et dans ceux où la relâche se serait prolongée pendant plus de vingt-quatre heures, les procès-verbaux qu'il a dû dresser contre les marins déserteurs, et les informations qu'il a dû faire a l'occasion des crimes ou délits commis par des matelots ou passagers pendant le cours delà navigation. (Ibid., art. 15. )— V.n. 100. 70.— Lorsqu'un capitaine a éprouvé une capture en temps de guerre ou un pillage de la part d'un pirate, il doit en faire un rapport circonstancié au consul; il agit de même s'il a été obligé d'abandonner son navire par fortune de mer ou pour cause d'innavigabilité. (Ibid., art. 16; C. corn., 246.)
71.— S'il a été capturé par un bâtiment ennemi, il déclare quel en était le pavillon et dans quels parages il a été pris. Si son bâtiment a été relâché par l'ennemi, il exhibera le traité de rançon et toutes les pièces tendant à éclairer le consul sur les circonstances de sa navigation et la date de sa capture. Si après avoir été capturé par l'ennemi, le bâtiment a été l'objet d'une recousse, il en est fait mention. (Ord. du 29 oct. 1833,
72.— Dans le cas où un bâtiment a été pillé et l'équipage maltraité par un pirate, le capitaine doit donner tous les détails propres à signaler le
{unité, et s'il est possible, à le faire capturer par lumens de guerre français, auxquels le consul doit l'efforcer de faire parvenir promptement • cet effet les communications nécessaires. (Ibid.) t:{.— m le capitaine a été obligé de vendre son navire pour cause d'innavigabilité, il doit produire ,iu consul les procès-verbaux et les autorisations du magistrat local. (Ibid.)