i S : edit d'Henri III, de 1580; édit
d'Henri IV. d'avril 1007.
g.— I.e commerce des changeurs s'exercant non-seulement sur du numéraire ou du papier, mais encore sur les matières d'or et d'argent non •s, il s'ensuit qu'ils sont astreints aux mens particuliers qui concernent ces matière.».—V. l'article Matières d'or et d'argent.
4. — Les changeurs sont assujettis comme tous autres commerçons à tenir des registres de leurs opérations C.com.,8.) — V. Livres de commerce; iu.ii> cette obligation leur est même encore immensément qu'à tous autres, par une lui ipéi iale qui leur prescrit de tenir un regi-tr.' doubl , sur lequel ils doivent porter tous i tes, et les noms des propriétaires des ! matières qui leur sont fendues on échangées. (Décr. des 10-21-27 mai ÎT'JI, lit. 3, chap. 0, art. 1 et 5.)— V. n. 6.