CHAMBRE DE COMMERCE
merce ; 2° de ceux de la chambre de commerce, v compris les membres sortans; 3° des membres du conseil de prud'hommes, s'il y en a ; 4° de notables en nombre égal au nombre des membres dont sont composés le tribunal ou la chambre de commerce, et néanmoins au nombre de vingt au moins.— Les notables sont choisis par moitié par le tribunal de commerce, et par la chambre de commerce.— S'il n'y a pas de tribunal de commerce dans la ville où réside la chambre de commerce, les notables sont nommés moitié par la chambre, et moitié par le conseil des prud'hommes, ou par le conseil municipal, s'il n'y réside pas de conseil de prud'hommes.— Les notables doivent être nécessairement patentés et en exercice actuel de leur industrie, (lbid. art. 1.)
6. — S'il s'agit de la première formation d'une nouvelle chambre de commerce, l'assemblée électorale est composée: l°dcs membres du tribunal de commerce; 2° du conseil des prud'hommes, s'il en existe dans la ville; 3° de dix commissaires délégués par le conseil municipal de la ville et pris dans son sein ; 4° de notables en nombre égal à celui des membres du tribunal de commerce et des commissaires municipaux, et pas audessous du nombre de vingt-quatre.— Ces notables sont nommés savoir: dix par le conseil municipal, et le surplus parle tribunalde commerce. S'il n'existe point de tribunal de commerce, le conseil municipal choisit les deux tiers des notables, et le conseil des prud'hommes l'autre tiers. —S'il n'y a pas de conseil des prud'hommes, les notables sont tous choisis par le conseil municipal.—Si l'érection de la chambre de commerce est faite pour remplacer une chambre consultatire (V. ce mot), les membres de celle-ci font partie de l'assemblée, et désignent la moitié des notables, s'il y a un tribunal de commerce lequel nomme l'autre moitié.— S'il n'y a point de tribunal, la chambre consultative nomme les deux tiers ; l'autre tiers est nommé par le conseil des prud'hommes, et à défaut par le conseil municipal. (Ibid. art. 5.)
7.— Les fonctions des membres durent trois ans. Le renouvellement se fait par tiers pendant les deux premières années, après la nomination générale. Le sort décide de l'ordre des sorties. Néanmoins, les membres fournis par les arrondissemensextérieursplacésdans la circonscription attribuée à la chambre, ne comptent pas dans le premier roulement ; ils sortent après trois ans d'exercice.— Nul ne peut être réélu plus d'une fois sans interruption d'exercice. Les vacances accidentelles sont remplies à la plus prochaine élection; les élus ne le sont que pour le temps qui restait à courir sur l'exercice des remplacés. (lbid. art. 9.)
8.— Les dépenses des chambres de commerce sont acquittées au moyen d'un impôt spécial établi sur les patentables , et perçu ainsi qu'il est prescrit par l'art. 4 de la loi du 28 ventôse an 9, le décret du 23 sept. 1806, les art. 12, 13 et 16 de laloi du23 juill. 1820,et l'ord.du 20 janv. 1835.
9.— Les chambres du commerce concourent à la nomination des membres du conseil général du commerce établi par Tord, du 29 avril 1831. (Art. 8 de cette ord.)— Y. Conseils gén. du com. et des manufact.
JURISPRUDENCE
10.— Le commerçant, qui, sur son refus de prêter serment lors de l'élection des membres de la chambre de commerce, n'a pas été admis à voter, peut néan* moins être nommé lui-même membre de cette
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Chambre. 11 y a excès de pouvoir de la part du préfet qui annullc une telle Domination.
Cavalier.— 20 (év. 183J.—OrJ. du Cons. d'Kt.— S-V. 35.2.505.
CHAMBRE CONSULTATIVE DES MA- NUFACTURES*— V. Chambre de commerce.
LÉGISLATION
V.Lois des 22 germ. an 1 1 Etablissement, fonctions) ; — 10 therm.an 11 (Organisation); — Ord. S août l.si'2, lOnartat 23 déc. 1833, 24 mars et 25 avril 1835 (t'ittes oà sont établie! des cli. consitlt.)
1. — Les chambres consultatives des manufactures, sont des réunions de commerçons établies à l'instar des chambres de commerce (V. ce mot), et qui ont pour attribution de faire connaltreau gouvernement les besoins et les mo\ ens d'améliorations des manufactures, fabriques, arts et métiers. (L. 22 germinal an 11.)
2. — Elles sont co/nposées de six membres (arrêtés des 3 niv. et 10 thermid. an 11), lesquels sont élus dans la même forme, et doivent réunir les mêmes conditions de capacité que les membres des chambres de commerce (V. ce mot). (Ordonnance 16 juin 1832.)
3.— Le tableau des villes où il existe des chambres consultatives, annexé a la loi du Kgerminal an il, a été successivement modifié ou augmenté par ordonnances des 8 août IHM, 10 mars et -2'i déc. 1833, 2 5- mars et 25 avril 1835.
4. — Les chambres consultatives des manufactures concourenta la nomination des membres du conseil yen. des manufact. établi par Tord, du 20 avril 1831. (Art. 9 de celte ord.) — Y. ions. yen. du com. et des manufact.
CIIAXCELIER V. Consuls.
CHANGE. — V. Agent dk change. — Banque.
—Banquier. — Lettre de change.
1. — Le change est une opération par laquelle on échange dans un lieu une somme d'argent ou toute autre valeur, contre une créance ou des effets payables dans un autre lieu. — On appelle aussi change le prix de l'opération de ebange , c'est-à-dire le bénéfice plus ou moins grand que retire l'une des parties de l'échange des valeurs à recevoir.
2.— 11 y a encore une autre espèce de change connue sous le nom de change locai ou manuel; c'est l'opération quialieu lorsqu'on échange dans un lieu des monnaies du pays contre dés monnaies étrangères, et réciproquement; ou des ; naies d'une valeur ou d'un certain titre contre des monnaies d'une autre valeur ou d'un autre titre. — Ce qui concerne celte opération es! traité au mot Changeur.
3. — Le ebange a été introduit par les besoins du commerce, et pour éviter le transport monnaies d'un lieu où l'on m- trouve au lieu où l'on veut faire un paiement. On achète au lieu ou l'on se trouve une créance payable au lien ou le payement doit être fait, de telle sorte qu'il n'y a plus a transporter que le titre de h
4. — Le titre qui constate l'opération de « '. et dont le transport d'un lieu dans un autre supplée au transport réel du numéraire meta lique,se nomme I. titre tic changé.— V. ce mot.
5.— Comme les opérations commerciales qui ont Heu entre les différentes places de commet ce font qu'il y a habituellement entre elles des en.agemens réciproques, et qu'à Paris, par exemple, il y a des commerçans qui ont i\c^ créances sur Marseille ou sur Londres, de même qu'a Marseille et à Londres, il y a des commerçans qui ont des créances sur Paris,les opérations de change
cnlre ceJ place- peuvent être facilement réalisé
6.— Hais comme il arrive rarement que deux places de commerce se doivent réciproquement autant l'une que l'autre , Q s'ensuit que le plus ou le moins de v ileurs on - à recouvrer
de l'une sur l'autre fait hausser ou baisser la valeur de ces créances, ouïe prix du change: le taux de ce peûe le cours du change.
7. — Lorsque L'opération doit se faire entre deux viîlcs dépendant du même souverain, le cours du change n'est en général soumis à d'autre influence qu'à cène qui résulte de l'abondance ou de la rareté, dans la place où se lait la négociation, du papier payable dans la place oà les râleurs doivent être transportées, bien qu'il puisse aussi dépendre quelquefois de la solvabilité de celui qui doit payer la créance cédée.
8. Le papier de Paris sur Marseille, sera donc d'autant plus cher qu'il j aura moins de créances pa\ aides de Paris a Marseille; si donc il y a plus de créances de Paris sur Marseille, que de Marseille sur Paris, ou payera moins cher a Paris du papier payable a Marseille, qu'on ne payera à Marseille du papier payable a Paris; en d'autres termes le papier payable a Marseille perdra, tandis que le papier pa] aide a Paris cagnera ; dans ce cas on dit, en langaf .que le chan-
ge est pour la ville dont le papier gagne, et conter celle d< ni r perd. — (Juand les opérations de l'une sur l'autre offrent un résultat tel qu'on paj c pour prix de la créance qu'on achète payable dans une autre place, une somme égale a cette créance, par exemple, lorsqu'on donne 1,000 fr. pour une créance de 1,000 fr., on dit que le change est au pair.
'.).— .>-ais,Vil s'agit d'une opération de change qui doive se faire entre deux villes soumise! des souverainetés différentes, les élémens du cours du change se compliquent de la différence qui existe entre la \a!eur intrinsèque des monnaies des deux pays.— On entend par \aleur intrinsèque des monnaies celle qui est déterminée par le poids et par le titre de la matière dont elles sonteomposées ; ce qui fait que des monnaies qui, dans deux pays, peuvent a\oir la même valeur nominale, peinent ditïérer quant a leur valeur intrinsèque.— On conçoit, dès lors, que le cours du change doit hausser ou baisser suivant que le numéraire du lieu où la créance est payable, a une valeur intrinsèque supérieure ou inférieure a celle du p. ys où Is créam e < m céd
10. — Enfin, ces différentes opérations se compliquent . !,. intage, lorsque celui qui veut >■• procurer du papier sur une autre place emploie L'entremise d'une troisième. Il > a alors ; a une autre opération connue s >U3 le nom d'arbitrage, et qui a pour but de faire connaîtra quelle est la place qui peut offrir les conditions s plus avantageuses. On établit alors
i.:: ■ comparaison entre le cours des plti es parmi
lesquelles il s'agit de choisir
1 1 .—Remarquons en lin que le cours du change Stituanl le pril de la créance cédée, dont la. valeur peut augmenter ou diminuer suivant les circonstances, ne doit jamais être considéré, q cique élevé que soit ce prix, comme un in: usuraire. — il en serait autrement si le ebange n'était «pie fictif, c'est-è-dire s'il n*i avait pas transport ou remise d'une 0lace sur une autre.
18.—] e cours du change est constaté par les aL'ens de change auxquels appartient le droit de servir d'intermédiaires entre les parties pour le
(ij V. sur le calcul des arbitrage*» ta mot <'.ui-#at. Dut- du commue* tiiies mmrtkmmiùfi ^It>ô7-lb38.)